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Décision

ACPR/818/2021

Décisions | Chambre pénale de recours

25 novembre 2021Français9 min

Source ge.ch

Considérants

16.

novembre 2012 consid. 1.3.; ACPR/756/2020 du 27 octobre 2020 consid. 3.2; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale: art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 1 ad art. 304; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 304);

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- 3/5 P/14515/2021  l’application de l’art. 303 CP l’emporte sur celle de l’art. 304 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 33 ad art. 303);  lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; 129 IV

95 consid. 3.1 p. 99);  à l’aune de l’art. 304 CP, le recourant ne rend pas vraisemblable avoir été effectivement lésé dans ses intérêts privés par la lettre de l’avocate du 9 juillet 2021;  au surplus, il ne s’est pas écoulé trois jours avant que le recourant ne produise, le 12 juillet 2021, le justificatif de ses paiements directement au juge valaisan;  sous l’angle de l’art. 303 CP, il faut relever que la lettre de l’avocate n’était pas destinée à une autorité pénale, mais au défenseur du recourant;  la copie que cette avocate en a réservé au tribunal – civil – de C______ ne revenait nullement à dénoncer pénalement le recourant comme auteur d’une infraction imaginaire, d’autant moins que la violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) – termes qui ne se lisent nulle part dans la lettre du 9 juillet 2021 – se poursuivrait sur plainte préalable, ce qu’un avocat ne peut ignorer;  le recours doit ainsi être écarté et pouvait être traité d’emblée par la Chambre de céans sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 a contrario CPP);  le recourant, qui n’a pas gain de cause, assumera les frais de l’instance (art. 428 al. 1 CPP), arrêtés en totalité à CHF 1'000.-, émolument compris (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/14515/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Condamne A______ aux frais à la charge de l'État, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

95 consid. 3.1 p. 99);  à l’aune de l’art. 304 CP, le recourant ne rend pas vraisemblable avoir été effectivement lésé dans ses intérêts privés par la lettre de l’avocate du 9 juillet 2021;  au surplus, il ne s’est pas écoulé trois jours avant que le recourant ne produise, le 12 juillet 2021, le justificatif de ses paiements directement au juge valaisan;  sous l’angle de l’art. 303 CP, il faut relever que la lettre de l’avocate n’était pas destinée à une autorité pénale, mais au défenseur du recourant;  la copie que cette avocate en a réservé au tribunal – civil – de C______ ne revenait nullement à dénoncer pénalement le recourant comme auteur d’une infraction imaginaire, d’autant moins que la violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) – termes qui ne se lisent nulle part dans la lettre du 9 juillet 2021 – se poursuivrait sur plainte préalable, ce qu’un avocat ne peut ignorer;  le recours doit ainsi être écarté et pouvait être traité d’emblée par la Chambre de céans sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 a contrario CPP);  le recourant, qui n’a pas gain de cause, assumera les frais de l’instance (art. 428 al. 1 CPP), arrêtés en totalité à CHF 1'000.-, émolument compris (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/14515/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Condamne A______ aux frais à la charge de l'État, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 5/5 P/14515/2021 P/14515/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00 -- 5 of 5 --