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Décision

ACPR/809/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

4 novembre 2024Français5 min

Source ge.ch

Considérants

23.

septembre 2024, aurait démérité dans la défense des intérêts de son client;

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- 3/3 P/20050/2024 - par ailleurs, rien ne permet non plus de croire que la procédure, dans son état après jonction, appellerait la désignation conjointe de deux défenseurs d’office; - le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et peut, par conséquent, être écarté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 CPP); - il ne sera pas prélevé de frais (art. 20 RAJ). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Laisse les frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Le communique pour information à Mes C______ et D______. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO La présidente: Daniela CHIABUDINI Voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 3/3 P/20050/2024 - par ailleurs, rien ne permet non plus de croire que la procédure, dans son état après jonction, appellerait la désignation conjointe de deux défenseurs d’office; - le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et peut, par conséquent, être écarté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 CPP); - il ne sera pas prélevé de frais (art. 20 RAJ). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Laisse les frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Le communique pour information à Mes C______ et D______. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO La présidente: Daniela CHIABUDINI Voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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