ACPR/73/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
8 février 2022Français23 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/16814/2017 ACPR/73/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 8 février 2022 Entre A______, la mineure B______, C______ et D______, comparant par Me T______, avocat, E______, domicili...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/16814/2017 ACPR/73/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 8 février 2022
Entre
A______, la mineure B______, C______ et D______, comparant par Me T______, avocat,
E______, domicilié c/o AUTORITÉ TUTÉLAIRE, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, comparant par Me S______, avocat,
recourants,
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 14 décembre 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
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EN FAIT:
A. Par actes séparés, dont le premier a été déposé le 21 décembre 2021 et le second expédié le 23 suivant, au greffe universel, respectivement au greffe de la Chambre de céans, A______, en son nom et pour le compte de la mineure B______, C______, D______ et E______, recourent contre l'ordonnance du 14 décembre 2021, notifiée le jour-même, respectivement le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir classé une partie des faits reprochés à F______, soit ceux qualifiés de tentative de meurtre, voire de lésions corporelles graves, a rejeté les réquisitions de preuve sollicitées par les précités et dit que la procédure suivrait son cours pour le surplus.
Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée, la cause devant être renvoyée au Ministère public afin qu'il poursuive la procédure s'agissant de cette infraction. E______ conclut en sus à ce qu'il soit constaté qu'il n'a porté – ou tenté de porter – aucun coup lors de la rixe, la Chambre de céans devant ordonner au Ministère public de retirer tout acte de procédure comportant ce fait.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a. Le 13 août 2017, à R______ [restaurant], une altercation a eu lieu à l'aube, opposant deux groupes, dont un composé notamment de F______, G______, H______ et I______ – seuls les deux premiers cités étaient majeurs au jour des faits –, au cours de laquelle plusieurs participants ont été blessés, en particulier E______, grièvement atteint au niveau de la tête après avoir reçu un coup de poing au visage et chuté violemment à terre, avec pour conséquence directe un coma ayant mis sa vie en danger.
b. Une procédure pénale a notamment été ouverte à l'encontre de F______ par-devant le Ministère public (P/16814/2017) et une autre à l'encontre de H______ par-devant le Tribunal des mineurs (P/1______/2017).
c. Tant les individus appartenant au groupe de F______ que ceux composant celui de E______ ont été entendus par la police ainsi que par le Ministère public conjointement avec le Tribunal des mineurs. Ces deux autorités ont ainsi tenu des audiences communes, notamment de confrontation, afin d'établir qui avait porté le coup à E______.
Dans ses déclarations, F______ a toujours contesté avoir frappé E______, précisant que, lorsqu'il lui avait fait face, celui-ci lui avait asséné un coup qu'il avait esquivé. Un autre individu était alors arrivé sur sa gauche et avait donné un coup de poing sur la tête de E______.
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H______ a admis avoir porté un crochet au visage de la personne qui s'était trouvée en face de F______, plus précisément au niveau de sa mâchoire, pour protéger ce dernier. L'individu avait en effet essayé de frapper F______ qui avait réussi à esquiver le coup. La personne avait perdu l'équilibre mais il ne l'avait pas vu tomber puisqu'il avait directement été frappé par d'autres individus.
d. Durant l'instruction, hormis les déclarations des protagonistes, aucun acte d'enquête n'a permis de fournir des informations pertinentes. L'analyse des données des téléphones portables de F______, G______ et de I______ n'a apporté aucun élément nouveau et le poing américain, évoqué par quelques témoins, n'a pas été retrouvé.
e. Au vu des lésions subies par E______, Me S______ a été nommé, le 22 août 2017, en qualité de curateur par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour le représenter dans le cadre de la procédure pénale et s'est constitué, le
19 septembre 2017, partie plaignante au pénal et au civil. Une assistance judiciaire limitée à la gratuité des frais lui a été accordée.
f. Le 4 octobre 2017, par la voix de leur conseil, C______, D______ et A______, respectivement concubine, père et grand-mère de E______, se sont constitués parties plaignantes et ont obtenu, par ordonnance du 29 juin 2018 du Ministère public, l'assistance judiciaire et la nomination d'office de leur conseil.
g. Par ordonnance du 11 février 2020 (OPJMI/113/2020), entrée en force, le Tribunal des mineurs a reconnu H______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP) au préjudice de E______, classant ainsi implicitement les faits sous l'angle des art. 111 cum 22 et 122 CP.
