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Décision

ACPR/877/2025

Décisions | Chambre pénale de recours

24 octobre 2025Français4 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E PS/74/2025 ACPR/877/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 24 octobre 2025 Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me Isabelle PONCET, avoc...

Source ge.ch

Considérants

13.

octobre 2025 au recourant et, en copie, à son conseil, rejetant ce recours:

- le recours expédié le 13 octobre 2025 par le conseil de A______, contre la décision du SRSP du 1er octobre 2025;

Attendu que:

- les conclusions du second recours demandent, avec suite de frais, l'annulation de la décision dont est recours, à ce que soit prononcé avec effet immédiat le placement de A______ en milieu ouvert et ordonné au SRSP de transférer celui-ci à l'Hôpital psychiatrique de B______ ou dans tout autre établissement adapté; subsidiairement, au renvoi de la cause au SRSP pour nouvelle décision.

- sont annexées à ce recours, pour l'essentiel, des pièces tirées du dossier de la cause, mais également un mandat d'expertise psychiatrique émis le 22 mai 2025 par le Ministère public dans une procédure pénale P/1______/2024 afin d'examiner si le traitement institutionnel ordonné en faveur de A______ était toujours d'actualité en lien avec les faits qui lui étaient nouvellement reprochés, ainsi qu'un rapport médical du 10 juin 2025 faisant état d'une amélioration sensible de son état depuis quelques mois.

Considérant en droit que:

- les conclusions prises dans le recours expédié le 13 octobre 2025 ne vont, en réalité, pas au-delà de celles prises par le recourant lui-même, étant rappelé que la Chambre de céans n'est liée ni par les motifs ni par les conclusions du recours (art. 391 al. 1 let. a et b CPP);

- le recourant, en déposant son recours en personne, a exercé un droit strictement personnel, ce qu'il pouvait faire seul, sans l'assistance de son conseil. Le fait qu'il plaide au bénéfice d'une défense d'office n'y change rien (cf. ACPR/397/2025 précité consid. 2);

- le recours déposé par le recourant en personne a déjà fait l'objet d'un arrêt de la Chambre de céans du 10 octobre 2025;

- partant, le recours expédié le 13 octobre 2025, contre la même décision, est sans objet;

- compte tenu des particularités du cas d'espèce, le frais seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

PS/74/2025

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Déclare le recours sans objet.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Service de la réinsertion et du suivi pénal et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN, juge et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier: La présidente: Sandro COLUNI Daniela CHIABUDINI

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

PS/74/2025

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