ACPR/76/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
7 février 2022Français27 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/2355/2019 ACPR/76/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 7 février 2022 Entre A______, domiciliée c/o EMS B______, ______, agissant par son curateur, C______, Service de protectio...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/2355/2019 ACPR/76/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 7 février 2022
Entre
A______, domiciliée c/o EMS B______, ______, agissant par son curateur, C______, Service de protection de l'adulte, boulevard Georges-Favon 28, case postale 5011, 1211 Genève 11,
recourante,
contre l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendue le 14 octobre 2021 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
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EN FAIT:
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 octobre 2021, C______, agissant en qualité de curateur de A______, recourt contre l'ordonnance du
14 octobre 2021, notifiée le 18 suivant, par laquelle la présidente du Tribunal de police a refusé d'accorder l'assistance judiciaire à cette dernière.
Il conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour ce qui concerne les frais de procédure et les honoraires d'avocat.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a. Par ordonnance du 25 septembre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1937, les curateurs ayant notamment pour tâche de représenter la prénommée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques.
Cette ordonnance, prise sur mesures provisionnelles, a été confirmée par le TPAE le
11 février 2019.
b. Entretemps, soit le 5 février 2019, la co-curatrice de A______, agissant au nom et pour le compte de cette dernière, a déposé plainte pénale contre D______ pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231 CP), voire viol (art. 190 CP).
La co-curatrice a expliqué que, lors d'une récente hospitalisation, A______ avait appris qu'elle avait été infectée par le VIH. À ce moment-là, sa capacité de discernement semblait altérée et ses propos quant aux circonstances de sa contamination s'étaient par la suite révélés contradictoires. Elle avait toutefois déclaré que le virus lui avait été transmis par D______, qu'elle connaissait depuis une dizaine d'années. Elle ne souhaitait pas porter plainte pénale contre lui.
c. Le Ministère public a transmis la plainte à la police pour complément d'enquête, puis ouvert une procédure pénale contre D______.
d. Le 28 avril 2020, le Ministère public a adressé un ordre de dépôt à l'EMS B______, dans lequel A______ résidait, demandant tous documents permettant de déterminer la capacité de discernement de la prénommée.
Le 22 mai 2020, l'EMS B______ a transmis au Ministère public une copie d'un rapport d'évaluation neuropsychologique du 2 juillet 2019, établi à la demande du
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Dr E______, médecin traitant de A______ depuis des années, dans le but d'évaluer les compétences cognitives globales de l'intéressée, plus particulièrement son orientation spatiale, afin de savoir si elle était capable de sortir seule de sa résidence. Ce rapport est signé par F______, psychologue, et par G______, psychologue spécialiste en psychothérapie et neuropsychologue, mais la section "Status mental" semble avoir été rédigée par le Prof. H______.
Cette section contient certains éléments sur la relation entre A______ et D______: celle-là disait avoir voulu garder une amitié avec celui-ci jusqu'à ce que ses sentiments amoureux l'amènent à accepter les relations sexuelles. La résidante insistait sur la prise de risque consciente, mentionnant que la contamination avait eu lieu à un moment d'inattention. Les auteurs du rapport ne décelaient ni colère ni révolte dans son récit qui restait factuel, froid, livré avec un certain détachement. Le jugement qu'elle portait sur cette relation était nuancé: elle continuait à investir positivement cet homme, souffrait de la séparation, mais acceptait avoir cédé à sa crainte de la solitude en l'aidant financièrement.
Selon les conclusions du rapport, A______ présentait une démence débutante compatible avec une maladie d'Alzheimer touchant la mémoire épisodique et les fonctions "visuoconstructives", mais épargnant la plupart des autres fonctions cognitives. Sur le plan des capacités de jugement, l'examen psychiatrique et le bilan neuropsychologique démontraient une bonne appréhension des enjeux, mais aussi de la responsabilité personnelle. Les auteurs du rapport ne dénotaient pas d'altération importante des fonctions volitives. Il était essentiel de préserver la qualité de vie de l'intéressée et de lui offrir un espace de liberté à l'extérieur de son EMS.
