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Décision

ACPR/797/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

11 novembre 2022Français3 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21621/2021 ACPR/797/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 11 novembre 2022 Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre « tous documents de la procédure P/1______/2022 »...

Source ge.ch

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE P/21621/2021 ACPR/797/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 11 novembre 2022

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

contre « tous documents de la procédure P/1______/2022 »,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/3 -

Vu:

- la lettre postée le 24 octobre 2022 par A______;

- la demande de mise en conformité sous dix jours, qui lui a été adressée, le 27 suivant, par la Direction de la procédure;

- la lettre postée le 2 novembre 2022 par A______.

Attendu que:

- dans sa lettre du 24 octobre 2022, A______ déclare ne plus vouloir participer à la procédure P/1______/2022 et joint, en particulier, une ordonnance de jonction du

Considérants

13.

octobre 2022, notifiée à son défenseur le 17 suivant;

- cette ordonnance du Ministère public prononce la jonction de la cause susmentionnée avec la procédure P/21621/2021;

- dans sa seconde lettre, A______ déclare « réfuter » tout usage abusif de permis et plaques de circulation et toute conduite sans permis, autorisation ou assurance responsabilité civile, annexant la page de garde du dossier de la procédure P/1______/2021, où se lisent ces préventions;

- à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant que:

- la teneur d’aucune des deux lettres du recourant ne saurait valoir recours contre une décision du Ministère public, au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP;

- à supposer que la première doive être interprétée comme dirigée contre l’ordonnance de jonction de causes, elle ne comporte aucune motivation topique (cf. art. 385 al. 2 CPP);

- si la seconde paraît contester le bien-fondé des préventions qu’elle cite, on ne parvient pas à discerner quelle décision aurait rendue le Ministère public – et contre laquelle un recours serait éventuellement ouvert auprès de la Chambre de céans –;

- il n’y a, dès lors, pas lieu d’entrer en matière sur les écritures du recourant (art. 385 al. 2 CPP);

- les frais de l'instance resteront à la charge de l'État;

- la présente décision sera adressée au domicile de notification du recourant (art. 87 al. 3 CPP).

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

N’entre pas en matière sur l’éventuel recours de A______ et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Notifie la présente décision à A______, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public.

Siégeant:

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier: Le président: Xavier VALDES Christian COQUOZ

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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