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Décision

ACPR/87/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

7 février 2024Français9 min

Source ge.ch

Considérants

22.

novembre 2023; - le recourant n’est cependant pas privé de la possibilité de présenter ses réquisitions de preuve en instance de recours, puisque la Chambre de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen (cf. art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2021 du

13.

janvier 2023 consid. 3.3.2); - à cet égard, les réquisitions de preuve présentées dans l’acte de recours se limitent à demander une confrontation à la conductrice mise en cause; pour le surplus, le recourant se borne à affirmer que les images vidéo qu’il a versées au dossier appuyeraient sa version des faits; ses autres griefs n’ont aucun lien direct avec l’objet du litige; - le visionnement des images en question montre sans ambiguïté que le véhicule censé avoir été délibérément dirigé contre le recourant était à l’arrêt à une intersection; que celui qui filmait s’en est approché, non par l’avant, mais par le côté; et qu’à l’issue d’une brève manœuvre, la voiture a obliqué à gauche; la suite des images la montrant s’éloignant; - il n’y a là nul indice d’une tentative d’homicide intentionnel, comme le soutient le recourant;

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- 4/6 P/24935/2023 - on ne voit pas ce qu’amènerait à cet égard la confrontation qu’il réclame avec la conductrice, laquelle a déclaré être parvenue à s’arrêter lorsque le recourant avait surgi devant elle pour lui barrer la route – soit une phase qui n’est précisément pas visible sur les images –; - le prétendu vice qui affecterait l’audition de B______ à la police n’impose pas d’autre solution, d’autant moins que ladite audition s’est tenue sans délégation du Ministère public, avant que cette autorité n’ait été saisie de la cause et, a fortiori, avant que l’instruction n’ait été ouverte, c’est-à-dire dans une phase de la procédure où la participation des autres parties n’est pas admise (cf. art. 312 al. 2 CPP); - partant, le recours s’avère manifestement mal fondé et, comme tel, peut être rejeté d’emblée par la Chambre de céans, sans échange d’écritures ni débats; - le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, assumera les frais de l’instance (art. 428 al. 1 CPP), arrêtés en totalité à CHF 500.-. * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 P/24935/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de l’instance, fixés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 4/6 P/24935/2023 - on ne voit pas ce qu’amènerait à cet égard la confrontation qu’il réclame avec la conductrice, laquelle a déclaré être parvenue à s’arrêter lorsque le recourant avait surgi devant elle pour lui barrer la route – soit une phase qui n’est précisément pas visible sur les images –; - le prétendu vice qui affecterait l’audition de B______ à la police n’impose pas d’autre solution, d’autant moins que ladite audition s’est tenue sans délégation du Ministère public, avant que cette autorité n’ait été saisie de la cause et, a fortiori, avant que l’instruction n’ait été ouverte, c’est-à-dire dans une phase de la procédure où la participation des autres parties n’est pas admise (cf. art. 312 al. 2 CPP); - partant, le recours s’avère manifestement mal fondé et, comme tel, peut être rejeté d’emblée par la Chambre de céans, sans échange d’écritures ni débats; - le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, assumera les frais de l’instance (art. 428 al. 1 CPP), arrêtés en totalité à CHF 500.-. * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 P/24935/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de l’instance, fixés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 6/6 P/24935/2023 P/24935/2023 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 Total CHF 500.00 -- 6 of 6 --