Le Juge des mineurs a ainsi acquis l'intime conviction que le prévenu précité était l'auteur de l'unique coup porté à la victime:
"Il ressort des déclarations concordantes, tant des prévenus, que des témoins, que l'altercation a commencé entre F______ et E______, lesquels se faisaient face. À ce moment, il n'y avait qu'une personne en face de F______, soit E______, ce que confirme le prévenu.
Lors de sa première audition par la police, puis par le Juge, H______ a reconnu être l'auteur du coup de poing au visage de la personne avec laquelle F______ avait une altercation et qui lui faisait face. Il a par la suite nuancé ses déclarations, admettant toujours avoir asséné un coup de poing à la personne qui faisait face à F______, mais sans pouvoir affirmer qu'il s'agissait bien de la victime car il ne l'avait pas reconnue sur la photo que la police lui avait présentée.
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F______ pour sa part a affirmé qu'il n'était pas l'auteur du coup porté à E______, mais qu'il avait vu un inconnu arriver depuis son côté gauche et donner un coup de poing à la victime.
Au début de l'instruction, I______, G______ et F______ ont tous affirmé que H______ n'était pas présent le soir des faits, selon toute vraisemblance pour le protéger.
Ainsi, lors de ses premières auditions, I______ a indiqué que H______ était son meilleur ami et qu'il ne souhaitait pas répondre à la question de sa présence à R______ [restaurant]. Plus tard, il a encore expliqué qu'il souhaitait protéger quelqu'un qui n'était pas F______. Finalement, il a déclaré que H______ était présent et que c'était bien lui qui avait donné le coup au visage de E______. Aucun élément ne permet de mettre en doute sa crédibilité, compte tenu du fait qu'il se trouvait à proximité immédiate des protagonistes et qu'il a vu H______ agir. De plus, les forts liens d'amitié qui existent entre H______ et I______ renforcent la crédibilité de ce dernier.
De la même manière, F______, après avoir affirmé qu'un inconnu avait surgi de derrière lui et asséné un coup de poing à E______, est ensuite revenu sur ses déclarations et a mis en cause H______ comme étant l'auteur du coup de poing. Si par la suite, F______ est une fois encore revenu sur ses déclarations, le déroulement des faits tels que décrits à la police est bien conforme aux déclarations des autres protagonistes.
S'agissant des déclarations de J______, K______ et L______, lesquels mettent en cause F______, elles sont à prendre en considération avec précaution dans la mesure où les faits se sont déroulés de nuit, très rapidement et s'inscrivent dans un contexte festif, où de l'alcool avait été consommé.
Par ailleurs, la confusion a pu naître du fait que l'altercation a initialement commencé entre F______ et E______, lesquels se faisaient face, et que F______ a une coupe de cheveux distinctive. De plus, H______ s'est levé rapidement et est arrivé derrière F______, de sorte qu'il était vraisemblablement caché par celui-ci à la vue des personnes qui se trouvaient à une certaine distance des protagonistes.
Il sera relevé enfin que, peu après les faits et alors qu'il se trouvait en détention, H______ a rédigé une lettre d'excuse à E______ dans laquelle il expliquait que son intention n'était pas de le blesser, mais de défendre son ami F______".
h. À la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction du 24 novembre 2020, informant les parties qu'une ordonnance pénale pour rixe (art. 133 CP) allait être prochainement rendue à l'égard de F______, E______, par la voix de son curateur, a
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requis une nouvelle confrontation entre F______, G______ et H______, une analyse des données de leurs téléphones portables et son audition ainsi que celle du M______. Les proches de la victime, par la voix de leur conseil, ont quant à eux appuyé les réquisitions de preuve du curateur de E______, tout en sollicitant en sus leur audition et la mise en œuvre des analyses biologiques sur la bague que portait H______ le soir des faits. Pour ce qui étaient des conclusions civiles, ils se réservaient leurs droits, tout en convenant qu'il fallait les renvoyer à agir au civil pour les faire valoir.
i. Par pli du 28 janvier 2021, par la voix de son conseil, A______ s'est constituée partie plaignante également pour la mineure B______, fille de E______.
j. Par ordonnance pénale du 26 avril 2021, entrée en force, F______ a été reconnu coupable de rixe (art. 133 CP) et les parties plaignantes ont été renvoyées à agir par voie civile.
k. À la suite d'un nouvel avis de prochaine clôture de l'instruction du 19 novembre 2021, informant les parties qu'une ordonnance de classement partiel serait prochainement rendue, les parties plaignantes ont persisté dans leurs précédentes réquisitions de preuve.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public relève que l'instruction de la procédure avait permis d'établir que le premier coup avait été porté par E______ au visage de F______, lequel, lui faisant face, avait réussi à l'esquiver, et que, contrairement aux doutes émis par les parties plaignantes, le coup reçu par E______, à l'origine de sa chute et de ses lésions, avait été assené par H______, intervenu pour défendre F______.
