ACPR/82/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
9 février 2022Français13 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/14310/2019 ACPR/82/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 9 février 2022 Entre A______ SÀRL, ayant son siège rue ______, ______, comparant en personne, recourante, contre l'ord...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/14310/2019 ACPR/82/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 9 février 2022
Entre
A______ SÀRL, ayant son siège rue ______, ______, comparant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 10 mai 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
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EN FAIT:
A. Par acte expédié le 22 mai 2021, A______ SÀRL recourt contre l'ordonnance du 10 mai 2021 par laquelle le Ministère public a refusé de lever le séquestre sur le véhicule [de marque] B______ immatriculé GE 1______.
La recourante conclut à l'annulation de ladite ordonnance.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a. C______ est prévenu d'infractions aux art. 251 CP (faux dans les titres), 116 al.
3 LEI (incitation au séjour illégal) et 118 al. 3 LEI (comportement frauduleux à l'égard des autorités), pour avoir, à Genève, à titre professionnel, durant de nombreuses années, mais en tout cas entre 2017 et 2019, dans un but d'enrichissement, facilité le séjour d'étrangers sans titre de séjour, notamment en mettant sur pied des faux mariages et des faux documents pour les autorités, en passant notamment des tests de langue à la place d'autres personnes, documents qui ont en particulier été remis à très large échelle à l'OCPM dans le cadre de l'opération PAPYRUS.
Lors de l'audience du 8 octobre 2020, le Procureur a récapitulé les charges pesant sur le prévenu.
I. dans le cadre de l'opération papyrus (art. 251 CP et 118 LEI), le dépôt de dossiers de régularisation "papyrus", établis et signés par C______, pour le compte de 14 personnes, contenant, notamment, de fausses informations dans des demandes d'autorisation de séjour et/ou de travail, de fausses fiches de salaire, de fausses attestations de travail, de fausses attestations de domicile, de fausses attestations de connaissance de la langue française, réalisant un enrichissement de plus de CHF 50'000.-.
II. de fausses affiliations OCAS (AVS) (art. 251 CP; art. 87, subsidiairement 88 LAVS), soit pour avoir faussement déclaré auprès de l'OCAS:
o 7 personnes comme employées de la raison individuelle D______, entreprise individuelle, dont E______, titulaire, avait confié à C______ le mandat de sa gestion administrative; réalisant un enrichissement entre CHF 700.- et CHF 3'500.-.
o 19 personnes comme employées de F______, entreprise individuelle dont G______, titulaire, avait confié à C______ le mandat de sa
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gestion administrative; réalisant un enrichissement entre CHF 1'900.et CHF 9'500.-.
o 9 personnes comme employées de H______ SARL, dont I______ est associé gérant et C______, associé gérant président, signature collective à deux; réalisant un enrichissement entre CHF 900.- et CHF 4'500.-.
o 14 personnes comme employées de A______ SARL (A______ SARL), dont E______ est associé sans signature et C______, associé gérant avec signature individuelle; réalisant un enrichissement entre CHF 1'100.- et CHF 5'500.-.
o 5 personnes comme employées du J______, C______; réalisant un enrichissement de plus de CHF 1'300.-.
o 8 personnes comme employées de K______ SARL, dont L______ est l'associé gérant avec signature individuelle mais dont C______ en gérait l'administration et la comptabilité réalisant un enrichissement de plus de CHF 8'000.-.
III. pour faux dans les titres (art. 251 CP), pour avoir, concernant 5 personnes, établi des fausses fiches ou certificats de salaires, fausses demandes de certificat d'assurance, fausse attestation de domicile;
IV. pour infraction à l'art. 118 LEI, pour avoir, le ______ 2012, contracté mariage avec M______ alors qu'ils ne formaient pas une véritable union conjugale, dans le but d'éluder les prescriptions sur l'admission des étrangers afin d'obtenir la naturalisation. En contrepartie et pendant toute la durée du mariage, C______ a versé la somme mensuelle de CHF 800.- à M______, jusqu'au prononcé du divorce, le ______ 2019, à la suite de l'obtention de la naturalisation le 24 février 2019;
V. pour escroquerie (art. 146 CP), pour avoir, le 14 octobre 2019, date de la déclaration de son incapacité de travail, astucieusement induit en erreur la N______ [caisse maladie/accidents] en annonçant faussement, dans un but d'enrichissement illégitime, une incapacité de travail découlant d'un accident, percevant de la sorte, de manière indue, une indemnité de CHF 5'700.- net par mois, jusqu'au 13 janvier 2020, date de son arrestation, alors qu'il était pleinement capable de travailler et qu'il a continué à travailler.
b. C______ est associé-gérant, avec signature individuelle, de A______ (A______) SÀRL, tandis que E______ est associé sans signature.
