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Décision

ACPR/824/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

6 novembre 2024Français10 min

Source ge.ch

Considérants

3.

octobre 2013 consid. 3.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2015.58 du

3 juin 2015; - en l'occurrence, le recourant a, le 17 juin 2024, formé opposition à l'ordonnance pénale rendue à son encontre, date marquant ainsi la fin du prétendu empêchement de procéder. Interpellé par le Tribunal de police sur l'apparente tardiveté de son opposition, il a, le 13 août 2024, expliqué les -- 3 of 6 -- 4/6 PS/83/2024 raisons de ce retard. Ce n'est que ce second courrier, contenant les motifs dudit retard, qui peut en l'espèce être interprété comme une demande de restitution de délai. Ainsi, présentée le 13 août 2024, soit plus de 30 jours après le 17 juin 2024, la demande de restitution de délai a été formée hors délai; - en outre, en tout état de cause, les motifs invoqués par le recourant, soit des affaires en cours et le déménagement, ne relèvent pas d'un empêchement non fautif; - ce d'autant qu'une opposition de sa part ne nécessitait aucune motivation particulière ni explication quant au fond du litige, ni encore de pièce justificative; - c'est par conséquent à juste titre que le SdC a considéré qu'il n'y avait pas lieu de restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale no 1______; - enfin, dans le cadre de la présente procédure de recours, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur le bien-fondé de l'ordonnance pénale; - dans ces circonstances, le recours ne peut être que rejeté; - vu l'issue du recours, il pouvait être statué sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires envers l'État, arrêtés à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 PS/83/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier. Le greffier: Xavier VALDES TOP Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

3 juin 2015; - en l'occurrence, le recourant a, le 17 juin 2024, formé opposition à l'ordonnance pénale rendue à son encontre, date marquant ainsi la fin du prétendu empêchement de procéder. Interpellé par le Tribunal de police sur l'apparente tardiveté de son opposition, il a, le 13 août 2024, expliqué les -- 3 of 6 -- 4/6 PS/83/2024 raisons de ce retard. Ce n'est que ce second courrier, contenant les motifs dudit retard, qui peut en l'espèce être interprété comme une demande de restitution de délai. Ainsi, présentée le 13 août 2024, soit plus de 30 jours après le 17 juin 2024, la demande de restitution de délai a été formée hors délai; - en outre, en tout état de cause, les motifs invoqués par le recourant, soit des affaires en cours et le déménagement, ne relèvent pas d'un empêchement non fautif; - ce d'autant qu'une opposition de sa part ne nécessitait aucune motivation particulière ni explication quant au fond du litige, ni encore de pièce justificative; - c'est par conséquent à juste titre que le SdC a considéré qu'il n'y avait pas lieu de restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale no 1______; - enfin, dans le cadre de la présente procédure de recours, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur le bien-fondé de l'ordonnance pénale; - dans ces circonstances, le recours ne peut être que rejeté; - vu l'issue du recours, il pouvait être statué sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires envers l'État, arrêtés à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 PS/83/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier. Le greffier: Xavier VALDES TOP Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 6/6 PS/83/2024 PS/83/2024 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 155.00 Total CHF 250.00 -- 6 of 6 --