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Décision

ACPR/842/2025

Décisions | Chambre pénale de recours

14 octobre 2025Français6 min

Source ge.ch

Considérants

8.

avril 2014), - de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir une notification d'actes de l’autorité, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que l’autorité lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_723/2020 du 2 septembre 2020), - la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 149 IV 97 consid. 2.1), - en l'occurrence, le recourant, qui avait formé un recours le 19 juillet 2025, devait s’attendre à recevoir une communication de l’autorité judiciaire, ce qui a été le cas de la lettre recommandée adressée douze jours plus tard, - le recourant, qui est parti en vacances, ne rend pas vraisemblable un empêchement non fautif, puisqu’il lui appartenait, durant son absence, de prendre les mesures nécessaires afin que son courrier lui parvînt ou qu’il pût à tout le moins lui en être donné connaissance, - il ne sera donc pas entré en matière sur la demande de restitution de délai, - les frais de la procédure seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/4986/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette la demande de restitution de délai formée par A______. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière: Séverine CONSTANS La présidente: Daniela CHIABUDINI Voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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