e. Dans un premier temps, A______ a refusé d'être auditionnée par la police, dans la mesure où elle était opposée au dépôt d'une plainte pénale. Finalement entendue le
14 octobre 2019, elle a déclaré avoir rencontré D______ une dizaine d'années auparavant. Dès le premier jour de leur rencontre, le prénommé l'avait informée être porteur du VIH. Ils s'étaient liés d'amitié. Son ami était suivi aux HUG, par le Dr I______, en lien avec ladite infection et se soignait. Elle l'avait accompagné à chacun de ses rendez-vous. Environ une année avant son hospitalisation, ils avaient entretenu des relations sexuelles. D______ ne portait pas de préservatif, mais faisait toujours attention de se retirer d'elle avant d'éjaculer pour éviter une contamination. Ensuite, elle-même n'avait plus fait attention. Elle avait clairement pensé qu'elle ne voulait pas se protéger pour être malade comme lui. C'était un peu enfantin, mais elle voulait être comme lui. D______ avait l'air en bonne santé. Elle s'était alors dit qu'elle pouvait être comme lui. Elle n'avait pas compris la réaction si violente de son corps et était restée une semaine entre la vie et la mort. Elle savait qu'elle aurait la maladie, mais ne pensait pas qu'elle se sentirait aussi malade. D______ n'avait jamais usé de contrainte avec elle. Dès le premier rapport sexuel, elle avait été consentante. Elle ne souhaitait pas déposer plainte à son encontre car elle savait depuis le début qu'il était malade.
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f. Le Ministère public a convoqué les parties à une audience de confrontation, le
26 avril 2021. Le mandat de comparution de A______ a été expédié le 8 avril 2021 au Service de protection de l'adulte. Le 23 avril 2021, ledit Service a transmis au Ministère public un "certificat médical" reçu le jour même du Dr E______.
Le document en question est un e-mail du Dr E______, dans lequel ce dernier atteste que A______ ne lui "paraît" pas à même d'être entendue dans le cadre de la procédure pénale, dans la mesure où elle présente une dépendance à son compagnon, qu'elle appelle "D______", qui l'empêche de s'exprimer de manière libre et éclairée.
Lors de l'audience du 26 avril 2021, le Ministère public a constaté le défaut de A______, précisant qu'elle était excusée.
g. Le 21 mai 2021, le co-curateur de A______, C______, a déposé au nom de celle-ci des conclusions civiles contre D______, tendant notamment au paiement de la somme de CHF 70'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 septembre 2018, à titre de réparation du tort moral.
h. Par acte d'accusation du 14 juin 2021, D______ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police pour, entre autres, les faits commis à l'encontre de A______, qualifiés de lésions corporelles graves (art. 122 CP).
i. Le Tribunal de police a fixé les débats au 20 octobre 2021 et convoqué A______. Le mandat de comparution, daté du 5 octobre 2021, a été expédié à ses curateurs.
j. Le 14 octobre 2021, Me J______ a informé le Tribunal de police que le Service de protection de l'adulte lui avait récemment confié la défense des intérêts de A______. La situation financière de cette dernière ne lui permettait pas de prendre en charge ses propres honoraires et les frais de procédure. Elle sollicitait donc l'assistance judiciaire et produisait un formulaire rempli par le Service de protection de l'adulte, accompagné de ses annexes.
C. a. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police relève que la fortune de A______ lui permettait d'assumer ses frais de défense et que, par conséquent, l'assistance judiciaire ne pouvait lui être octroyée.
b. Le 19 octobre 2021, Me J______ a informé le Tribunal de police que sa mandante ne serait pas présente lors de l'audience du lendemain, dans la mesure où son état psychologique ne le lui permettait pas.
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En annexe figurait un certificat médical établi le 12 octobre 2021 par le Dr E______, lequel attestait que l'état psychologique de A______ était incompatible avec sa présence au tribunal le 20 octobre 2021.
c. Le 20 octobre 2021, A______ s'est présentée au Tribunal de police et a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
c.a. Elle a déclaré qu'elle n'était pas une partie plaignante. Elle était venue témoigner pour D______, qu'elle connaissait depuis une dizaine d'années. C'est par lui qu'elle avait été informée de l'audience du jour. Elle n'avait pas reçu de mandat de comparution. Ni son médecin, ni son avocate, ni ses curateurs ne lui en avaient parlé.
