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Décision

ACPR/85/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

22 janvier 2026Français6 min

Source ge.ch

Considérants

28.

octobre 2015 consid. 2.1); - lorsque l’ordonnance pénale expose clairement la forme que doit revêtir l'opposition, le SdC n’est pas tenu d’inviter le justiciable qui conteste celle-là par email à mettre en conformité sa déclaration (ACPR/870/2023 du 7 novembre 2023, consid. 3.3.1 et ACPR/640/2023 du 16 août 2023, consid. 3.2); - en l'espèce, le courriel d’opposition du 23 mars 2025 ne respecte pas les formes rappelées ci-dessus, faute de signature manuscrite; - dès lors, il convient de constater qu'aucune opposition n'a été valablement formée, ce que le Tribunal de police n'a pas manqué de relever, étant précisé que la nécessité de respecter la forme et le délai légaux était expressément mentionnée dans l’ordonnance pénale; - au surplus, le courrier expédié le 28 mai 2025 – dans lequel le recourant confirme son opposition à l'ordonnance pénale du 13 mars 2025 – est tardif, le délai d'opposition étant arrivé à échéance le 31 mars 2025; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/9924/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police, et au Service des contraventions. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière: Séverine CONSTANS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 5/5 P/9924/2025 P/9924/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 115.00 Total CHF 200.00 -- 5 of 5 --