ACPR/9/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
11 janvier 2022Français13 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/12857/2020 ACPR/9/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 11 janvier 2022 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat, boulevard du Théâtre 3bis...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/12857/2020 ACPR/9/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 11 janvier 2022
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat, boulevard du Théâtre 3bis, 1204 Genève
recourant
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 28 juin 2021 ainsi que pour retard injustifié à statuer
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3
intimé
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EN FAIT:
A. a.a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 9 juillet 2021, A______ recourt contre l’ordonnance rendue le 28 juin précédent, notifiée le lendemain, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 17 juillet 2020 contre B______ (ci-après: B______) des chefs d’infractions aux art. 138, 158, 163, 164, 181, 251 et 324 CP.
Il conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés:
sur mesures provisionnelles: à la production, par la banque mise en cause, de documents relatifs à un compte ouvert en ses livres; au blocage, soit du produit de ce compte, soit d'un montant d’USD 1.3 million auprès de cette même banque; à ce que l'Office des faillites soit informé de la procédure pénale en cours et invité à y participer, notamment en se déterminant sur plusieurs points;
au fond: à l’annulation de la non-entrée en matière querellée, la cause devant être renvoyée au Procureur pour instruction.
a.b. Dans ce même acte, il recourt également pour violation du principe de célérité, qu’il reproche au Ministère public.
Il conclut au constat d’une telle violation.
b. Par ordonnance du 14 juillet 2021 (OCPR/28/2021), la Direction de la procédure a rejeté la requête de mesures provisionnelles, au motif que statuer sur les conclusions précitées reviendrait à anticiper la décision à rendre sur le fond; elle a, en outre, astreint le recourant à verser des sûretés en CHF 1'500.-.
c. Ce dernier s’en est acquitté dans le délai imparti.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a.a. A______ a été l’administrateur de la société genevoise C______, active dans le négoce de céréales.
Cette société était titulaire d’une relation bancaire (1______) au sein de l’institution hollandaise B______.
Dite banque a consenti plusieurs prêts à C______.
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Pour garantir l’un d’eux, A______ a conclu, le 28 avril 2016, en son nom personnel, un accord avec B______, à teneur duquel il devenait codébiteur de la dette de la société genevoise, d’une part, et mettait en gage divers biens lui appartenant en propre, d’autre part.
a.b. C______ a été déclarée en faillite le 30 juin 2017.
Au nombre de ses créanciers figuraient A______ (à concurrence d’un peu plus de CHF 7 millions) et la société néerlandaise précitée (à hauteur d’environ USD 30 millions).
Les actifs de la faillie – qui ne comprenaient, d’après le tableau de distribution établi par l’office compétent, aucun avoirs bancaires – n’ont pas permis de couvrir ses dettes.
La procédure de faillite a été clôturée le 22 mars 2018 et la société genevoise, radiée d’office quelques jours plus tard.
b. Par missive du 22 juin 2020, B______ informait A______ du fait qu’il n'avait pas respecté ses engagements personnels; elle compensait donc le montant d’USD
1.3 million qu’il lui devait avec la somme (d’une quotité identique) qui était – à cette même date – déposée sur le compte de C______ (1______).
c.a. Le 17 juillet suivant, le prénommé a déposé plainte pénale contre la banque précitée.
En substance, il y exposait que B______, en ayant procédé à la compensation susévoquée, s’était appropriée de l’argent – i.e. les USD 1.3 million inscrit à l’actif de la relation précitée, encore ouverte à ce jour – qui aurait dû revenir à la masse en faillite, respectivement aux créanciers, de C______ (art. 138, 158, 163, 164, 251 et
324 CP). La banque l’avait contraint (art. 181 CP), par ce procédé, à accepter un tel résultat illicite, faisant de lui, simultanément, son complice.
c.b. En septembre 2020, le Ministère public a requis de la société mise en cause une détermination écrite sur ces faits.
B______ a nié toute infraction. Les USD 1.3 million litigieux correspondaient aux produits de la réalisation de deux biens gagés par A______, produits qui avaient été crédités, en janvier 2018 et mars 2019, sur le compte 1______ "pour des raisons purement pratiques" [A______ ne disposant d’aucune relation au sein de B______]. Ce modus operandi, s’il était propre à entrainer une certaine confusion, n’avait toutefois causé aucun dommage aux créanciers de C______, les montants concernés P/12857/2020 - 4/9 appartenant exclusivement au plaignant, débiteur personnel de la banque. Ce dernier était, du reste, parfaitement au courant de ses agissements.
c.c. En décembre 2020, le Ministère public a sollicité de la mise en cause la production de documents complémentaires.
c.d. Parallèlement, en novembre 2020 et janvier 2021, le Procureur a transmis à A______, pour détermination, les écritures et pièces fournies par B______.
Le prénommé, qui s’est prononcé le 29 janvier 2021, a, pour l’essentiel, persisté dans les termes de sa plainte et requis l’administration aussi bien de preuves que de mesures de contrainte.
c.e. En avril 2021, A______ s’est enquis de la suite que le Procureur entendait donner à la procédure.
Ce magistrat lui a répondu, le 30 du même mois, qu’il se déterminerait prochainement à ce sujet.
C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que rien ne permettait de retenir que B______ aurait soustrait des fonds à la masse en faillite de C______. À cela s’ajoutait que le litige était de nature purement civil. Le prononcé d’une nonentrée en matière s’imposait donc.
D. a. À l’appui de son recours, A______ reproche, en substance, au Procureur, un défaut de motivation et un déni de justice, faute de s'être prononcé, dans l’ordonnance précitée, sur chacune des infractions dénoncées, respectivement sur les réquisitions de preuves formulées.