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c. Le 23 janvier 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule [de marque] B______, immatriculé, le 14 janvier 2020, au nom de A______, pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, respectivement le confisquer en vue d'exécution d'une créance compensatrice.
d. Le 4 janvier 2021, C______ a sollicité la restitution en ses mains du véhicule séquestré. Le Procureur a répondu, le 20 suivant, que le véhicule demeurait séquestré en garantie d'une éventuelle créance compensatrice.
e. Le 23 février 2021, C______, en sa qualité de représentant de A______, a sollicité la levée du séquestre sur le véhicule lequel appartenait à la société, comme en attestait la carte grise annexée. Les frais de fourrières dépassaient déjà le prix du véhicule. Le Ministère public a répondu, le 26 suivant, maintenir le séquestre.
f. Par courrier du 29 mars 2021, C______ a sollicité la restitution en ses mains du véhicule avec l'engagement de ne pas le céder. Cela lui permettrait de disposer d'un moyen de locomotion pour sa famille, le véhicule pouvant être utilisé aussi bien à des fins commerciales que privées; "cela" expliquait la confusion apparue à la suite des précédentes requêtes, tantôt faites au nom de la société, tantôt au nom de son associé ou en son nom à lui.
g. Le 10 mai 2021, C______ a insisté sur ses besoins d'un véhicule, notamment pour transporter sa famille, y compris son enfant en bas âge.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a maintenu la mise sous séquestre du véhicule précité notamment en vue de couvrir les frais de procédure voire en garantie d'une créance compensatrice. Il s'est dit prêt à ordonner la vente de la voiture, si le prévenu le sollicitait.
D. a. À l'appui de son recours, A______, sous la plume de C______, soutient que le véhicule n'était pas lié à l'activité de "son" cabinet (raison individuelle). La voiture avait été achetée au prix de CHF 27'000.- dont la moitié prise en charge par E______ et le solde par A______, à la suite des revenus réalisés par l'activité dans le domaine de la construction. La valeur marchande du véhicule s'élevait, après amortissement, à environ CHF 12'000.- et les frais de la fourrière à environ CHF 7'000.-. Elle a produit une attestation, non datée, de E______ – dont la signature est illisible – qui "certifie avoir donné à l'entreprise A______ Sàrl la somme de 13'500 CHF pour acheter la [voiture de marque] B______ […], dont je suis actionnaire à 50%".
b. Dans un courrier spontané du 28 juin 2021, la recourante, sous la plume du prévenu, redemande la levée dudit séquestre "car dans trois semaines je pars en
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vacances en famille et l'entreprise n'a pas d'autres véhicules à part les camionnettes".
c. Le Ministère public observe que l'instruction de la procédure se poursuivait à un rythme soutenu; la masse des infractions à instruire était très importante et les aspects financiers non encore examinés en profondeur. Le prévenu avait encaissé de nombreux montants en liquide, sans que l'on puisse savoir, à ce stade, ce qui l'avait été pour le compte de la société ou pour son propre compte; aucune comptabilité n'existait. Le prévenu avait d'abord réclamé, pour lui-même, la libération du séquestre sur le véhicule, avant de le faire au nom de la société, puis de préciser que le véhicule aurait été détenu à 50% par la société et à 50% par un tiers; il existait dès lors un doute sur l'ayant droit de la voiture. Le Procureur rappelle ne pas s'opposer à la vente du bien.
d. Le Procureur a transmis l'état des comptes séquestrés duquel il ressort que les avoirs sur les comptes s'élevaient, en août 2021, à environ CHF 8'900.- auprès de la [banque] O______ et à CHF 8'794.- auprès de P______.
e. La recourante n'est pas allée retirer les correspondances adressées par la direction de la procédure.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers saisi qui, participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
La recourante conteste le séquestre de son véhicule.
2.1
Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
2.2
L'art. 263 al. 1 let. d CPP est respecté lorsque la saisie porte sur des objets dont on peut vraisemblablement admettre qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire P/14310/2019 - 6/9 (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a). Le séquestre peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d'une confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1).
2.3
À teneur de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le "paper trail" ne peut plus être reconstitué, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb; 123 IV 70 consid. 3). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2).
2.4
En l'espèce, la qualité de l'ayant droit du véhicule n'est pas établie. En effet, tant le prévenu que la recourante ont successivement réclamé la restitution du véhicule, cette dernière afin de permettre au prévenu d'en disposer pour partir en vacances. Ainsi, si le permis de circulation mentionne la recourante comme détentrice de la B______, on ignore, faute de pièces fournies, qui en a payé le prix, total ou partiel, l'attestation non datée et peu précise de l'associé du prévenu devant à l'évidence être confirmée par la comptabilité.
En outre, les montants qui auraient été obtenus par les infractions reprochées sont bien supérieurs aux séquestres des comptes bancaires et postaux ainsi qu'à la valeur d'achat de la voiture.
Les conditions posées à l'art. 263 al. 1 CPP sont, en l'état, remplies.
La recourante, qui mentionne la valeur marchande actuelle de la voiture et les frais de fourrière, semble se référer à la perte de valeur du bien séquestré. Peut-être à raison et c'est probablement pour cela que le Ministère public s'est dit favorable à la vente du véhicule.
3.
Le recours sera, partant, rejeté.
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4.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Condamne A______ SÀRL aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier: La présidente:
Julien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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P/14310/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00
- CHF
Total CHF 985.00
P/14310/2019