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Décision

ACPR/712/2018

Décisions | Chambre pénale de recours

30 novembre 2018Français11 min

Source ge.ch

Considérants

10.

jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP n'avait pas été respecté, de sorte que l'opposition était tardive et partant irrecevable; - le courrier du 17 août 2018 adressé par le Tribunal de police – à qui la cause avait été transmise – à A______, l'invitant à se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition; - le courrier du 22 août 2018 de A______ auquel était joint, notamment, copies: - d'une lettre datée du 25 juillet 2018, non signée, adressée, selon son entête, au SdC par courriel et par pli simple, dans laquelle il reprochait au SdC ses "lacunes" et son "incompétence" à gérer son dossier; - d'une lettre datée du 26 juillet, non signée, adressée, selon son entête, au SdC par courriel et par pli simple, dans laquelle il fournissait l'identité du conducteur de l'infraction, avec copies de sa carte d'identité et de son permis de conduire. Il ajoutait que le retard de sa réponse était "dû au fait qu['il] attendait les documents précités"; - d'un courrier daté du 22 août 2018 adressé au SdC, dans lequel il déclarait faire "opposition" à son ordonnance du 14 août 2018 et demandait "la restitution du délai". Il réitérait lui avoir communiqué son courrier du 26 juillet 2018 par pli simple également. Il avait demandé au conducteur fautif de lui fournir les documents requis et son retard (de 3 jours) à les transmettre ensuite au SdC ne lui était donc pas imputable. Il -- 2 of 6 -- 3/6 P/15406/2018 contestait au surplus le fondement même de la contravention à la LCR commise par le soi-disant véhicule incriminé; - l'ordonnance du 11 septembre 2018 du Tribunal de police, notifiée par pli recommandé le 18 suivant, constatant que l'opposition formée par le contrevenant était tardive et donc irrecevable et disant que l'ordonnance pénale No 1______ était assimilée à un jugement entré en force; - le recours de A______ expédié le 28 septembre 2018 au greffe de la Chambre de céans contre cette décision. Attendu que: - dans son ordonnance, le Tribunal de police constate que les courriels des 25 et

26 juillet 2018, traités comme une opposition par le SdC, ont été "faits" après l'expiration du délai de 10 jours – celui-ci étant arrivé à échéance le 23 juillet 2018. En outre, l'opposition n'était pas valable, faute de signature manuscrite; - dans son recours, A______ reprend en substance – et pour peu qu'on les comprenne – les griefs qu'il avait déjà exposés dans ses précédents courriers. Considérant en droit que: - le recours est recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (arrêt 6B_175/2016, consid. 2.2); - ces considérations s'appliquent aux ordonnances pénales rendues en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP); - il est en l'occurrence établi que le recourant n'a pas formé opposition dans le délai légal de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance pénale No 1______; - en effet, ses lettres des 25 et 26 juillet 2018 envoyées par pli simple et par courriels – mais dont le dossier ne comporte aucune preuve d'un envoi électronique – même à les considérer comme valant opposition, nonobstant leur teneur et le fait qu'elles ne sont pas signées, ont été portées à la connaissance du SdC – à tout le moins le courrier du 26 juillet 2018 – à -- 3 of 6 -- 4/6 P/15406/2018 l'expiration du délai légal arrivant à échéance le 23 juillet 2018, ce que le recourant ne conteste du reste pas; - partant, c'est à juste titre que le SdC, puis le Tribunal de police, ont constaté que l'opposition était tardive; - force est également de constater que le contrevenant, en expliquant, dans ses courriers des 26 juillet 2018 et 22 août 2018, avoir tardé à communiquer au SdC l'identité du conducteur fautif au motif qu'il "attendai[t]" des documents de sa part, ne sollicite pas la restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale (cf. art. 94 CPP), cette "excuse" étant seulement à mettre en lien avec la mise en demeure au 11 mai 2018 pour fournir ladite identité; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté; sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 P/15406/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

26 juillet 2018, traités comme une opposition par le SdC, ont été "faits" après l'expiration du délai de 10 jours – celui-ci étant arrivé à échéance le 23 juillet 2018. En outre, l'opposition n'était pas valable, faute de signature manuscrite; - dans son recours, A______ reprend en substance – et pour peu qu'on les comprenne – les griefs qu'il avait déjà exposés dans ses précédents courriers. Considérant en droit que: - le recours est recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (arrêt 6B_175/2016, consid. 2.2); - ces considérations s'appliquent aux ordonnances pénales rendues en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP); - il est en l'occurrence établi que le recourant n'a pas formé opposition dans le délai légal de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance pénale No 1______; - en effet, ses lettres des 25 et 26 juillet 2018 envoyées par pli simple et par courriels – mais dont le dossier ne comporte aucune preuve d'un envoi électronique – même à les considérer comme valant opposition, nonobstant leur teneur et le fait qu'elles ne sont pas signées, ont été portées à la connaissance du SdC – à tout le moins le courrier du 26 juillet 2018 – à -- 3 of 6 -- 4/6 P/15406/2018 l'expiration du délai légal arrivant à échéance le 23 juillet 2018, ce que le recourant ne conteste du reste pas; - partant, c'est à juste titre que le SdC, puis le Tribunal de police, ont constaté que l'opposition était tardive; - force est également de constater que le contrevenant, en expliquant, dans ses courriers des 26 juillet 2018 et 22 août 2018, avoir tardé à communiquer au SdC l'identité du conducteur fautif au motif qu'il "attendai[t]" des documents de sa part, ne sollicite pas la restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale (cf. art. 94 CPP), cette "excuse" étant seulement à mettre en lien avec la mise en demeure au 11 mai 2018 pour fournir ladite identité; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté; sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 P/15406/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 6/6 P/15406/2018 P/15406/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 605.00 -- 6 of 6 --