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Décision

ACPR/710/2025

Décisions | Chambre pénale de recours

4 septembre 2025Français9 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/23051/2024 ACPR/710/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 4 septembre 2025 Entre A______ représenté par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination...

Source ge.ch

Considérants

24.

janvier 2020 consid. 3.1; 1B_494/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.1);

- en l'espèce, l'indigence du recourant n'a pas été examinée, mais cette question peut rester ouverte, vu ce qui suit;

- il s’est vu infliger, par ordonnance pénale à laquelle il a formé opposition, une peine pécuniaire de 120 jours-amende et une amende immédiate de CHF 720.-, soit une peine n'excédant pas celle au-delà de laquelle on peut considérer que l'affaire n'est pas de peu de gravité selon l'art. 132 al. 3 CPP, étant à cet égard rappelé que les peines abstraitement encourues ne sont pas déterminantes dans l'examen de la gravité de la cause;

- à cela s'ajoute que l'examen des circonstances permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. Les faits et dispositions applicables sont clairement circonscrits. Le recourant a annoncé, à deux reprises, sans l'aide de son conseil, qu'il contestait les faits, en faisant valoir que la vitesse à laquelle il roulait ne serait pas celle mesurée par le radar. Il a ainsi parfaitement compris ce qui lui était reproché. On ne voit pas non plus quelles difficultés particulières auraient nécessité l'assistance d'un conseil pour ses réquisitions de preuve [les relevés sollicités étant généralement requis d'office par le Ministère public en cas de contestation de la mesure effectuée par le radar];

- l'argument selon lequel son éventuelle condamnation aurait pour conséquence de lui interdire de conduire en Suisse durant trois mois n'est pas pertinent ici, s'agissant d'une problématique future incertaine;

- il s’ensuit que c'est à juste titre que la défense d'office a été refusée par le Ministère public;

- le recours sera, dès lors, rejeté et l'ordonnance querellée confirmée;

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- 5/6 -

- le recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP et art. 20 RAJ).

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours.

PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier: La présidente: Julien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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