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Décision

ACPR/803/2020

Décisions | Chambre pénale de recours

12 novembre 2020Français13 min

Source ge.ch

Considérants

110.

al. 2 CPP ou de dictée au procès-verbal (arrêt du TF 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 c. 2.4). Pour cette raison et dès lors que l’exigence de la forme écrite est explicitement mentionnée à l’art. 354 al. 1 CPP, il existe de bonnes raisons d’appliquer également la jurisprudence en vigueur à l’opposition à une ordonnance pénale (ATF 142 IV 299 consid. 1.1); - l’application stricte des prescriptions de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1); - l'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4;6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.2). Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204), le tribunal de première instance n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360); le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_271/2018 précité consid. 2.1;6B_910/2017 précité consid. 2.4;6B_194/2015 du 11 janvier 2016 consid. 1;6B_848/2013 précité consid. 1.3.2;6B_368/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 et les références citées; cf. aussi ATF 141 IV 39 consid. 1.5);

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- 5/7 P/16989/2020 - en l'occurrence, l'ordonnance pénale n° 1______ du SdC du 20 août 2020 a été notifiée au domicile de la recourante le 25 août 2020; le délai pour former opposition venait, ainsi, à échéance le 4 septembre 2020; - l'opposition n'a pas été formée par la prévenue, mais par son mari lequel n'a pas adressé de procuration, pas même à l'occasion du recours; le fait qu'il ait signé cet acte n'est pas en soit réparateur; ladite opposition n'est ainsi pas valable; - en outre, l'opposition formée par e-mail n'était pas non plus signée, et aucun courrier écrit n'a été adressé au SdC confirmant cette opposition, laquelle aurait dû arriver dans le délai pour ce faire; - la forme écrite prévue à l’art. 354 al. 1 CPP vise justement à éviter ces difficultés; - dès lors, et sans formalisme excessif, il convient de constater qu'aucune opposition, au sens de cet article, n'a été valablement formée, ce que le Tribunal de police n'a pas manqué de constater; - il n'est pas envisageable de considérer que le SdC aurait dû informer B______, lequel n'est pas partie, de la nécessité de respecter la forme légale afin de permettre à A______ d'agir valablement et dans le délai d'opposition, le track and trace de la Poste ayant renseigné ce Service de la date de la notification et de ce que le délai d'opposition était échu; la copie de l'enveloppe sur laquelle est apposée une note "Covid 19" n'est pas suffisante à établir les particularités alléguées de la notification, et qui plus est n'avait pas été communiquée au SdC; - il n'appartient pas à la Chambre de céans de statuer sur une demande de restitution de délai, question qu'il appartiendrait, cas échéant, au SdC de trancher; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). -- 5 of 7 -- 6/7 P/16989/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable le recours de B______. Rejette le recours de A______. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 150.-. Leur notifie le présent arrêt ce jour, en copie, ainsi qu'au Tribunal de police. Le communique pour information au Service des contraventions. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La E______ ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/7 P/16989/2020 - en l'occurrence, l'ordonnance pénale n° 1______ du SdC du 20 août 2020 a été notifiée au domicile de la recourante le 25 août 2020; le délai pour former opposition venait, ainsi, à échéance le 4 septembre 2020; - l'opposition n'a pas été formée par la prévenue, mais par son mari lequel n'a pas adressé de procuration, pas même à l'occasion du recours; le fait qu'il ait signé cet acte n'est pas en soit réparateur; ladite opposition n'est ainsi pas valable; - en outre, l'opposition formée par e-mail n'était pas non plus signée, et aucun courrier écrit n'a été adressé au SdC confirmant cette opposition, laquelle aurait dû arriver dans le délai pour ce faire; - la forme écrite prévue à l’art. 354 al. 1 CPP vise justement à éviter ces difficultés; - dès lors, et sans formalisme excessif, il convient de constater qu'aucune opposition, au sens de cet article, n'a été valablement formée, ce que le Tribunal de police n'a pas manqué de constater; - il n'est pas envisageable de considérer que le SdC aurait dû informer B______, lequel n'est pas partie, de la nécessité de respecter la forme légale afin de permettre à A______ d'agir valablement et dans le délai d'opposition, le track and trace de la Poste ayant renseigné ce Service de la date de la notification et de ce que le délai d'opposition était échu; la copie de l'enveloppe sur laquelle est apposée une note "Covid 19" n'est pas suffisante à établir les particularités alléguées de la notification, et qui plus est n'avait pas été communiquée au SdC; - il n'appartient pas à la Chambre de céans de statuer sur une demande de restitution de délai, question qu'il appartiendrait, cas échéant, au SdC de trancher; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). -- 5 of 7 -- 6/7 P/16989/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable le recours de B______. Rejette le recours de A______. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 150.-. Leur notifie le présent arrêt ce jour, en copie, ainsi qu'au Tribunal de police. Le communique pour information au Service des contraventions. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La E______ ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 7/7 P/16989/2020 P/16989/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 150.00 - CHF Total CHF 235.00 -- 7 of 7 --

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