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Décision

ACPR/801/2020

Décisions | Chambre pénale de recours

12 novembre 2020Français9 min

Source ge.ch

- 3/5 P/15929/2020 Considérant en droit que: - le recours a été déposé en temps utile (art. 91 al. 2 in fine, 384 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201); - en l'occurrence, pour avoir contesté l'infraction dès son constat par la police, le recourant devait s'attendre à recevoir des communications de l'autorité; - la validité de la notification intervenue le 18 juin 2020 (art. 87 al. 2 CPP) est indéniable, pour être établie par le suivi des envois recommandés et être intervenue à l'adresse même donnée par le recourant dans sa lettre à la commandante de la police; - il s'ensuit qu'en tenant l'opposition pour tardive le Tribunal de police n'a pas violé la loi; - comme la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, il importe peu que le Tribunal de police ait retenu, à tort (puisque le premier juge l'a reconnu dans sa lettre au recourant, du 22 octobre 2020), que le recourant n'aurait pas réagi après que la cause eut été transmise par le SdC; - cette circonstance s'interprétât-elle comme une constatation erronée des faits ou comme une violation du droit d'être entendu, le recourant a, quoi qu'il en soit, pu s'expliquer complètement à l'occasion de son recours, et notamment faire valoir que la notification n'aurait pas été efficace; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations aux autorités concernées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/15929/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 3/5 P/15929/2020 Considérant en droit que: - le recours a été déposé en temps utile (art. 91 al. 2 in fine, 384 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201); - en l'occurrence, pour avoir contesté l'infraction dès son constat par la police, le recourant devait s'attendre à recevoir des communications de l'autorité; - la validité de la notification intervenue le 18 juin 2020 (art. 87 al. 2 CPP) est indéniable, pour être établie par le suivi des envois recommandés et être intervenue à l'adresse même donnée par le recourant dans sa lettre à la commandante de la police; - il s'ensuit qu'en tenant l'opposition pour tardive le Tribunal de police n'a pas violé la loi; - comme la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, il importe peu que le Tribunal de police ait retenu, à tort (puisque le premier juge l'a reconnu dans sa lettre au recourant, du 22 octobre 2020), que le recourant n'aurait pas réagi après que la cause eut été transmise par le SdC; - cette circonstance s'interprétât-elle comme une constatation erronée des faits ou comme une violation du droit d'être entendu, le recourant a, quoi qu'il en soit, pu s'expliquer complètement à l'occasion de son recours, et notamment faire valoir que la notification n'aurait pas été efficace; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations aux autorités concernées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/15929/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 5/5 P/15929/2020 P/15929/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 200.00 - CHF Total CHF 285.00 -- 5 of 5 --