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Décision

ACPR/792/2021

Décisions | Chambre pénale de recours

17 novembre 2021Français8 min

Source ge.ch

- 3/5 P/13985/2021 - lorsque l'opposition n'est pas "valable", car elle est tardive, pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201), le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur le fond de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2); - les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP); - les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), ce que l'ordonnance pénale rappelait clairement en page 5; - il est établi et non contesté que cette ordonnance pénale litigieuse a été valablement notifiée au recourant, le 13 juillet 2021, en mains propres; - ainsi, l'opposition déposée le 26 suivant a été formée après l'expiration du délai légal; - la décision du Tribunal de police échappe donc à toute critique, et le recourant ne consacre pas une ligne de son recours à prétendre le contraire, s'en prenant – ce qui n'est pas l'objet du litige, à ce stade – aux faits qui lui étaient reprochés dans l'ordonnance pénale; - son recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté; - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/13985/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-. Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 3/5 P/13985/2021 - lorsque l'opposition n'est pas "valable", car elle est tardive, pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201), le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur le fond de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2); - les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP); - les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), ce que l'ordonnance pénale rappelait clairement en page 5; - il est établi et non contesté que cette ordonnance pénale litigieuse a été valablement notifiée au recourant, le 13 juillet 2021, en mains propres; - ainsi, l'opposition déposée le 26 suivant a été formée après l'expiration du délai légal; - la décision du Tribunal de police échappe donc à toute critique, et le recourant ne consacre pas une ligne de son recours à prétendre le contraire, s'en prenant – ce qui n'est pas l'objet du litige, à ce stade – aux faits qui lui étaient reprochés dans l'ordonnance pénale; - son recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté; - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/13985/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-. Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 5/5 P/13985/2021 P/13985/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 315.00 - CHF Total CHF 400.00 -- 5 of 5 --