Elle trouvait que le dépôt d'une plainte pénale par ses curateurs contre D______ était "hors de propos". Il avait déjà suffisamment de problèmes. Lorsqu'ils avaient eu des relations sexuelles non protégées, elle savait qu'il avait le VIH. Il ne le lui avait jamais caché. Elle était un peu coupable car elle aurait pu lui dire de faire attention. Elle n'était toutefois pas au courant que c'était si important et avait probablement été inconsciente.
Interrogée sur les conclusions civiles déposées par ses curateurs dans le cadre de la procédure, A______ a répondu: "De quoi se mêlent-ils?". Elle ne souhaitait pas demander un seul franc à D______. Elle était indignée car elle ne comprenait pas pourquoi ils ne lui avaient pas parlé des démarches entreprises.
c.b. À la suite de ces déclarations, la présidente du Tribunal de police a fait figurer la note suivante au procès-verbal:
"A______ est parfaitement cohérente dans ses propos et parfaitement lucide."
d. Par jugement du 20 octobre 2021, le Tribunal de police a acquitté D______ des faits constitutifs de lésions corporelles graves, considérant que A______ avait librement et en connaissance de cause consenti à l'acte. Le prénommé a toutefois été déclaré coupable d'autres faits ne concernant pas A______. Il a en outre été condamné aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.-.
e. Le 21 octobre 2021, la présidente du Tribunal de police a demandé au Service de protection de l'adulte les raisons pour lesquelles le mandat de comparution n'avait pas été transmis à A______, dans la mesure où il ne ressortait pas de la procédure pénale que cette dernière était incapable de discernement et qu'elle s'était montrée parfaitement cohérente et lucide lors de son audition de la veille. La réponse du Service de protection de l'adulte n'est pas connue.
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f. Le 27 octobre 2021, Me J______ a annoncé faire appel du jugement du
20 octobre 2021, précisant que cette démarche avait été expressément autorisée par décision du TPAE du 21 octobre 2021. La procédure d'appel est actuellement pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice.
D. a. À l'appui de son recours, C______ soutient que la situation financière précaire de A______ ne lui permettait pas de couvrir les frais de la procédure par-devant le Tribunal de police.
b. Dans ses observations, la présidente du Tribunal de police conclut à l'irrecevabilité du recours. Une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine avait été instaurée en faveur de A______, mais cette dernière n'avait pas été privée de l'exercice de ses droits civils et était, à teneur du dossier, capable de discernement. Or, selon les déclarations de la prénommée à l'audience de jugement, elle ne souhaitait pas se constituer partie plaignante et était opposée au dépôt de conclusions civiles. Au fond, elle s'en remettait à son ordonnance, relevant que le recours était déposé par le Service de protection de l'adulte et non par l'avocat désigné par le TPAE, et que les honoraires d'avocat du curateur étaient pris en charge par l'État, conformément au Règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC; E 1 05.15).
c. Le Ministère public s'en rapporte à justice.
d. C______ réplique que l'ordonnance du TPAE du 11 février 2019 habilitait les curateurs de A______ à déposer une demande d'assistance judiciaire et à s'opposer à une décision de refus de celle-ci. Par ailleurs, le médecin psychiatre de A______ considérait que cette dernière était incapable de se déterminer dans le cadre de la procédure pénale, raison pour laquelle un appel avait été formé en son nom à l'encontre du jugement du Tribunal de police du 20 octobre 2021, sur autorisation du TPAE. L'avocate de A______ pour la procédure pénale, M e J______, n'avait pas été désignée par le TPAE, mais avait été mandatée par les curateurs de la prénommée, sur autorisation de l'autorité de protection de l'adulte. Cette avocate n'intervenait donc pas en qualité de curatrice et ses honoraires ne seraient pas pris en charge par l'État sur la base du RRC.
EN DROIT:
1.
1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et
396.
al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 et 2.2 p. 204 s.; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 33 ad art. 393).
