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Décision

ACPR/726/2021

Décisions | Chambre pénale de recours

27 octobre 2021Français6 min

Source ge.ch

Considérants

396.

al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP); - en tant qu'il se prononce sur son séjour en Suisse, objet de l'acte d'accusation (rupture de ban), le recours est irrecevable; - selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: a) une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; b) une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; c) une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté; - en l'espèce, le recourant, au bénéfice d'une défense d'office, et donc d'un avocat rémunéré par l'État de Genève, ne saurait prétendre à une indemnité pour des frais de défense qu'il n'a pas eu à supporter; il ne fait pas valoir, ni n'établit, avoir subi de dommage économique en lien avec l'instruction du volet de la procédure liée aux soupçons de recel du vélo pliable noir; pas plus qu'il n'allègue d'atteinte particulièrement grave à sa personnalité en lien avec ces faits, ce qui ne paraîtrait au demeurant pas plausible au vu du peu d'importance de cet aspect de la procédure; - la demande de restitution du bonnet, séquestré par la police, devra être formulée devant le Tribunal de police; - le recours, infondé, sera dès lors rejeté, sans échange d'écritures ni débats, conformément à l'art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP; - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/13244/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 5/5 P/13244/2021 P/13244/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total CHF 600.00 -- 5 of 5 --