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Décision

ACPR/72/2021

Décisions | Chambre pénale de recours

5 février 2021Français6 min

Source ge.ch

- 2/4 P/23505/2020 Vu: - l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 11 janvier 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC); - le recours formé par A______ le 22 suivant; - les observations du Ministère public et du TMC; - la lettre du recourant, du 2 février 2021. Attendu, en fait, que: - A______, tout en persistant à considérer sa détention comme illicite et disproportionnée, déclare retirer son recours contre l'ordonnance précitée, compte tenu de l'arrêt 1B_1/2021 rendu dans la présente procédure le 21 janvier 2021 par le Tribunal fédéral (par suite de l'ACPR/936/2020 du 22 décembre 2020) ayant confirmé le bien-fondé de sa mise en détention provisoire. Considérant, en droit, que: - le retrait n'est en l'espèce pas tardif, au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger; - par suite du retrait du recours, la cause devient sans objet et sera rayée du rôle; - sous l’angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP); - partant, les frais, arrêtés à CHF 600.- – y compris un émolument pour la présente décision – seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03); - il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office, qui ne l'a du reste pas demandé. * * * * * -- 2 of 4 -- 3/4 P/23505/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 2/4 P/23505/2020 Vu: - l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 11 janvier 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC); - le recours formé par A______ le 22 suivant; - les observations du Ministère public et du TMC; - la lettre du recourant, du 2 février 2021. Attendu, en fait, que: - A______, tout en persistant à considérer sa détention comme illicite et disproportionnée, déclare retirer son recours contre l'ordonnance précitée, compte tenu de l'arrêt 1B_1/2021 rendu dans la présente procédure le 21 janvier 2021 par le Tribunal fédéral (par suite de l'ACPR/936/2020 du 22 décembre 2020) ayant confirmé le bien-fondé de sa mise en détention provisoire. Considérant, en droit, que: - le retrait n'est en l'espèce pas tardif, au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger; - par suite du retrait du recours, la cause devient sans objet et sera rayée du rôle; - sous l’angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP); - partant, les frais, arrêtés à CHF 600.- – y compris un émolument pour la présente décision – seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03); - il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office, qui ne l'a du reste pas demandé. * * * * * -- 2 of 4 -- 3/4 P/23505/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 4/4 P/23505/2020 P/23505/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total CHF 600.00 -- 4 of 4 --

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