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Décision

ACPR/903/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

4 décembre 2024Français5 min

Source ge.ch

- 3/3 P/369/2024  dans la mesure où l’ordonnance attaquée ne traite pas, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, de l’indemnisation demandée, l’autorité de recours ne saurait cependant annuler une décision qu’elle a confirmée par ailleurs;  la recourante ne supportera pas de frais. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours et renvoie la cause au Ministère public pour statuer sur les indemnités sollicitées par A______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 3/3 P/369/2024  dans la mesure où l’ordonnance attaquée ne traite pas, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, de l’indemnisation demandée, l’autorité de recours ne saurait cependant annuler une décision qu’elle a confirmée par ailleurs;  la recourante ne supportera pas de frais. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours et renvoie la cause au Ministère public pour statuer sur les indemnités sollicitées par A______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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