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1.2
La question de la recevabilité du recours, soulevée par la présidente du Tribunal de police dans ses observations, pourrait en effet se poser. Il est constant que l'acte de recours n'émane pas de A______, mais de son curateur. Par ailleurs, il ressort des déclarations de la prénommée au cours de la procédure qu'elle ne souhaite pas demander la condamnation ni faire valoir des prétentions civiles à l'encontre de D______. Cette position pourrait s'interpréter comme un refus – cas échéant tacite – de recourir contre l'ordonnance querellée, qui rejette une demande d'assistance judiciaire qu'elle n'a elle-même jamais demandée. L'acte de recours, émanant du représentant légal, s'avérerait dès lors en contradiction avec la volonté exprimée par la personne représentée.
Point n'est toutefois besoin d'examiner cette question en détail, dès lors qu'elle dépend d'une condition – la capacité de discernement de A______ – qui est également pertinente pour trancher le fond du litige, ainsi que cela sera examiné cidessous (cf. consid. 2. infra). Or, dans une telle configuration, il suffit, pour la recevabilité, que les faits déterminants soient allégués de manière concluante ou avec une certaine vraisemblance (cf. ATF 147 IV 188 consid. 1.4 p. 192; arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2021 du 1er septembre 2021 consid. 1.4.8, destiné à publication). Tel est le cas en l'espèce puisque, dans sa réplique, le curateur explique que le médecin de A______ était d'avis que cette dernière était incapable de se déterminer dans la procédure pénale. Au stade de la recevabilité, ces allégations paraissent suffisantes, de sorte qu'il sera entré en matière sur le recours déposé par le curateur.
2.
Le curateur se plaint d'une violation des art. 29 al. 3 Cst. et 136 al. 1 CPP.
2.1
À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2021 du
9.
décembre 2021 consid. 4.1). Selon l'alinéa 1 de cette disposition, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté.
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Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur fédéral a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles. L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles. Lorsqu'en revanche le recourant ne fait pas valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête d'assistance judiciaire sur l'art. 136 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 1B_317/2021 précité consid. 4.1; 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.1).
L'art. 137 CPP renvoie par analogie aux art. 133 et 134 CPP pour la désignation, la révocation et le remplacement du conseil juridique gratuit. Selon l'art. 133 al. 1 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. À teneur de l'art. 134 al. 1 CPP, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2.2
Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). Aux termes de l'art. 120 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (al. 1). Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (al. 2).
La renonciation à l'action civile par la partie plaignante constitue un motif de révocation de l'assistance juridique (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zürich 2020, n. 6 ad art. 120; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9b ad art. 120 et n. 8 ad art. 137; comp. avec l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.3 et 4.6).
2.3
Tout comme la constitution de partie plaignante, la renonciation à cette qualité constitue un droit procédural, dont l'exercice dépend de la capacité d'ester en justice de la partie concernée.
2.3.1
Cette question est réglée à l'art. 106 CPP. Conformément à cette disposition, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils (al. 1). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils
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est représentée par son représentant légal (al. 2). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal (al. 3).
La renonciation à la qualité de partie plaignante selon l'art. 120 CPP est un droit de nature strictement personnelle (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), op. cit., n. 1 ad art. 120; cf. aussi Obergericht Berne, BK 16
352.
du 31 octobre 2016 consid. 6.4, commenté par G. DROZ in forumpoenale 4/2017 p. 217), qui peut donc être exercé seul par la partie plaignante privée de l'exercice des droits civils, mais capable de discernement. Cette dernière n'a pas besoin de l'accord de son représentant légal, qui ne peut d'ailleurs agir à sa place qu'avec son consentement exprès ou au moins tacite. Lorsque le représentant légal et la partie capable de discernement exercent des droits de manière différente, seuls les actes accomplis par cette dernière doivent être pris en considération (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), op. cit., n. 12 ad art. 106; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 14 ad art. 106; ACPR/387/2019 du 24 mai 2019 consid. 1.3.1 et 1.4.1; ACPR/515/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.5, tous deux avec références).
2.3.2
Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils (art. 13 CC). Est capable de discernement celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC), ce qui comporte deux éléments, un élément intellectuel, soit la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, soit la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1 p. 271; 134 II 235 consid. 4.3.2 p. 239).
