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Décision

ACPR/88/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

9 février 2022Français13 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/21821/2021 ACPR/88/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 9 février 2022 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de r...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/21821/2021 ACPR/88/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 9 février 2022

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 6 décembre 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

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EN FAIT:

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la nomination d'un défenseur d'office en sa faveur.

Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la désignation de Me C______ en qualité de défenseur d'office.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. Les 14 et 22 octobre 2021, deux employés du magasin D______ de E______ [GE] ont déposé plainte contre A______ pour lésions corporelles simples et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel.

Il est reproché au précité d'avoir, le 25 septembre 2021, dans le magasin susmentionné, formulé un certain nombre de propositions à caractère sexuel à l'un des employés, et de l'avoir caressé à plusieurs reprises alors que ce dernier lui avait expressément demandé d'arrêter. A______ est également accusé d'avoir, le même jour, touché le postérieur d'une autre collaboratrice du commerce, sans son consentement, puis de l'avoir poussée en direction d'une scie à main, la blessant ainsi au niveau de l'index de la main droite.

b. Entendu par la police le 29 octobre 2021, A______ a reconnu avoir fait des propositions inadéquates, sans insistance, au premier employé et lui avoir, avec son consentement, caressé la nuque. Pour le surplus, il a contesté les faits reprochés.

Il était fortement malvoyant, sourd du côté droit et avait des acouphènes en permanence.

c. Par courrier du 2 décembre 2021 adressé au Ministère public, Me C______, a requis, au nom de son client, sa nomination en tant que défenseur d'office.

Il a produit le formulaire intitulé "demande de désignation d'un avocat d'office", dûment rempli, dont il ressort que A______:

- perçoit un montant total de CHF 3'779.35 (CHF 350.- de l'AVS, CHF 618.33 de subside assurance maladie, CHF 2'148.- du SPC, CHF 185 d'allocation Ville de Genève, CHF 478.- d'allocation impotence);

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- allègue des charges de CHF 1'351.35 (CHF 708.- de loyer, CHF 618.35 d'assurance maladie, de CHF 25.- d'ICC);

- déclare des dettes à hauteur de CHF 6'257.17 (CHF 100.17 compte [auprès de la banque] F______, CHF 2'663.- de G______ [carte de crédit], CHF 3'494.- de H______ [grand magasin]);

- détient CHF 3'019.- sur un compte épargne "bloqué: caution pour carte de crédit".

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait et que A______ était donc à même de se défendre efficacement seul.

D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que la décision attaquée viole le droit et le place dans une situation d'inégalité par rapport à un prévenu qui ne souffrirait d'aucun handicap.

Son indigence n'avait pas été contestée de sorte que cette condition était "incontestablement donnée".

Le cas n'était pas de peu de gravité, la peine encourue pour les infractions reprochées étant supérieure à 4 mois.

Les faits étant contestés, des réquisitions de preuve, dont l'audition de témoins, seraient nécessaires. Dès lors, d'un point de vue objectif, la cause présentait des difficultés qu'il ne pouvait surmonter sans l'aide d'un avocat.

Il était âgé de 68 ans et souffrait, depuis des années, d'une quasi-cécité, nécessitant de se déplacer à l'aide d'une canne. Il éprouvait ainsi de grandes difficultés à lire, écrire et percevoir les gens ou les objets qui se trouvaient autour de lui. Il devait être aidé pour les tâches quotidiennes, ainsi que le traitement de ses affaires administratives. Il n'était ainsi pas en mesure de prendre connaissance, seul, des courriers et décisions envoyés par le Ministère public et encore moins de se défendre dans le cadre de la présente procédure. De plus, étant de langue maternelle espagnole, il maîtrisait mal le français et n'était pas à même de comprendre la teneur de documents procéduraux, n'ayant aucune connaissance de procédure pénale et ne possédant aucune familiarité avec les pratiques judiciaires.

b. Par courrier du 3 janvier 2022, A______ a produit un certificat médical, daté du 16 décembre 2021, attestant qu'il souffrait d'une cécité, qu'il avait récemment subi un traitement chirurgical associé à plusieurs séances de radiothérapie pour soigner une tumeur située au niveau du crâne et qu'il présentait également une maladie P/21821/2021 - 4/8 artérielle obstructive sévère. Dans ce contexte, il avait développé des troubles de l'humeur de type dépressif.

c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échanges d'écritures ni débats.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et

396.

al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

La Chambre de céans possède un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ni par la motivation de l'autorité précédente dont elle à connaître des décisions, le seul principe applicable en la matière étant celui de la vérité matérielle objective et de la légalité (art. 7 CPP) ainsi que la maxime d'instruction et l'adage "jura novit curia" (art. 6 CPP; ACPR/831/2017 du 6 décembre 2017; JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 56 s; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 1-2 ad art. 391; ACPR/831/2017 du 6 décembre 2017). On a ainsi pu écrire que le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est "presque discrétionnaire" (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 2 ad art. 391).

