ACPR/93/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
10 février 2022Français31 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/22727/2015 ACPR/93/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 10 février 2022 Entre A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocate, rue _______, recourant, contre l'...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/22727/2015 ACPR/93/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 10 février 2022
Entre
A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocate, rue _______,
recourant,
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 2 juin 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
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EN FAIT:
A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 17 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 juin 2021, notifiée le 7 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure en tant qu'elle concernait l'infraction de corruption passive (art. 322quater CP) (ch. 1), a dit que le sort des frais de la procédure ainsi que de l'indemnisation de son conseil juridique serait traité dans l'ordonnance pénale rendue séparément (ch. 2) et rejeté ses prétentions en indemnisation pour le tort moral et le dommage économique subis (ch. 3).
Le recourant conclut, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur l'opposition à l'ordonnance pénale rendue dans la même cause le 2 juin 2021; principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 3 de l'ordonnance querellée et à la condamnation de l'État de Genève au paiement de CHF 80'910.- en réparation du tort moral ainsi que de CHF 797'025.40 au titre d'indemnisation du préjudice économique.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a. En décembre 2015, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A______ pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et corruption passive (art. 322quater CP). Le précité était soupçonné d'avoir, à réitérées reprises entre 2012 et le 28 avril 2016, accepté un avantage indu, soit plusieurs sommes d'argent d'un montant indéterminé, afin d'intervenir, en sa qualité d'examinateur-auditeur au sein de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM), dans la gestion de procédures en cours, notamment en accélérant lesdites procédures ou en priorisant leur traitement.
Entre 2012 et 2014, A______ a fait l'objet de plusieurs signalements émanant de différentes personnes, selon lesquels il leur avait réclamé de l'argent pour des démarches en lien avec des permis de séjour.
Le 19 octobre 2015, dans le cadre d'investigations relatives à des faits distincts, la police a effectué des écoutes téléphoniques, lors desquelles la personne placée sous surveillance a expliqué être en contact avec un tiers capable de faciliter la régularisation de sa situation en Suisse. Les recherches effectuées par la police ont révélé que A______ se servait d'intermédiaires pour entrer en contact avec des personnes cherchant à régulariser leur séjour.
Le 28 avril 2016, le domicile de A______ ainsi que son bureau à l'OCPM ont été perquisitionnés.
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La perquisition effectuée à son domicile a permis la découverte de sommes d'argent en liquide soit CHF 100'000.-, EUR 58'000.- et USD 9'900.-.
En outre, des documents – parfois en version originale – concernant plusieurs personnes tierces de diverses origines ont été retrouvés chez lui. Il s'agissait notamment de demandes d'attestation en vue de mariage, de regroupement familial, d'autorisation de séjour, de renouvellement de permis de séjour, d'attestation de permis B ou encore de prolongation de visa. Des copies de contrat de travail, de passeport ou d'extrait C______ [registre genevois] ont également été découvertes sur les lieux. Certains de ces documents se trouvaient dans des fourres, dont les références correspondaient, selon la police, à chacun des intermédiaires du prévenu.
A______ a été arrêté le même jour et placé en détention provisoire, tout comme ses coprévenus, soupçonnés d'être ses intermédiaires.
b. Auditionné par le Ministère public le 29 avril 2016, A______ a admis avoir transmis des informations sur certains dossiers de l'OCPM à ses coprévenus. Il n'avait toutefois jamais touché d'argent en échange des renseignements qu'il donnait et n'avait jamais interféré dans le traitement des dossiers ni privilégié qui que ce soit.
