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Décision

ACPR/91/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

10 février 2022Français17 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/22727/2015 ACPR/91/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 10 février 2022 Entre A______, domicilié ______[GE], comparant par Me C______, avocat, ______ Genève, recourant, contre l...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/22727/2015 ACPR/91/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 10 février 2022

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me C______, avocat, ______ Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 2 juin 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/9 -

EN FAIT:

A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 16 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 juin 2021, notifiée le 7 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure en tant qu'elle concernait l'infraction de corruption active (art. 322ter CP) (ch. 1), a dit que le sort des frais de la procédure serait traité dans l'ordonnance pénale rendue de manière séparée (ch. 2) et rejeté ses prétentions en indemnisation du tort moral, du dommage économique subi et des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 et art. 430 CPP) (ch. 3).

Le recourant conclut, principalement, sous suite de frais et dépens, chiffrés en totalité à CHF 2'000.-, à l'annulation du chiffre 3 de l'ordonnance querellée, à ce que l'État de Genève soit condamné à lui verser la somme de CHF 25'836.97 à titre d'indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; subsidiairement, à l'annulation du chiffre 3 de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. En avril 2016, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A______ pour corruption active (art. 322ter CP), le soupçonnant d'avoir, depuis une date indéterminée jusqu'au 28 avril 2016, offert à plusieurs reprises à B______, examinateur-auditeur au sein de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM), des avantages indus, soit plusieurs sommes d'argent d'un montant indéterminé, afin qu'il intervienne dans la gestion de procédures en cours au sein de l'office, notamment en accélérant lesdites procédures ou en priorisant leur traitement.

A______ a été arrêté le 28 avril 2016 et placé en détention provisoire. Son domicile a été perquisitionné le même jour.

b. Par ordonnance du 29 avril 2016, le Ministère public a ordonné une défense d'office en faveur de A______ et désigné Me C______ en qualité de défenseur d'office. Le 10 mai 2016, Me D______ s'est constituée en qualité de défenseur de choix, de sorte que la défense d'office a été révoquée, le 25 mai 2016, Me C______ poursuivant sa défense en qualité de défenseur privé avec Me D______.

c. Auditionné par le Ministère public le 29 avril 2016, B______ a admis avoir transmis des informations sur certains dossiers de l'OCPM à A______. Il n'avait toutefois jamais touché d'argent en échange des renseignements qu'il donnait et n'avait jamais interféré dans le traitement des dossiers ni privilégié qui que ce soit.

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d. Auditionné par le Ministère public le même jour, A______ a admis qu'il lui arrivait de demander des renseignements sur l'état d'avancement de certains dossiers à B______. Celui-ci lui donnait alors des informations concernant notamment les délais dans lesquels des décisions étaient susceptibles d'être rendues. Ils étaient amis de longue date et se rendaient mutuellement des services. Les lettres retrouvées lors de la perquisition effectuée à son domicile concernaient des personnes qu'il avait aidées.

e. Des audiences ont été menées par le Ministère public les 25 mai, 7 juin, 16 juin,

27 juin, 2 août, 3 novembre, 16 novembre 2016, 23 janvier et 8 mars 2017 en présence des coprévenus ainsi que de différents tiers. A______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu'aucune contrepartie n'avait été réclamée pour les services qu'il rendait à des connaissances.

f. Le 21 décembre 2020, le Ministère public a informé A______ de la clôture prochaine de l'instruction. Il envisageait de rendre une ordonnance pénale pour instigation à violation du secret de fonction (art. 320 CP cum art. 24 CP) et une ordonnance de classement partiel pour l'infraction de corruption active (art. 322ter CP).

g. Par lettre du 15 février 2021, A______ a sollicité le classement de l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés.

Il a réclamé la somme de CHF 25'836.97 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), produisant les notes d'honoraires respectives de ses conseils (CHF 17'689.72 pour Me C______ et CHF 8'147.25 pour Me D______) pour les activités déployées entre le 12 mai 2016 et le 11 février 2021.