La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 p. 240 s.). Cette présomption d'incapacité de discernement concerne les personnes qui, au moment de l'acte, se trouvent dans un état durable d'altération mentale liée à l'âge ou à la maladie, par exemple: une démence avancée de type Alzheimer; une démence d'origine vasculaire, avec des difficultés à saisir les conséquences de ses actes; un syndrome psycho-organique sévère; une démence sénile de type Alzheimer; un syndrome démentiel mixte d'une personne âgée de 82 ans; ou un symptôme de P/2355/2019 - 10/13 démence sénile de type Alzheimer, avec des perturbations de mémoire et de pensée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_951/2016 du 14 septembre 2017 consid. 3.1.3.1).
En revanche, l'incapacité d'agir raisonnablement n'est pas présumée et doit être prouvée (preuve principale) lorsque la personne se voit administrer périodiquement des médicaments et souffre d'une désorientation spatio-temporelle, lorsque, dans un âge avancé, elle est simplement fragile, atteinte dans sa santé physique et temporairement confuse, lorsqu'elle souffre d'absences consécutives à une attaque cérébrale ou qu'elle est simplement confrontée à des trous de mémoire liés à l'âge (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_325/2017 du 18 octobre 2017 consid. 6.1.3.1). Un syndrome psycho-organique avec diminution moyenne des capacités cognitives et de volonté a été reconnu comme un cas limite, dans lequel la capacité de discernement devait toutefois encore être admise, compte tenu du caractère hautement personnel de l'acte (successoral) en cause et des intérêts en jeu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_869/2010 du 16 septembre 2011 consid. 4.3).
2.4
En l'espèce, le curateur de A______ a déposé, au nom de cette dernière, des conclusions civiles à l'encontre D______, tendant notamment au paiement d'une indemnité pour tort moral. Lors de l'audience du 20 octobre 2021 devant le Tribunal de police, A______ a toutefois déclaré ne pas vouloir demander un seul franc au prénommé, ce qui ne peut raisonnablement s'interpréter que comme une renonciation à sa qualité de partie plaignante, à tout le moins s'agissant de l'action civile.
Savoir lequel de ces deux actes doit être pris en compte a une influence directe sur l'issue du litige, car l'assistance juridique ne peut être octroyée à la partie plaignante que pour autant qu'elle fasse valoir des prétentions civiles déduites de l'infraction (cf. art. 136 al. 1 CPP). Le fait que la renonciation soit en l'occurrence postérieure à l'ordonnance querellée, qui date du 14 octobre 2021, ne change rien à ce qui précède: à supposer valable, une telle renonciation serait définitive (cf. art. 120 al. 1, 2e phrase CPP) et exclurait toute assistance juridique, ce qui entraînerait nécessairement le rejet du recours.
Reste donc à déterminer laquelle de ces déclarations contradictoires doit l'emporter sur l'autre. Ainsi qu'il a été vu ci-dessus (cf. consid. 2.3.1. supra), cette question dépend de la capacité de discernement de A______, qui est en principe présumée, à moins qu'elle ne se trouve dans un état durable d'altération mentale liée à l'âge ou à la maladie. En l'occurrence, au jour de l'audience de jugement, la prénommée était âgée de 84 ans. En dépit de cet âge avancé, elle est apparue cohérente dans ses propos et parfaitement lucide, ainsi que cela ressort de la note de la présidente du Tribunal de police au procès-verbal et de sa lettre du 21 octobre 2021 au Service de protection de l'adulte.