Les déclarations des témoins, faisant partie du groupe de la victime et mettant en cause F______, étaient à prendre en considération avec précaution dans la mesure où les faits s'étaient déroulés de nuit, très rapidement et s'étaient inscrits dans un contexte festif, où de l'alcool avait été consommé par tous les intervenants. Une confusion avait ainsi pu naître puisque l'altercation avait initialement commencé entre la victime et F______, lequel, du fait de sa coupe de cheveux distinctive – décoloration blonde –, avait été facilement reconnu par les témoins qui avaient pu voir qu'il se tenait face à E______. De plus, H______ s'était levé rapidement et était arrivé derrière la victime, de sorte qu'il avait été vraisemblablement caché par celle-ci à la vue des personnes se trouvant à une certaine distance. Ainsi, les témoins N______, J______ et la partie plaignante L______, qui avaient incriminé F______, ne s'étaient pas tenus à proximité directe de celui-ci et de la victime. Les témoins O______, P______, Q______ et L______ n'avaient pas vu le coup mais la victime tomber ou déjà au sol. Le témoin K______ était par ailleurs derrière E______, qui, de par sa taille imposante, l'avait masqué.
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F______ avait en outre toujours contesté avoir porté le coup à E______, expliquant depuis sa première audition qu'un inconnu était arrivé à sa gauche et avait porté ledit coup. H______ avait admis, quant à lui, avoir asséné un crochet à la victime dans le but de défendre F______. Cette version avait été confirmée par I______, lequel s'était trouvé à proximité immédiate des protagonistes et qui avait vu H______ agir, bien qu'au début de la procédure, vu leurs liens d'amitié, il avait tenté de protéger celui-ci.
Le classement partiel de la procédure devait ainsi être ordonné à l'égard de F______ pour les infractions de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP) et de lésions corporelles graves (art. 122 CP), la procédure devant suivre sa voie pour le surplus.
Au vu des éléments de preuve figurant au dossier, les faits avaient été suffisamment établis, les actes sollicités n'étant pas susceptibles d'apporter d'éléments nouveaux, inédits et probants, permettant de modifier cette conviction. F______, G______ et H______ avaient été confrontés à plusieurs reprises et l'analyse de leurs données téléphoniques, déjà traitées par la police, était inutile. Il en allait de même des analyses biologiques sur la bague de H______. Toutes réquisitions de preuve en lien avec les prétentions civiles des parties plaignantes n'étaient pas non plus pertinentes puisqu'elles avaient été renvoyées à agir au civil. Les réquisitions de preuve sollicitées devaient ainsi être rejetées (art. 139 al. 2 et 138 al. 2 CPP).
D. a. Dans son recours, E______ soutient que le Ministère public avait omis de prendre en considération des éléments significatifs pour apprécier les faits. H______ avait expliqué n'avoir pas vu tomber la victime après le coup qu'il lui avait porté, si bien que ce geste n'avait pas pu être décisif. Trois témoins – K______, L______ et J______ – avaient d'ailleurs reconnu l'auteur comme étant F______, lequel détenait – comme l'avait attesté N______, J______ et L______ – un poing américain. Or, selon les experts, cet objet avait pu être utilisé contre lui, vu la gravité des lésions subies, ce qui avait été confirmé par le bruit du coup décrit par les différents protagonistes. Les aveux de H______ devaient de surcroît être relativisés dès lors qu'ils étaient en contradiction avec les déclarations des autres protagonistes.
Le Ministère public ne pouvait se considérer comme lié par la décision du Juge des mineurs, dès lors que celle-ci avait été rendue dans le cadre d'une procédure visant à protéger les mineurs, sans égard aux droits fondamentaux des parties plaignantes, lesquelles n'avaient pas pu s'opposer aux qualifications juridiques retenues. Leurs droits à un procès équitable et à être entendues n'avaient ainsi pas été respectés.
