Lexipedia

Décision

ACPR/727/2020

Décisions | Chambre pénale de recours

15 octobre 2020Français8 min

Source ge.ch

Considérants

14.

suivant; - la mise en conformité datée du 26 septembre 2020 et postée le 29 suivant. Attendu que: - dans son opposition datée du 11 août 2020, A______ précise avoir déjà fait "appel" de l'ordonnance pénale mais que le greffe du Ministère public ne l'avait pas trouvé; il contestait l'escroquerie et la violation de domicile mais admettait "le pistolet" et la rupture de ban; - à l'appui de sa détermination du 2 septembre 2020, A______ déclare maintenir l'opposition qu'il avait formée dans le délai de 10 jours mais au sujet de laquelle le greffe du Ministère public ne trouvait pas trace; il contestait l'escroquerie dont il avait lui-même été victime et rappelait avoir reconnu les autres faits reprochés; - dans sa décision, le Tribunal de police retient que A______ n'a pas prouvé avoir fait opposition en temps utile;

-- 2 of 5 --

- 3/5 P/12273/2020 - dans son recours, et sa mise en conformité, A______ conteste avoir commis une escroquerie et demande que cet aspect soit instruit. Considérant en droit que: - le recours est recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (arrêt 6B_175/2016, consid. 2.2); - en l'espèce, l'ordonnance pénale a été notifiée au recourant le 11 juillet 2020; le délai pour former opposition à l'ordonnance arrivait à échéance le 21 juillet 2020; - l'opposition, qui a été reçue au Ministère public le 20 août 2020, l'enveloppe la contenant ne portant aucun timbre d'expédition, a ainsi été faite après l'expiration du délai de 10 jours; - rien ne vient étayer l'affirmation du recourant selon laquelle il aurait envoyé une précédente opposition dans le délai de 10 jours; - c'est dès lors à bon droit que le Tribunal de police a retenu que l'opposition n'était pas valable, de sorte que l'ordonnance pénale devait être assimilée à un jugement entré en force; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté; sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/12273/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 3/5 P/12273/2020 - dans son recours, et sa mise en conformité, A______ conteste avoir commis une escroquerie et demande que cet aspect soit instruit. Considérant en droit que: - le recours est recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (arrêt 6B_175/2016, consid. 2.2); - en l'espèce, l'ordonnance pénale a été notifiée au recourant le 11 juillet 2020; le délai pour former opposition à l'ordonnance arrivait à échéance le 21 juillet 2020; - l'opposition, qui a été reçue au Ministère public le 20 août 2020, l'enveloppe la contenant ne portant aucun timbre d'expédition, a ainsi été faite après l'expiration du délai de 10 jours; - rien ne vient étayer l'affirmation du recourant selon laquelle il aurait envoyé une précédente opposition dans le délai de 10 jours; - c'est dès lors à bon droit que le Tribunal de police a retenu que l'opposition n'était pas valable, de sorte que l'ordonnance pénale devait être assimilée à un jugement entré en force; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté; sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/12273/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

-- 4 of 5 --

- 5/5 P/12273/2020 P/12273/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 585.00 -- 5 of 5 --