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Décision

ACPR/729/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

10 octobre 2024Français5 min

Source ge.ch

Considérants

30.

août 2024 à B______ par le responsable juridique du Secrétariat général du Département des institutions et du numérique et une photo de l'ordonnance querellée comportant la note manuscrite "Je soussignée A______ (née […]) autorise G______,(H______, France) de traiter ce document pour moi". Considérant que: - à teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci; - Conformément à l'art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour -- 2 of 5 -- 3/5 P/18180/2024 défendre leurs intérêts. Ils peuvent choisir à ce titre toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation, sous réserve de la législation sur les avocats (art. 127 al. 4 CPP); - à Genève, selon l'art. 18 LaCP, l’assistance de la partie plaignante et des autres participants à la procédure est précisément réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; - "G______", respectivement B______, ne sont pas parties à la procédure devant la Chambre de céans, et n'indiquent, ni a fortiori ne documentent, qu'ils seraient avocats; - partant, l'écriture de la recourante doit être déclarée irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater d'emblée, sans procéder à un échange d'écritures ou à des débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/18180/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier. Le greffier: Xavier VALDES TOP Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 5/5 P/18180/2024 P/18180/2024 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 115.00 Total CHF 200.00 -- 5 of 5 --