Il était ainsi établi que F______ l'avait frappé avec un poing américain, fait constitutif de tentative de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles graves.
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Enfin, c'était à tort que le Ministère public avait retenu que lui-même avait porté le premier coup, plusieurs témoins le contestant. Ce fait devait donc être retiré de tout acte procédural.
b. Dans leur recours, A______, en son nom et pour le compte de la mineure B______, C______ et D______ reprochent au Ministère public une violation des art. 6, 7, 319 CPP, 111 cum 22, 122 CP, 9 Cst., du principe in dubio pro duriore, en sus d'une constatation incomplète des faits et de l'inopportunité de la décision.
Au vu de la gravité des actes reprochés, il incombait au juge du fond et non au Ministère public d'apprécier les preuves, soit notamment la crédibilité des différents témoignages. La décision du Juge des mineurs ne liait pas le Ministère public, lequel n'avait pas apprécié correctement la force probante des aveux de H______; lesdits aveux ne sauraient exclure F______ comme l'auteur du coup porté à E______. Les déclarations de H______ sur le déroulement des faits étaient en contradiction sur plusieurs points avec les preuves recueillies. Sa version trouvait une autre résonnance à la lecture du dossier, à savoir qu'il avait porté le coup non pas à E______ mais à K______, un "accrochage" verbal ayant de surcroît eu lieu initialement entre les précités. Le Juge des mineurs s'était interrogé sur cette éventualité, sans toutefois la prendre en considération dans son raisonnement, alors même qu'elle paraissait concluante. H______ avait porté son coup, selon lui, à la mâchoire de sa victime. Or, K______ avait eu un hématome à cet endroit. Cette éventualité permettait également d'expliquer pourquoi les premiers prévenus arrêtés n'avaient pas mentionné H______ et la raison qui avait incité I______ à protéger ce dernier. Aucun des témoins n'avait au demeurant vu H______ donner le coup à E______.
En outre, le Ministère public n'avait pas discuté de la loyauté qui prévalait entre les protagonistes de cette procédure, ni de l'intérêt que l'auteur majeur pouvait avoir à ce que la justice dirige ses soupçons sur un auteur mineur. Il n'avait de surcroît pas tenu compte des contradictions des versions des personnes impliquées, lesquelles s'étaient concertées à plusieurs reprises après la survenance des faits.
Enfin, les déclarations des protagonistes mettant en cause F______ ne pouvaient être écartées par le Ministère public au motif que les faits s'étaient déroulés de nuit, de manière rapide et dans un contexte festif, l'alcoolémie des témoins, lesquels n'avaient aucune raison de cibler un innocent, n'ayant pas été déterminée. Trois témoins – K______, L______ et J______ – avaient mis formellement en cause le précité de manière mesurée et crédible.
Le Ministère public devait ainsi renvoyer F______ en jugement pour ces faits, sous réserve d'un complément d'instruction.
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c. À réception, les recours ont été gardés à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT:
1.
Dans la mesure où ils visent la même ordonnance – sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) – et se fondent sur le même complexe de faits, il y a lieu de joindre les recours et de statuer sur leur sort dans un seul et même arrêt.
2.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
3.
3.1. Les recours ont été interjetés dans les délai et forme utiles (art. 385 al. 1, 390 al.
1.
et 396 al. 1 CPP), à l'encontre d'une ordonnance de classement partiel, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP).
3.2.1
La qualité pour recourir doit être reconnue à E______ (art. 104 al. 1 let. b et
382.
al. 1 CPP).
3.2.2
Le précité n'a toutefois aucun intérêt juridique à faire constater qu'il n'a porté aucun coup à F______, n'ayant pas été mis en prévention pour ce geste. Sa requête en constatation est irrecevable.
3.3.1
L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et
2.2
ainsi que les références citées). À défaut, la qualité de partie doit lui est déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 précité).
2.3.2
Or, en l'occurrence, il appert que les proches de la victime ont sollicité d'être renvoyés à agir par voie civile, ne souhaitant ainsi plus faire valoir leurs prétentions devant une autorité pénale, lesquelles n'ont pas été chiffrées. La question de leur qualité pour agir peut rester ouverte au vu des considérations qui suivent.
4.
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
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5.
Les recourants soutiennent que les conditions d'un classement pour l'infraction de tentative de meurtre, voire de lésions corporelles graves, ne seraient pas réunies et invoquent une violation de la maxime d'instruction ainsi que du principe "in dubio pro duriore".
