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Décision

ACPR/808/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

4 novembre 2024Français7 min

Source ge.ch

Considérants

15.

juin 2015; ACPR/174/2015 du 23 mars 2015; question laissée parallèlement ouverte dans les ACPR/384/2017 du 12 juin 2017, ACPR/110/2021 du 18 février 2021 et ACPR/128/2015 du 3 mars 2015; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4ème éd., Zurich 2023, n. 1236 n. de bas de page 88); – à teneur de l'art. 315 al. 1 CPP, le ministère public reprend d’office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu; – en l'espèce, tant le Tribunal fédéral que le prévenu et le Ministère public constatent que l'examen des conditions permettant de trancher la validité de l'établissement du profil ADN du recourant dépend de la décision du juge du fond sur l'exploitabilité du profil ADN de B______ dans le cadre de l'incendie; – il s'ensuit que l'issue de la présente procédure de recours dépend d'un autre procès, soit le cas de figure prévu à l'art. 314 al. 1 let. b CPP;

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- 4/5 P/23690/2021 – les conditions de la suspension requise conjointement par les parties sont donc réunies; – partant, il y a lieu de suspendre l'examen du recours; – il appartiendra au Ministère public de procéder avec célérité dans la cause en ce qu'elle concerne B______ afin que la suspension présentement ordonnée ne se prolonge pas; – il reviendra aussi aux parties d'informer la Chambre de céans de tous motifs justifiant la reprise de la procédure de recours; – le sort des frais suivra le sort du recours. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/23690/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Suspend l'examen du recours. Renvoie le sort des frais à la décision sur le fond. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 4/5 P/23690/2021 – les conditions de la suspension requise conjointement par les parties sont donc réunies; – partant, il y a lieu de suspendre l'examen du recours; – il appartiendra au Ministère public de procéder avec célérité dans la cause en ce qu'elle concerne B______ afin que la suspension présentement ordonnée ne se prolonge pas; – il reviendra aussi aux parties d'informer la Chambre de céans de tous motifs justifiant la reprise de la procédure de recours; – le sort des frais suivra le sort du recours. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/23690/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Suspend l'examen du recours. Renvoie le sort des frais à la décision sur le fond. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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