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Décision

ACPR/854/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

19 novembre 2024Français5 min

Source ge.ch

Considérants

429.

à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP); - l'art. 433 al. 1 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier; - la recourante, partie plaignante, a sollicité des dépens pour la procédure de recours, sans toutefois les chiffrer, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point (art. 433 al. 2 CPP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/5936/2021 PAR CES MOTIFS, LA DIRECTION DE LA PROCÉDURE: Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Communique le présent arrêt à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO La présidente: Daniela CHIABUDINI Voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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