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Décision

ACPR/721/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

9 octobre 2024Français5 min

Source ge.ch

- 2/3 PM/1033/2024 Vu: - l'ordonnance du 23 septembre 2024, communiquée par pli simple, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de A______; - le courrier, expédié le 25 septembre 2024 à la Chambre pénale de recours, par l'intéressé en personne, par lequel il déclare "faire appel" et demande sa libération conditionnelle. Attendu en fait que: - dans la motivation de son recours, A______ demande qu'une dernière chance lui soit accordée. Il ne commettrait plus de délit ni ne consommerait de drogue. Il n'aimait pas la prison; - l'exécution de la peine à laquelle A______ a été condamné est venue à échéance le 5 octobre 2024, date à laquelle il a été élargi de la prison de B______. Considérant que: - dans la mesure où la fin de sa peine est intervenue le 5 octobre 2024, le recours de l'intéressé contre la décision du TAPEM n'a plus d'objet, puisqu'il a entretemps exécuté sa peine et a été libéré; - les frais du présent recours seront laissés à la charge de l'État. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 PM/1033/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 2/3 PM/1033/2024 Vu: - l'ordonnance du 23 septembre 2024, communiquée par pli simple, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de A______; - le courrier, expédié le 25 septembre 2024 à la Chambre pénale de recours, par l'intéressé en personne, par lequel il déclare "faire appel" et demande sa libération conditionnelle. Attendu en fait que: - dans la motivation de son recours, A______ demande qu'une dernière chance lui soit accordée. Il ne commettrait plus de délit ni ne consommerait de drogue. Il n'aimait pas la prison; - l'exécution de la peine à laquelle A______ a été condamné est venue à échéance le 5 octobre 2024, date à laquelle il a été élargi de la prison de B______. Considérant que: - dans la mesure où la fin de sa peine est intervenue le 5 octobre 2024, le recours de l'intéressé contre la décision du TAPEM n'a plus d'objet, puisqu'il a entretemps exécuté sa peine et a été libéré; - les frais du présent recours seront laissés à la charge de l'État. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 PM/1033/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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