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Aucun autre élément au dossier ne permet de douter du fait que A______ disposait de sa capacité de discernement lors de l'audience de jugement. Le rapport d'évaluation neuropsychologique du 2 juillet 2019 concluait certes à l'existence d'une démence débutante compatible avec une maladie d'Alzheimer. Toutefois, il retenait aussi que cette pathologie touchait à la mémoire épisodique et aux fonctions "visuoconstructives", mais qu'elle épargnait la plupart des autres fonctions cognitives. On se rapproche donc plus de l'hypothèse d'une démence débutante, avec désorientation spatiale et trous de mémoire, que de celle d'une démence sénile avancée, avec perturbations importantes de la pensée ou difficultés à saisir les conséquences de ses actes. Il est dès lors douteux que l'intéressée se trouvait véritablement dans un état durable d'altération mentale (cf. consid. 2.3.2. supra), qui permettrait de présumer son incapacité de discernement. Surtout, les auteurs du rapport relevaient que A______ avait encore ses capacités de jugement, notamment une bonne appréhension des enjeux et de la responsabilité personnelle, et ne dénotaient pas d'altération importante de ses fonctions volitives. Les éléments intellectuel et volontaire de la capacité de discernement paraissaient alors réunis.
Si, au moment de l'audience de jugement, le rapport d'évaluation neuropsychologique remontait à plus de deux ans, la Chambre de céans ne dispose toutefois d'aucun élément permettant de dire que ses conclusions ne seraient plus d'actualité, respectivement que l'état de santé de A______ se serait entretemps détérioré. Son curateur ne le prétend du reste pas spécifiquement, se contentant de renvoyer – de manière générale – à l'avis du médecin psychiatre de la prénommée, qui considérait que sa patiente était incapable de se déterminer dans le cadre de la procédure pénale. Il fait vraisemblablement référence à l'e-mail et au certificat médical du Dr E______, dans lesquels ce dernier affirmait que l'état de A______, qui présentait une dépendance à son compagnon, ne lui permettait pas d'être entendue dans le cadre de la procédure. En l'absence d'autre indication, cette seule affirmation ne suffit toutefois pas à mettre en doute les propres constatations du Tribunal de police à l'audience de jugement, notamment quant à la lucidité de l'intéressée lors de sa déposition. Cette lucidité se retrouvait déjà dans le rapport d'évaluation neuropsychologique du 2 juillet 2019, qui relevait que A______ livrait un récit factuel, froid et détaché des évènements avec D______, tout en portant un jugement nuancé sur sa relation avec ce dernier. Le caractère constant des explications fournies par la prénommée aux auteurs du rapport, à la police, puis enfin au Tribunal de première instance, plaide également en faveur de sa capacité de discernement.
On peut encore préciser que, dans ses décisions, le TPAE a seulement institué une curatelle de représentation en faveur de A______, sans toutefois limiter en conséquence l'exercice de ses droits civils (cf. art. 394 al. 2 CC).
Enfin, eu égard au caractère relatif de la capacité de discernement, la Chambre de céans note que la déclaration litigieuse est intervenue à la suite de questions et d'explications de la part de la présidente du Tribunal de police, qui ressortent
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clairement du procès-verbal (p. 12). Dans ce contexte, rien n'indique que A______ n'aurait pas saisi la portée de ses propos, sur une question – les conclusions en paiement déposées contre le prévenu – qui ne présentait pas de complexité particulière. Il s'ensuit que la prénommée disposait bien de sa capacité de discernement au moment de renoncer à sa qualité de partie plaignante, à tout le moins s'agissant de l'aspect civil, lors de l'audience du 20 octobre 2021. Cette renonciation, valablement exprimée, a pour conséquence que l'une des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire de la partie plaignante fait défaut. Partant, le grief de violation des art. 29 al. 3 Cst. et 136 al. 1 CPP doit être rejeté.
Autre est la question de savoir si, au moment des faits, la prénommée disposait de la capacité de discernement nécessaire pour consentir à la lésion – ou plutôt à la mise en danger (cf. ATF 131 IV 1 consid. 3.1 p. 7 s.; 134 IV 193 consid. 9 p. 207 ss) – de sa propre intégrité corporelle, et si les autres conditions de validité d'un tel consentement, notamment son caractère libre et éclairé (S. TRECHSEL / M. PIETH (éds), Schweizerisches Strafgesetzbuch: Praxiskommentar, 4e éd., Zurich 2021, n. 11 ad art. 14), étaient en l'occurrence remplies.
3.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs liés à l'application du RRC.
4.
Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son curateur, au Tribunal de police et au Ministère public.
Le communique, pour information, à la Chambre pénale d'appel et de révision, ainsi qu'à Me J______.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier: La présidente:
Xavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF)
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