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Décision

ACPR/850/2021

Décisions | Chambre pénale de recours

8 décembre 2021Français11 min

Source ge.ch

- 3/5 P/23412/2018 - sa transmission à la Chambre de céans le 4 octobre suivant; - les observations du Ministère public, qui concluent au rejet du recours sous suite de frais, sans autre remarque; - la réplique de A______. Attendu que: - A______ expose que l'indemnité qui a été allouée par la Chambre de céans à son conseil dans son arrêt du 26 avril 2021 est strictement liée à l'activité déployée devant cette autorité. L'assistance juridique devait lui être octroyée à compter du 11 février 2020. Il conclut à des dépens chiffrés à CHF 1'023.15 (TVA 7.7% comprise) pour le présent recours correspondant à 4h45 d'activité (dont 1h30 de conférence avec le client au total les 9 septembre et 19 octobre 2021, 2h45 pour l'étude du dossier et la rédaction des écritures et 0,5h de déplacement à la Cour de justice). Considérant en droit que: - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – l'ordonnance querellée ayant été communiquée par pli simple (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP); - en vertu de l'art. 29 al. 3 Cst féd., disposition qui confère certaines garanties minimales en matière d'assistance judiciaire, celle-ci est octroyée, en principe, au jour du dépôt de la demande. Sont réservées les éventuelles dispositions plus favorables de droit cantonal (ATF 122 I 203 précité, consid. 2e); - à Genève, l'assistance juridique - requise au moyen d'un formulaire délivré par l'autorité (art. 6 al. 1 RAJ), auquel les justificatifs nécessaires doivent être joints (art. 7 al. 1 RAJ) – est, en règle générale, octroyée avec effet au jour du dépôt de la demande (art. 5 al. 1 RAJ); - en vertu des art. 133 al. 1 et 137 CPP, le conseil juridique gratuit est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré; - en l'occurrence, le Ministère public a fait coïncider la date d'octroi de l'assistance judiciaire, au 27 avril 2021, avec celle du retour du dossier en ses mains, à la suite de l'arrêt de renvoi de la Chambre de céans du 26 avril 2021. Ce faisant, il semble -- 3 of 5 -- 4/5 P/23412/2018 soutenir que l'activité déployée avant cette date par le conseil de A______ a déjà été indemnisée par l'arrêt en question; - il n'en est rien; - l'indemnisation accordée à Me B______ par l'arrêt du 26 avril 2021 vaut seulement pour son activité déployée dans le cadre du recours, comme cela ressort du reste du dispositif de l'arrêt en question; - il ressort du dossier que A______ a formulé sa demande d'assistance juridique pour la procédure par pli du 11 février 2020; - quand bien même un recours était alors pendant devant la Chambre de céans, il appartenait bien au Ministère public, direction de la procédure, de se prononcer sur cette question, la Chambre de céans ne pouvant statuer que sur l'octroi de l'assistance juridique dans le cadre du recours formé devant elle; - partant, c'est bien à la date du 11 février 2020 que le Ministère public aurait dû octroyer l'assistance juridique à A______; - le recours est donc admis et l'ordonnance querellée annulée dans ce sens. Le recourant sera mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 11 février 2020.

- 3/5 P/23412/2018 - sa transmission à la Chambre de céans le 4 octobre suivant; - les observations du Ministère public, qui concluent au rejet du recours sous suite de frais, sans autre remarque; - la réplique de A______. Attendu que: - A______ expose que l'indemnité qui a été allouée par la Chambre de céans à son conseil dans son arrêt du 26 avril 2021 est strictement liée à l'activité déployée devant cette autorité. L'assistance juridique devait lui être octroyée à compter du 11 février 2020. Il conclut à des dépens chiffrés à CHF 1'023.15 (TVA 7.7% comprise) pour le présent recours correspondant à 4h45 d'activité (dont 1h30 de conférence avec le client au total les 9 septembre et 19 octobre 2021, 2h45 pour l'étude du dossier et la rédaction des écritures et 0,5h de déplacement à la Cour de justice). Considérant en droit que: - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – l'ordonnance querellée ayant été communiquée par pli simple (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP); - en vertu de l'art. 29 al. 3 Cst féd., disposition qui confère certaines garanties minimales en matière d'assistance judiciaire, celle-ci est octroyée, en principe, au jour du dépôt de la demande. Sont réservées les éventuelles dispositions plus favorables de droit cantonal (ATF 122 I 203 précité, consid. 2e); - à Genève, l'assistance juridique - requise au moyen d'un formulaire délivré par l'autorité (art. 6 al. 1 RAJ), auquel les justificatifs nécessaires doivent être joints (art. 7 al. 1 RAJ) – est, en règle générale, octroyée avec effet au jour du dépôt de la demande (art. 5 al. 1 RAJ); - en vertu des art. 133 al. 1 et 137 CPP, le conseil juridique gratuit est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré; - en l'occurrence, le Ministère public a fait coïncider la date d'octroi de l'assistance judiciaire, au 27 avril 2021, avec celle du retour du dossier en ses mains, à la suite de l'arrêt de renvoi de la Chambre de céans du 26 avril 2021. Ce faisant, il semble -- 3 of 5 -- 4/5 P/23412/2018 soutenir que l'activité déployée avant cette date par le conseil de A______ a déjà été indemnisée par l'arrêt en question; - il n'en est rien; - l'indemnisation accordée à Me B______ par l'arrêt du 26 avril 2021 vaut seulement pour son activité déployée dans le cadre du recours, comme cela ressort du reste du dispositif de l'arrêt en question; - il ressort du dossier que A______ a formulé sa demande d'assistance juridique pour la procédure par pli du 11 février 2020; - quand bien même un recours était alors pendant devant la Chambre de céans, il appartenait bien au Ministère public, direction de la procédure, de se prononcer sur cette question, la Chambre de céans ne pouvant statuer que sur l'octroi de l'assistance juridique dans le cadre du recours formé devant elle; - partant, c'est bien à la date du 11 février 2020 que le Ministère public aurait dû octroyer l'assistance juridique à A______; - le recours est donc admis et l'ordonnance querellée annulée dans ce sens. Le recourant sera mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 11 février 2020.

- le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 20 RAJ); - le recourant, assisté d'un conseil juridique gratuit, conclut à l'allocation d'une indemnité qu'il a dûment chiffrée; - compte tenu du travail accompli par ce conseil, consistant en un très bref recours et d'une réplique tenant sur environ deux pages, sans développements juridiques particuliers et ne présentant aucune difficulté particulière, il n'y pas lieu de prendre en compte deux conférences avec le client ni un déplacement à la Cour de justice ou une étude du dossier, non explicités. L'indemnisation du conseil sera ainsi réduite à 1h15, correspondant à la rédaction de ses écritures, au tarif horaire de CHF 200.-, soit CHF 269.25, TVA 7.7% comprise. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/23412/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours et annule l'ordonnance entreprise en tant qu'elle octroie l'assistance juridique avec effet au 27 avril 2021. Dit que l'assistance juridique sera accordée à A______ avec effet au 11 février 2020. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 269.25, TVA (7.7%) incluse, au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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