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Décision

ACPR/783/2021

Décisions | Chambre pénale de recours

15 novembre 2021Français5 min

Source ge.ch

Considérants

5.

novembre 2021, étant observé que, si la recourante avait retiré le pli le dernier jour du délai de garde, elle eût encore disposé de suffisamment de temps pour ce faire ou requérir une prolongation de terme au cas où elle en aurait été empêchée pour des raisons médicales, - ses considérations liées à la date de sa prise de connaissance de l'ordonnance litigieuse sont sans pertinence ici, - enfin, la recourante n'invoque aucun empêchement non fautif qui l'aurait empêchée de retirer son pli à l'échéance du délai de garde postal (art. 94 CPP), l'accident dont son gérant aurait été victime en Allemagne – au demeurant non documenté – étant survenu postérieurement, - il ne sera donc pas entré en matière sur le recours, - la décision est rendue sans frais. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/13657/2019 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE PÉNALE DE RECOURS: N'entre pas en matière sur le recours et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt à la recourante et au Ministère public. Siégeant: Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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