Il a également sollicité l'octroi de CHF 150'000.- à titre de réparation du dommage économique subi (art. 429 al. 1 let. b CPP), CHF 12'200.- pour les 61 jours passés en détention provisoire (art. 429 al. 1 let c CPP), CHF 53'300.- pour les mesures de substitution ordonnées entre le 27 juin 2016 et le 11 décembre 2017 (art. 429 al. 1 let. c CPP), CHF 5'490.- pour les mesures de substitution ordonnées entre le

12 décembre 2017 et le 12 juin 2018 et CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral occasionné par la procédure (art. 429 al. 1 let. c CPP).

h. Par ordonnance pénale du 2 juin 2021, A______ a été reconnu coupable d'instigation à la violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 al. 1 CP cum art. 24 CP), commise à réitérées reprises, et condamné à 150 jours-amende à CHF 70.- le jour avec sursis, sous déduction de 132 jours-amende correspondant à 132 jours de détention avant jugement.

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Il a également été condamné au paiement des frais de la procédure chiffrés à CHF 8'347.45, en application des art. 422 et 426 al. 1 CPP, soit la totalité des émoluments, débours et frais de notification figurant au bordereau annexé à l'ordonnance.

Le prévenu a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance le 8 juin 2021 et la cause est désormais pendante devant le Tribunal de police.

i. B______ a, quant à lui, été reconnu coupable – par ordonnance pénale du 2 juin 2021 à laquelle il a formé opposition – pour violation du secret de fonction.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a classé les faits en lien avec l'infraction de corruption active (art. 322ter CP), faute de preuves concrètes établissant qu'il aurait accordé à B______ des avantages indus pour obtenir de celuici qu'il intervienne dans des dossiers en cours de traitement au sein de l'OCPM.

Le sort des frais de la procédure allait être traité dans le cadre de l'ordonnance pénale rendue par voie séparée (art. 422 et 423 al. 1 CPP).

Il a refusé d'allouer à A______ l'indemnité chiffrée à CHF 25'836.97 pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP). Le prévenu avait illicitement et fautivement provoqué l'ouverture de la procédure pénale (art. 430 al. 1 let. a CPP) en intervenant à plusieurs reprises auprès d'un employé de l'OCPM afin d'obtenir des renseignements sur des procédures en cours. L'instruction avait permis de démontrer qu'il avait obtenu les informations sollicitées. Ce comportement était contraire à l'ordre juridique, notamment au règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RPAC; B 5 05.01), ce que le prévenu ne pouvait ignorer.

Il a également refusé de lui octroyer les autres indemnités sollicitées.

D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque la violation des art. 429 al. 1 let. a et

430 al. 1 let. a CPP. L'instruction portant sur l'infraction d'instigation à la violation du secret de fonction s'était terminée dès le 29 avril 2016, les faits ayant été reconnus tant par le prévenu que par B______. Les actes d'instruction subséquents ne portaient que sur l'infraction finalement classée, soit la corruption active. Le Ministère public ne pouvait pas refuser toute indemnité après quatre ans d'investigation au motif qu'il avait rendu une ordonnance pénale pour des faits qui n'avaient nécessité aucune mesure d'instruction outre l'audition des concernés.

b. Invité à se déterminer, le Ministère public persiste dans son ordonnance, relevant que l'instruction avait porté sur un ensemble de faits, à savoir sur le "degré d'intervention du prévenu auprès de l'OCPM", et non sur une infraction spécifique.

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- 5/9 -

En matière de droit à l'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, la question essentielle était de savoir si l'autorité imputait ou non les faits au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2019 consid. 2.1). En l'occurrence, les agissements en lien avec l'OCPM avaient été imputés au prévenu. Ce dernier avait, en outre, par ses contacts importants avec un fonctionnaire, provoqué l'ouverture des investigations.

c. A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

Le recourant ne remet pas en cause l'ordonnance querellée en tant qu'elle lui refuse une indemnité pour les jours de détention et de mesures de substitution ordonnés ainsi qu'en réparation du tort moral et du dommage économique subis. Ces points n'apparaissant plus litigieux, ils ne seront pas examinés plus avant (art. 385 al. 1 let. a CPP).

3.

Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir alloué d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

3.1

En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique P/22727/2015 - 6/9 entre en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 la

332.

consid. 1 b; ATF 116 la 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales – qui tendent à protéger le bien juridique lésé si ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle – et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête. La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs: il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d).

3.2

Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Il est toutefois concevable d'indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l'ensemble des frais de justice lorsque sa faute ne concerne que certains actes de procédure ou certaines phases du procès, la réduction ne pouvant concerner que l'indemnité y afférant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 et la référence citée).

En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). Il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. L'indemnité est due si les infractions abandonnées revêtent, "globalement considérées", une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, art. 429 ss CPP, in Jusletter du 13 février 2012; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), P/22727/2015 - 7/9 Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 27 ad art. 429).

3.3

En l'espèce, le Ministère public a statué sur le sort des frais dans l'ordonnance pénale qu'il a rendue parallèlement, mettant ceux-ci intégralement à la charge du prévenu. On comprend de ses observations que, les faits instruits formant un tout, il a jugé préférable de n'imputer les frais de la procédure qu'à l'infraction pour laquelle le recourant est renvoyé en jugement.

Il n'en demeure pas moins que, en principe, conformément à la jurisprudence susrappelée, lorsque le prévenu n'est pas condamné aux frais de la procédure pour le chef d'accusation dont il est libéré, il peut prétendre à être indemnisé pour son dommage en lien avec l'infraction ayant fait l'objet d'un classement.

Le Ministère public tente d'invoquer, pour justifier le refus d'indemnisation, le fait que le recourant ne pouvait ignorer que son comportement était contraire à une norme de comportement, citant le RPAC à titre exemplatif. Or, l'on ne voit pas comment le recourant aurait pu violer une disposition contenue dans un règlement genevois qui ne lui est pas applicable, celui-ci était contraignant pour les personnes visées à l'art. 1 de la Loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC; B 5 05), soit les fonctionnaires, ce qu'il n'était pas.

Par ailleurs, il n'est pas possible de reprocher au recourant d'avoir provoqué l'ouverture de la procédure en raison des comportements retenus dans l'ordonnance pénale rendue parallèlement – soit en raison de ses contacts réitérés avec l'employé de l'OCPM et des échanges d'informations intervenus –, ni ceux à l'origine de l'ordonnance querellée, sauf à porter atteinte à la présomption d'innocence.

On ne voit en outre pas quelle autre norme de comportement aurait été violée par le recourant.

Aussi, les conditions de l'art. 430 al. 1 let. a CPP ne sont pas réunies.

4.

Reste à examiner si le recourant peut prétendre à l'octroi de l'indemnité sollicitée.

4.1

Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV

205.

consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure

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(arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241).

4.2

En l'espèce, le recourant demande à être indemnisé à hauteur de CHF 25'836.97 sur la base des notes d'honoraires de ses conseils pour les activités déployées dans le cadre de la présente procédure après la révocation de la défense d'office.

Dans la mesure où les conditions de l'art. 430 CPP ne sont pas réunies, le recourant a droit à une indemnisation pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Afin de permettre au recourant de bénéficier du double degré de juridiction, la présente cause sera renvoyée au Ministère public (art. 397 al. 2 CPP) pour qu'il statue sur la demande d'indemnité et qu'il en détermine le montant, en procédant à une répartition équitable de la somme réclamée à l'aune des actes d'instruction réalisés en lien avec le volet de la procédure ayant fait l'objet du classement.

5.

Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée.

6.

L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP)

7.

Le mis en cause conclut à l'octroi de CHF 2'000.- pour ses frais de défense dans la procédure de recours. Ce montant n'apparaît pas déraisonnable, compte tenu du recours portant sur neuf pages au tarif-horaire de CHF 450.-. L'indemnité réclamée lui sera donc allouée, TVA comprise.

*****

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- 9/9 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Admet le recours.

Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée, en tant qu'il a rejeté les prétentions de A______ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il statue sur ce point, dans le sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'000.-, TVA à 7.7% incluse, pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

Siégeant:

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier: Le président:

Xavier VALDES Christian COQUOZ

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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