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Décision

ACPR/792/2020

Décisions | Chambre pénale de recours

12 novembre 2020Français11 min

Source ge.ch

Considérants

599.

consid. 2.2 p. 602; arrêt du Tribunal fédéral 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue. Cependant, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid.

2.4.1

p. 604). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou d'un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 8C_482/2018 précité consid. 4.3;9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités); - une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure -- 3 of 7 -- 4/7 P/12766/2020 puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51, 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1); - en l'espèce, l'ordonnance pénale du 5 mars 2020 a été envoyée par pli recommandé au recourant, qui ne l'a pas retirée à l'échéance du délai de garde. Il allègue toutefois ne l'avoir pas reçue, se prévalant d'erreurs de distribution qui se seraient déjà produites par le passé et mettant en cause la fiabilité de la Poste, surtout en période de crise sanitaire. Force est cependant de constater que ces allégations, nullement documentées, ne suffisent pas à démontrer que l'employé de la Poste aurait omis de déposer l'avis de retrait dans sa boîte aux lettres. Les éventuelles carences de la Poste alléguées ne reposent ainsi que sur des hypothèses, de sorte qu'elles ne sont pas rendues vraisemblables; - le recourant devait en outre s'attendre à recevoir une décision judiciaire puisqu'il se savait avoir été amendé en décembre 2019. Cette décision lui a été adressée dans un délai raisonnable puisqu'elle l'a été moins de trois mois après les faits, étant relevé qu'il a été jugé qu'un délai de quatre mois entre l'audition à la police du prévenu et la notification de l'ordonnance pénale permettait d'appliquer l'art. 85 al. 4 let. a CPP (ACPR/470/2013 du 10 octobre 2013; ACPR/202/2016 du 12 avril 2016); - partant, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde de l'art. 85 al.

4.

let. a CPP, soit le 13 mars 2020, est opposable au recourant; - son opposition expédiée le 9 juillet 2020 était par conséquent tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le SdC que le Tribunal de police, qui n'avaient donc pas à entrer en matière sur la contestation au fond; - le recourant se méprend en prétendant vouloir faire courir le délai d'opposition "de 30 jours" dès la réception du rappel du SdC du 11 juin 2020, le rappel en question ne faisant courir aucun délai d'opposition mais invitant seulement le contrevenant à régler le montant de l'amende et des frais dans un délai de

30.

jours; - le recourant prétend dans sa détermination au Tribunal de police avoir été en incapacité de travail totale au moment de la notification de l'ordonnance pénale, ce à quoi le premier juge a répondu qu'il ne ressortait pas des arrêts de travail produits que l'intéressé aurait été incapable de se déplacer pour aller chercher à la Poste le pli recommandé;

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- 5/7 P/12766/2020 - le recourant ne remet pas en cause cette appréciation dans son recours. À juste titre, dès lors que c'est sous l'angle d'une éventuelle restitution du délai d'opposition, au sens de l'art. 94 CPP, que cette question, dont l'examen revient au SdC, doit être tranchée; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations aux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 5 of 7 -- 6/7 P/12766/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/7 P/12766/2020 - le recourant ne remet pas en cause cette appréciation dans son recours. À juste titre, dès lors que c'est sous l'angle d'une éventuelle restitution du délai d'opposition, au sens de l'art. 94 CPP, que cette question, dont l'examen revient au SdC, doit être tranchée; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations aux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 5 of 7 -- 6/7 P/12766/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 7/7 P/12766/2020 P/12766/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 250.00 - CHF Total CHF 335.00 -- 7 of 7 --