4.

4.1. Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire.

La question de la capacité de procéder doit être examinée d'office (cf. art. 131 al. 1 CPP; ATF 131 I 350 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2014 du

27.

octobre 2014 consid. 2.2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op cit., 4 ad art. 131 CPP). Cependant, des indices de

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limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet.

4.2

Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP).

4.3

La direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2).

4.4

La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1).

L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération. La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante, le requérant devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. S'il s'avère qu'il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d'exclure l'indigence; encore faut-il qu'il permette de rembourser les frais du procès et les honoraires d'avocat sur une certaine période, l'intéressé devant ainsi être en mesure de réunir en quelques mois le montant nécessaire au paiement d'une provision d'avocat (ATF 135 I 221 consid. 5.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 59a ad art. 132 CPP par renvoi de n. 30 ad art. 136 CPP).

4.5

Si, en règle générale, les personnes qui bénéficient de l'aide sociale peuvent être considérées comme indigentes (ATF 125 IV 161 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_357/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.2), dans certains cas, le fait de dépendre de l'aide sociale sur le plan économique peut ne pas suffire à établir l'indigence, même lorsque le requérant fournit une attestation en ce sens (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.4).

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Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les arrêts cités; ACPR/678/2021 du 12 octobre 2021).

4.6

Selon la jurisprudence constante de la Chambre de céans, qui s'appuie sur celle du Tribunal fédéral, une majoration de 20% du montant de base selon les normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites du requérant et de sa famille est admise dans le calcul du minimum vital en matière d'assistance juridique. Cette majoration s'applique au montant de l'entretien de base OP et non à l'ensemble des charges du requérant (DCPR/211/2011 du 16 août 2011).

Les normes d'insaisissabilité de Genève dès 2021 (E 3 60.04 en vigueur dès le 1er janvier 2021), prévoient un montant de base pour un débiteur vivant seul de CHF 1'200.-, qui comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. À quoi peuvent s'ajouter, notamment, le loyer et les charges du logement, les cotisations sociales et les impôts.

4.7

En l'espèce, vu le handicap du recourant, ainsi que ses autres problèmes de santé – attestés par un certificat médical daté du 16 décembre 2021 –, il se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. c CPP). Il n'apparaît en effet pas en mesure de prendre connaissance par lui-même des actes envoyés par les autorités pénales et, le cas échéant, de réagir dans les délais. Jusqu'à présent, hormis sa première audition à la police, il a été assisté d'un défenseur de choix.

Néanmoins, on ne peut déduire des éléments fournis par le recourant que son indigence serait établie. À cet égard et, contrairement à ce que l'intéressé prétend, l'absence de l'analyse de cette condition, par le Ministère public, n'implique pas qu'elle serait "incontestablement donnée". Au contraire, il ressort des pièces produites que, bien qu'il soit bénéficiaire de prestations complémentaires, il dispose, après prise en compte de son minimum vital majoré et de ses charges, d'un solde mensuel de l'ordre de CHF 988.- [CHF 3'779.35 (ressources) - CHF 1'440.(minimum vital majoré de 20%) – CHF 1'351.35 (charges allégués)].

Certes, il est difficile en l'état d'estimer la durée de la procédure. Celle-ci pourrait toutefois prendre fin après une confrontation. Si tel devait être le cas, les montants à disposition du recourant lui permettraient d'assumer les honoraires de son conseil, par ses propres moyens, fût-ce par mensualités et conformément à la jurisprudence précitée. La question pourrait être réexaminée si la procédure devait connaître des développements plus amples.

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Faute d'indigence, la défense d'office n'avait, en l'état, pas à être ordonnée (art. 132 al. 1 let. b CPP).

C'est ainsi à bon droit que le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office.

5.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.

Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État,

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier: La présidente:

Xavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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