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Décision

ACPR/815/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

18 novembre 2022Français3 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/15996/2021 ACPR/815/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 18 novembre 2022 Entre A______, domiciliée ______, comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance rendue le 2...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/15996/2021 ACPR/815/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 18 novembre 2022

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance rendue le 2 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

- 2/3 -

Vu:

- l'ordonnance du 2 novembre 2022 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a placé A______ en détention provisoire jusqu'au

Considérants

31.

décembre 2022;

- le recours formé par A______ le 9 novembre 2022;

- les observations du Ministère public et du TMC.

Attendu que:

- A______ a, parallèlement, déposé une demande de mise en liberté par-devant le TMC;

- par ordonnance du 15 novembre 2022, le TMC a ordonné sa mise en liberté, au profit de mesures de substitution.

Considérant, en droit, que:

- le recours contre la mise en détention provisoire ayant perdu de son objet, la cause sera rayée du rôle;

- lorsque – comme en l'espèce –, l'autorité, avant que la Chambre de céans n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

- les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

- il n'y a pas lieu d'indemniser la recourante (art. 429 al. 1 let. a CPP), qui a agi en personne.

*****

P/15996/2021

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Le communique, pour information, à Me B______, défenseur d'office de la recourante.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier: La présidente:

Julien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON

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Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/15996/2021