Lexipedia

Décision

ACPR/766/2017

Décisions | Chambre pénale de recours

8 novembre 2017Français11 min

Source ge.ch

Considérants

7.

c. 2 = JdT 1984 I 32), - selon l'art. 102 al. 3 CPP, toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument. Il n'existe encore aucune réelle pratique concernant l'émolument y relatif perçu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 3 ad art. 102 qui renvoie aux ATF 116 Ia 325 et -- 3 of 7 -- 4/7 P/1683/2016

117 Ia 424 p. 429 consid. 28; A. KUHN / Y. JEANNERET, Précis de procédure pénale, Berne 2013 n. 4042 qui renvoie à l'ATF 118 Ia 349), - selon l'art. 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et débours effectivement supportés. On entend notamment par débours les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (art. 422 al. 2 let. e CPP), - les frais sont laissés à la charge de l'État ou mis à la charge du prévenu, ou de la partie plaignante, en application des règles figurant aux art. 423 et ss CPP, - aux termes de l'art. 424 CPP, la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments (al. 1). Ils peuvent, dans les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours (al. 2), - l'art. 4 al. 3 RTFMP, fixe l'émolument relatif à la numérisation d'actes et la remise d'un support électronique et l'alinéa 2 prévoit que les autorités pénales peuvent exiger l'avance des frais, - aux termes de l'art. 81 al. 4 CPP, les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent un dispositif qui lui-même contient, dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles (let. b) et dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure (let. c), - en l'espèce, l'ordonnance querellée porte uniquement sur une avance de frais pour la délivrance de copies numérisées, selon l'art. 4 al. 2 RTFMP, - le recourant ne conteste pas le principe d'une avance de frais, mais le montant de l'émolument de photocopies, - une décision finale sur ce point n'interviendra toutefois que dans le prononcé de la clôture de la procédure, comme le prévoit l'art. 81 al. 4 let. b et c CPP, - le recourant n'a, en outre, pas d'intérêt juridiquement protégé à faire examiner, à ce stade de la procédure, le montant de l’avance demandé pour les photocopies, dès lors qu'il l'a payé et a reçu les copies en cause. Il n'invoque pas avoir été atteint dans ses droits et, en particulier, pas que l'avance demandée l'aurait concrètement entravé dans l'exercice de son droit de consulter le dossier pour préparer sa défense (ACPR/174/2015 du 23 mars 2015).

117 Ia 424 p. 429 consid. 28; A. KUHN / Y. JEANNERET, Précis de procédure pénale, Berne 2013 n. 4042 qui renvoie à l'ATF 118 Ia 349), - selon l'art. 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et débours effectivement supportés. On entend notamment par débours les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (art. 422 al. 2 let. e CPP), - les frais sont laissés à la charge de l'État ou mis à la charge du prévenu, ou de la partie plaignante, en application des règles figurant aux art. 423 et ss CPP, - aux termes de l'art. 424 CPP, la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments (al. 1). Ils peuvent, dans les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours (al. 2), - l'art. 4 al. 3 RTFMP, fixe l'émolument relatif à la numérisation d'actes et la remise d'un support électronique et l'alinéa 2 prévoit que les autorités pénales peuvent exiger l'avance des frais, - aux termes de l'art. 81 al. 4 CPP, les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent un dispositif qui lui-même contient, dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles (let. b) et dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure (let. c), - en l'espèce, l'ordonnance querellée porte uniquement sur une avance de frais pour la délivrance de copies numérisées, selon l'art. 4 al. 2 RTFMP, - le recourant ne conteste pas le principe d'une avance de frais, mais le montant de l'émolument de photocopies, - une décision finale sur ce point n'interviendra toutefois que dans le prononcé de la clôture de la procédure, comme le prévoit l'art. 81 al. 4 let. b et c CPP, - le recourant n'a, en outre, pas d'intérêt juridiquement protégé à faire examiner, à ce stade de la procédure, le montant de l’avance demandé pour les photocopies, dès lors qu'il l'a payé et a reçu les copies en cause. Il n'invoque pas avoir été atteint dans ses droits et, en particulier, pas que l'avance demandée l'aurait concrètement entravé dans l'exercice de son droit de consulter le dossier pour préparer sa défense (ACPR/174/2015 du 23 mars 2015).

-- 4 of 7 --

- 5/7 P/1683/2016 - partant, le recours est irrecevable, - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 RTFMP). * * * * *

-- 5 of 7 --

- 6/7 P/1683/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 700.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui ses conseils) et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

-- 6 of 7 --

- 7/7 P/1683/2016 P/1683/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 700.00 - CHF Total CHF 795.00 -- 7 of 7 --