5.1
La maxime de l'instruction ou inquisitoire, que consacre l'art. 6 al. 1 CPP impose à l'autorité de rechercher tous les moyens de preuves (art. 139 CPP) propres à établir l'éventuelle commission d'une infraction dénoncée (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd., 2018, n. 4087).
5.2
Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. Cette disposition doit être interprétée à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1).
Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du
21.
février 2019 consid. 2.2 et les références citées). Il en va de même lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1).
5.3
En l'espèce, force est tout d'abord de constater que les recourants n'ont pas contesté la qualification juridique retenue par le Juge des mineurs à l'encontre de H______ dans son ordonnance pénale du 11 février 2020. S'ils ne pouvaient contester le fond de cette décision, conformément à l'art. 32 al. 5 PPMin, ils étaient fondés à attaquer le classement implicite contenu dans cette décision, ce qu'ils n'ont pas fait. Cette décision, et donc la qualification juridique des faits, est ainsi entrée en force sans que personne, pas même le mineur condamné, ne s'y oppose. Ce dernier doit donc être considéré comme l'unique auteur du coup porté à E______.
Le Ministère public, qui a instruit les faits conjointement avec le Juge des mineurs, s'appuie en substance sur le même raisonnement que celui-ci, confirmant en cela son appréciation des éléments du dossier.
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Les recourants remettent en cause cette appréciation et, par-là, la décision définitive du Juge des mineurs, mais sans apporter le moindre élément nouveau, se contentant d'y opposer leur propre appréciation des preuves et d'invoquer à nouveau les contradictions dans les versions des différents protagonistes.
Les réquisitions de preuve sollicitées par les recourants (art. 318 al. 2 CPP) ne sont pas propres à aboutir à un résultat différent au vu des actes d'instruction complets déjà diligentés, étant rappelé que la présence d'un poing américain à nouveau évoquée par les recourants n'est pas établie, cet objet n'ayant au demeurant pas été retrouvé. On voit par ailleurs mal quel nouvel élément probant inédit pourrait surgir en cas de nouvelles auditions et confrontations des protagonistes, plus de cinq ans après les faits.
Partant, la condamnation de F______, sous l'angle de la tentative de meurtre, voire des lésions corporelles graves, paraît quasi exclue.
Le Ministère public était dès lors en droit de classer ces préventions.
6.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée et les recours rejetés.
7.
Les recourants, qui sont au bénéfice de l'assistance juridique totale ou partielle limitée à la gratuité des frais, seront exonérés des frais de la procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), qui seront dès lors laissés à la charge de l'État.
8.
La procédure afférente au classement partiel étant ici close (art. 135 al. 2 CPP), des dépens seront alloués à l'avocat d'office.
8.1
À teneur des art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
8.2
En l'occurrence, Me T______ a produit son état de frais, correspondant à 7h00 d'activité pour un chef d'Étude, comprenant 4h00 d'étude du dossier et 3h00 de rédaction du mémoire. Au vu du travail accompli, à savoir 11 pages de recours (y compris une page de garde et une et demi de conclusions), dont trois pages sont consacrées au résumé des faits et de la jurisprudence, et cinq au développement de questions juridiques, reprenant pour l'essentiel les arguments exposés dans ses observations au Ministère public, ainsi que de la pertinence des arguments P/16814/2017 - 11/12 développés, l'activité sera ramenée à 4h00 au tarif horaire de CHF 200.-. L'indemnité sera ainsi fixée à CHF 861.60, TVA au taux de 7.7% comprise [CHF 61.60], étant précisé que le forfait de 20% ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018).
8.3
Me S______, curateur de la victime, ne revêt pas le statut de défenseur d'office, si bien qu'il ne saurait se voir allouer de dépens en application du CPP.
Il lui appartiendra de soumettre ses honoraires au TPAE, seule autorité compétente pour statuer à leur sujet (cf. art. 404 al. 2 CC et art. 4 du Règlement genevois fixant la rémunération des curateurs [RCC; E1.05.15]), à l'exclusion de la Chambre de céans (ACPR/457/2020 du 30 juin 2020 consid. 7; ACPR/456/2018 du 20 août 2018 consid. 5).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Joint les recours déposés par A______, en son nom et pour le compte de la mineure B______, C______, D______ et E______.
Les rejette.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Arrête à CHF 861.60 TTC l'indemnité due à Me T______ au titre de la défense d'office pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière: La présidente:
Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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