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Décision

ACPR/730/2021

Décisions | Chambre pénale de recours

27 octobre 2021Français7 min

Source ge.ch

Considérants

5.

octobre 2021, il se trouvait alors en état d'irresponsabilité totale et pourrait présenter un risque de récidive élevé;  entendu sur le risque de fuite par le TMC, le 15 septembre 2021, il a répondu: "c'est logique vu que j'habite en France, je ne vais pas revenir ici. Surtout au vu des accusations […] portées contre moi […] qui sont fausses";  entendu à nouveau le 12 octobre 2021 par le TMC, il a déclaré reconnaître les accusations portées contre lui, mais demander son transfert en France, se plaignant qu'"on" ne le laissait pas repartir dans ce pays;  dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont suffisantes et graves et que le risque de fuite est élevé;  dans son recours, A______ demande sa libération "ou" son transfert en France, sans plus ample motivation et sans complément par son défenseur d'office, dûment interpellé.

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- 3/5 P/5640/2020 Considérant, en droit, que:  les considérants émis par la Chambre de céans dans sa précédente décision – tout comme ceux émis par le premier juge dans les deux décisions rendues dans l'intervalle – n'ont rien perdu de leur actualité, de sorte que, en l'absence de fait nouveau à décharge, il peut y être purement et simplement renvoyé, comme la jurisprudence l'autorise en pareil cas (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 2 et les références);  pour le surplus, l'avis de prochaine clôture ayant été notifié le 18 octobre 2021, la détention subie à ce jour par le recourant reste conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP);  le recours s'avère ainsi manifestement mal fondé;  le recourant, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-, émolument compris (et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/5640/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de l'État, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 3/5 P/5640/2020 Considérant, en droit, que:  les considérants émis par la Chambre de céans dans sa précédente décision – tout comme ceux émis par le premier juge dans les deux décisions rendues dans l'intervalle – n'ont rien perdu de leur actualité, de sorte que, en l'absence de fait nouveau à décharge, il peut y être purement et simplement renvoyé, comme la jurisprudence l'autorise en pareil cas (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 2 et les références);  pour le surplus, l'avis de prochaine clôture ayant été notifié le 18 octobre 2021, la détention subie à ce jour par le recourant reste conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP);  le recours s'avère ainsi manifestement mal fondé;  le recourant, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-, émolument compris (et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/5640/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de l'État, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 5/5 P/5640/2020 P/5640/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total CHF 600.00 -- 5 of 5 --