Par ailleurs, l’autorité intimée n’avait "absolument plus rien fait" entre les 29 janvier (date du dépôt des dernières déterminations des parties) et 28 juin 2021 (jour du prononcé de la décision attaquée). Des "mois précieux" avaient ainsi été perdus pour l’instruction de la cause.
b. Invité à se déterminer, le Ministère public a retiré l’ordonnance entreprise.
Il conclut au rejet du recours formé pour retard injustifié à statuer, la décision querellée ayant été rendue moins de douze mois après le dépôt de la plainte, période durant laquelle plusieurs échanges d’écritures avaient eu lieu.
c. Dans sa réplique, A______ prétend que le recours dirigé contre la décision du 28 juin 2021 conserverait un objet, malgré la révocation de celle-ci, au motif que le Procureur n’avait pas encore ouvert d’instruction contre la banque mise en cause, ni
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ordonné les mesures probatoires/de contrainte requises par ses soins. Il convenait donc d’interpeller ce magistrat pour qu’il rende, à bref délai, des décisions en ce sens, le traitement du recours devant être suspendu dans l’intervalle.
Par ailleurs, le comportement critiquable du Ministère public – qui avait consisté à rendre une décision "indigente" pour ensuite "corriger le tir en fonction de son estimation des chances de succès du recours" – devrait être "sévèrement sanctionn[é]" par la Chambre de céans.
Finalement, le Procureur ne contestait pas être resté inactif pendant une période de l’ordre de cinq mois.
d. Le Ministère public n’a pas dupliqué.
EN DROIT:
1.
Le recours est, en premier lieu, dirigé contre la décision du 28 juin 2021.
1.1
Cet acte a été déposé dans le délai et selon la forme prescrits (art. 393 et 396 al. 1 CPP) à l’encontre d’une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; 393 al. 1 let. a CPP).
1.2.1
Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique (art. 382 CPP) au traitement de son acte, intérêt qui doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). Tel n’est plus le cas lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97; arrêt du Tribunal fédéral 1B_283/2020 du 20 novembre 2020 consid. 1.2).
1.2.2
En l'occurrence, l’ordonnance de non-entrée en matière querellée a été révoquée par le Ministère public après le dépôt du recours.
Le litige, circonscrit – n’en déplaise au recourant – à la clôture de la procédure, est donc devenu sans objet.
Il sera loisible au plaignant de requérir ultérieurement du Procureur le prononcé des mesures/décisions qu’il estime nécessaires.
Quant au comportement que le recourant impute au Ministère public (soit celui d’avoir rendu une décision "indigente" pour ensuite "corriger le tir en fonction de son estimation des chances de succès du recours"), il est exorbitant au refus d’entrer en matière entrepris, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
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1.3
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision du 28 juin 2021, est sans objet.
2.
Dit recours est également formé pour retard injustifié du Ministère public à statuer.
Il est, sous cet angle, recevable, ce grief, formulable en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), ayant été invoqué par le plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre, à tout le moins, l’infraction alléguée à l’art. 181 CP (art. 115 CPP), et ce dans un délai approprié (art. 382 CPP).
3.
3.1. Les art. 29 al. 1 Cst féd. et 5 CPP garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable; ils consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou celui que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377). Le caractère approprié de ce délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277). Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. L'on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Selon la jurisprudence, apparaît comme une carence choquante une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.1).
3.2
In casu, le Ministère public a, entre les étés 2020 (époque du dépôt de la plainte) et 2021 (période du prononcé de la décision attaquée), requis des parties les diverses prises de position évoquées aux lettres B.c.b à B.c.d ci-dessus.
Aucun des intervalles – allant de quelques semaines à cinq mois au plus – qui sépare chacune de ses demandes n’emporte, en lui-même, une violation du principe de célérité, faute d'être d'une durée choquante. Par ailleurs, le Procureur a dû prendre connaissance, entre février 2021 (moment où il disposait de l’ensemble des déterminations des intéressés) et le jour de la décision de non-entrée en matière, desdites déterminations ainsi que des pièces qui y étaient annexées.
À cela s’ajoute que la durée globale de la procédure demeure raisonnable, l’affaire portant sur la commission de sept infractions. Aucun retard excessif ne peut donc être retenu, en l’état.
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Partant, le grief tiré de la violation du principe de célérité est infondé.
3.3
Il s’ensuit que le recours, sur ce point, doit être rejeté.
4.
L’acte a été, pour partie, déclaré sans objet – cas de figure dans lequel son auteur n’est pas présumé avoir succombé au sens de l’art. 428 al. 1 CPP (ACPR/803/2021 du 23 novembre 2021) – et, pour partie, rejeté.
Le plaignant sera donc condamné à la moitié des frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1’500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit au paiement de CHF 750.-, montant qui sera prélevé sur les sûretés versées.
Le solde de ces frais (CHF 750.-) sera laissé à la charge de l'État et celui des sûretés (CHF 750.-), restitué au recourant.
5.
Représenté par un avocat, le plaignant n’a pas requis ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne lui en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours dans la mesure où il conserve encore un objet.
Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure, fixés à CHF 1'500.-, soit au paiement de CHF 750.-.
Dit que ce dernier montant (CHF 750.-) sera prélevé sur les sûretés versées (CHF 1'500.-).
Laisse le solde des frais de la procédure de recours (CHF 750.-) à la charge de l’État.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde (CHF 750.-) des sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu’au Ministère public.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juge; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier: La présidente:
Julien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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P/12857/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00
- CHF
Total CHF 1'500.00
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