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Décision

ACPR/771/2017

Décisions | Chambre pénale de recours

9 novembre 2017Français11 min

Source ge.ch

- 5/6 PS/34/2017 - il importe peu à cet égard que, dans la mention de la voie de recours, en pied de la décision attaquée, l'OCPM ait erronément visé l'art. 50 LPA, réglant la procédure de réclamation ou d'opposition, puisque ce sont des voies de droit ayant pour effet d'obliger l'autorité qui a rendu la décision à se prononcer à nouveau sur l'affaire (art. 50 al. 1 LPA); - l'assistance judiciaire, sous la forme d'une défense d'office, peut être accordée au recourant, nonobstant l'issue du recours, car il s'est fié à la voie de recours mentionnée dans la décision attaquée, et l'objet du litige revêtait une certaine complexité pour un laïque; - cette indemnité sera fixée, ex aequo et bono, à CHF 800.- TTC (art. 16 al. 2 RAJ); - c'est sans préjudice de la décision que pourrait prendre, le cas échéant, le Président du Tribunal civil pour la procédure administrative (cf. art. 10 al. 2 LPA et 1 RAJ); - vu les circonstances d'espèce, il sera statué sans frais. * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 PS/34/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Admet la requête d'assistance juridique pour les fins de la présente instance de recours et nomme Me David DUBIN avocat d'office du recourant. Alloue à Me David DUBIN, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 800.- TTC. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Transmet la cause au Tribunal administratif de première instance. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/6 PS/34/2017 - il importe peu à cet égard que, dans la mention de la voie de recours, en pied de la décision attaquée, l'OCPM ait erronément visé l'art. 50 LPA, réglant la procédure de réclamation ou d'opposition, puisque ce sont des voies de droit ayant pour effet d'obliger l'autorité qui a rendu la décision à se prononcer à nouveau sur l'affaire (art. 50 al. 1 LPA); - l'assistance judiciaire, sous la forme d'une défense d'office, peut être accordée au recourant, nonobstant l'issue du recours, car il s'est fié à la voie de recours mentionnée dans la décision attaquée, et l'objet du litige revêtait une certaine complexité pour un laïque; - cette indemnité sera fixée, ex aequo et bono, à CHF 800.- TTC (art. 16 al. 2 RAJ); - c'est sans préjudice de la décision que pourrait prendre, le cas échéant, le Président du Tribunal civil pour la procédure administrative (cf. art. 10 al. 2 LPA et 1 RAJ); - vu les circonstances d'espèce, il sera statué sans frais. * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 PS/34/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Admet la requête d'assistance juridique pour les fins de la présente instance de recours et nomme Me David DUBIN avocat d'office du recourant. Alloue à Me David DUBIN, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 800.- TTC. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Transmet la cause au Tribunal administratif de première instance. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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