ACPR/84/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
9 février 2022Français3 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E PM/1288/2021 ACPR/84/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 9 février 2022 Entre A______, domicilié c/o B______, ______ [VD], comparant en personne, recourant, contre le jugement...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
PM/1288/2021 ACPR/84/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 9 février 2022
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______ [VD], comparant en personne,
recourant,
contre le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimé.
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Vu:
˗ le jugement du 14 décembre 2021 par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle de A______ avec effet au jour où son renvoi aura pu être exécuté, au plus tôt le 23 décembre 2021 et dit que le solde de la peine non exécuté sera égal à la durée comprise entre la date de son départ de Suisse et le 3 janvier 2022;
˗ le recours formé le 23 décembre 2021 par A______ déclarant s'opposer "à sa liberté conditionnelle", étant en mesure de payer l'amende pour laquelle il était alors incarcéré; il était contre son renvoi et l'interdiction d'entrer en Suisse, car sa mère, à laquelle il souhaitait rendre visite, habitait C______ [VD];
˗ à teneur d'un email du 10 janvier 2022, le Service de l'application des peines et mesures a précisé à la Chambre de céans que le recourant avait exécuté sa peine jusqu'au 3 janvier 2022, date de fin de peine.
Considérant que:
˗ le recourant n'a pas d'intérêt juridique à recourir contre une décision qui lui est favorable, la question de l'exécution du renvoi et de l'interdiction d'entrer en Suisse n'étant pas de la compétence de la Chambre de céans;
˗ en outre, le recourant ayant été libéré, le recours a également perdu de son objet;
˗ la cause sera rayée du rôle;
˗ les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
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PM/1288/2021
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier: La présidente:
Julien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
PM/1288/2021