Lexipedia

Décision

ACPR/712/2020

Décisions | Chambre pénale de recours

7 octobre 2020Français12 min

Source ge.ch

Considérants

29.

juillet 2020 adressé au Tribunal de police;

-- 3 of 6 --

- 4/6 P/15825/2019 - selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à l’ordonnance pénale fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Il n'y a ici pas de place pour la procédure par défaut (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, N. 6 ad art. 356); - en l’occurrence, le 10 juillet 2020, le Tribunal de police ignorait tout des raisons de la non-comparution du recourant et ne pouvait pas statuer autrement qu’il l’a fait par l’ordonnance querellée; - en ce sens, faute de violation de la disposition précitée, le recours ne peut qu'être rejeté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1298/2018 du 21 mars 2019 consid. 1.2); - il doit cependant être déclaré irrecevable pour le surplus; - selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée; - elle peut toutefois demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP); - ainsi, l'opposant qui fait défaut lors de l'audience appointée à la suite de son opposition a le droit de requérir la refixation de cette audience aux conditions posées à l'art. 94 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité); - selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli; - la demande de restitution de délai doit être adressée à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli si le délai avait été observé et non pas à une éventuelle autorité de recours. Si la demande est mal adressée, il pourra être fait application de l'art. 91 al. 4 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., N. 14 ad art. 94); - en l'espèce, en tant que le recourant allègue avoir été empêché sans sa faute, pour des raisons médicales, de comparaître à l'audience du 10 juillet 2020 devant le Tribunal de police, il sollicite en réalité – et de façon conforme à la décision précitée du Tribunal fédéral – une restitution du délai pour comparaître -- 4 of 6 -- 5/6 P/15825/2019 à l'audience – et non pour former opposition, comme le relève à tort le Tribunal de police –, au sens de l'art. 94 al. 1 CPP; - le Tribunal de police étant seul compétent pour statuer sur celle-ci, la cause lui sera donc renvoyée à cette fin (art. 91 al. 4 CPP; cf. ACPR/357/2017 du 31 mai 2017); - vu l'issue du recours, qui ne préjuge rien du fond du litige, il pouvait être statué sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario); - il n'y a pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 P/15825/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Renvoie la cause au Tribunal de police pour raison de compétence. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 4/6 P/15825/2019 - selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à l’ordonnance pénale fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Il n'y a ici pas de place pour la procédure par défaut (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, N. 6 ad art. 356); - en l’occurrence, le 10 juillet 2020, le Tribunal de police ignorait tout des raisons de la non-comparution du recourant et ne pouvait pas statuer autrement qu’il l’a fait par l’ordonnance querellée; - en ce sens, faute de violation de la disposition précitée, le recours ne peut qu'être rejeté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1298/2018 du 21 mars 2019 consid. 1.2); - il doit cependant être déclaré irrecevable pour le surplus; - selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée; - elle peut toutefois demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP); - ainsi, l'opposant qui fait défaut lors de l'audience appointée à la suite de son opposition a le droit de requérir la refixation de cette audience aux conditions posées à l'art. 94 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité); - selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli; - la demande de restitution de délai doit être adressée à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli si le délai avait été observé et non pas à une éventuelle autorité de recours. Si la demande est mal adressée, il pourra être fait application de l'art. 91 al. 4 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., N. 14 ad art. 94); - en l'espèce, en tant que le recourant allègue avoir été empêché sans sa faute, pour des raisons médicales, de comparaître à l'audience du 10 juillet 2020 devant le Tribunal de police, il sollicite en réalité – et de façon conforme à la décision précitée du Tribunal fédéral – une restitution du délai pour comparaître -- 4 of 6 -- 5/6 P/15825/2019 à l'audience – et non pour former opposition, comme le relève à tort le Tribunal de police –, au sens de l'art. 94 al. 1 CPP; - le Tribunal de police étant seul compétent pour statuer sur celle-ci, la cause lui sera donc renvoyée à cette fin (art. 91 al. 4 CPP; cf. ACPR/357/2017 du 31 mai 2017); - vu l'issue du recours, qui ne préjuge rien du fond du litige, il pouvait être statué sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario); - il n'y a pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 P/15825/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Renvoie la cause au Tribunal de police pour raison de compétence. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

-- 6 of 6 --