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Décision

ACPR/732/2018

Décisions | Chambre pénale de recours

7 décembre 2018Français13 min

Source ge.ch

- 4/6 P/26068/2017 - lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457); - l'art. 253 CP sanctionne celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie (par. 1) et celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté (par. 2); - les dispositions du Titre onze du Code pénal [dont fait partie l'art. 253 CP] protègent, en tant que bien juridique, la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve. Il s'agit d'un bien juridique collectif. En outre, [ces] dispositions visent également à garantir des intérêts individuels (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 et 2, remarques préliminaires aux articles 251 à 257 CP); - en l'espèce, les intérêts individuels du recourant ne sont pas directement touchés par l'infraction dénoncée, ce dernier n'étant nullement lié juridiquement à l'enfant. En outre, il n'est pas le destinataire du document querellé ni partie aux procédures civiles genevoises dans lesquelles ce document aurait été produit. Il n'est donc pas personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP par ladite infraction; - son recours s'avère ainsi manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats; - il s'ensuit que, parce que son recours était d'emblée dénué de chance de succès, le recourant n'a pas droit à l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1.). L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss); - le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 P/26068/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 4/6 P/26068/2017 - lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457); - l'art. 253 CP sanctionne celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie (par. 1) et celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté (par. 2); - les dispositions du Titre onze du Code pénal [dont fait partie l'art. 253 CP] protègent, en tant que bien juridique, la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve. Il s'agit d'un bien juridique collectif. En outre, [ces] dispositions visent également à garantir des intérêts individuels (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 et 2, remarques préliminaires aux articles 251 à 257 CP); - en l'espèce, les intérêts individuels du recourant ne sont pas directement touchés par l'infraction dénoncée, ce dernier n'étant nullement lié juridiquement à l'enfant. En outre, il n'est pas le destinataire du document querellé ni partie aux procédures civiles genevoises dans lesquelles ce document aurait été produit. Il n'est donc pas personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP par ladite infraction; - son recours s'avère ainsi manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats; - il s'ensuit que, parce que son recours était d'emblée dénué de chance de succès, le recourant n'a pas droit à l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1.). L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss); - le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 P/26068/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 6/6 P/26068/2017 P/26068/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total CHF 800.00 -- 6 of 6 --