La somme de CHF 100'000.- retrouvée chez lui provenait de ses économies depuis 1984. Il en allait de même des dollars qu'il conservait à son domicile. Il avait également reçu EUR 51'000.- de la part d'un proche du pouvoir politique marocain à titre de commission après qu'il l'eut aidé à ramener en Suisse EUR 500'000.-.
c. Des audiences ont été menées par le Ministère public les 25 mai, 7 juin, 16 juin,
27 juin, 2 août, 3 novembre, 16 novembre 2016, 23 janvier et 8 mars 2017 en présence des différents coprévenus et de tiers. A______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations, précisant ne pas avoir réalisé la gravité d'un tel comportement. Il a allégué avoir conservé des décisions qu'il avait trouvées intéressantes à son domicile, admettant que ces documents n'auraient jamais dû quitter les locaux de l'OCPM.
d. Parallèlement, par arrêté du 22 juin 2016, le Conseil d'État a ouvert une enquête administrative à l'encontre de A______, prononçant également sa suspension provisoire sans traitement.
Il ressort en particulier du rapport d'enquête du 19 avril 2017 que les faits reprochés à A______ étaient "constitutifs de manquements graves et répétés", ceux-ci ayant "été commis sur une grande échelle, que l'on se réfère à la durée de commissions de ces violations ou à la quantité d'opportunités saisies par [lui] pour les commettre". En outre, il était relevé que c'était "par son attitude générale déployée au sein de l'OCPM, décrite comme exempte de reproches par ses collègues, qu'il [avait] pu P/22727/2015 - 4/16 acquérir la confiance de son entourage, nécessaire à la mise en place de son activité de renseignements systématique au bénéfice de ses intermédiaires" (PP F-6197ss)
A______ a fait l'objet d'une décision de révocation par arrêté du 28 juin 2017 (PP F6345ss), avec effet rétroactif au 22 juin 2016. Le Conseil d'État a retenu que l'employé avait notamment violé les art. 9A al. 1 de la Loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC; B 5 05) et 26 al. 1 de son règlement d'application (RPAC; B 5 05.01) en révélant des informations à ses intermédiaires et en conservant à son domicile des dossiers de l'OCPM. Il a également retenu la violation des art. 20, 21 let. c et 23A al. 1 et 2 RPAC relatifs aux obligations des fonctionnaires de préserver les intérêts de l'État et la confiance placée en l'administration publique. Il lui a également reproché diverses violations de la loi genevoise sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD; RS GE A 2 08).
L'autorité administrative a considéré que "les importantes sommes d'argent retrouvées chez lui ne lui avaient pas été remises en contrepartie des renseignements fournis", retenant toutefois une violation grave des devoirs de fonction par le fait que A______ avait donné aux autorités fiscales des renseignements contraires à la réalité, perçu indument des allocations de logement et importé illégalement en Suisse une mallette contenant une somme d'argent très conséquente.
Cette décision, qui n'a pas été contestée devant la Chambre administrative de la Cour de justice, est définitive.
e. Le 21 décembre 2020, le Ministère public a informé A______ de la clôture prochaine de l'instruction. Il envisageait de rendre une ordonnance pour les faits constitutifs de violation du secret de fonction (art. 320 CP) et une ordonnance de classement partiel pour l'infraction de corruption passive (art. 322quater CP).
f. Par courrier du 15 février 2021, A______ a sollicité le classement de l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés.
Il a demandé l'octroi des indemnités suivantes, fondées sur l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP:
- CHF 12'200.- pour les 61 jours de détention subis du 28 avril au 27 juin 2016 à raison de CHF 200.- par jour;
- CHF 53'400.- pour les 534 jours de mesures de substitution particulièrement drastiques ordonnées du 28 juin 2016 au 11 décembre 2017 à CHF 100.- le jour;
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- CHF 5'310.- pour les 177 jours de mesures de substitution moins coercitives ordonnées du 12 décembre 2017 au 6 juin 2018 à CHF 30.- le jour;
- CHF 10'000.- supplémentaires à titre d'indemnité pour le tort moral subi;
- CHF 797'025.40 à titre de réparation du préjudice économique causé par la procédure.
g. Par ordonnance pénale du 2 juin 2021, A______ a été reconnu coupable de violation du secret de fonction (art. 320 CP), commise à réitérées reprises, et condamné à une peine avec sursis de 180 jours-amende à CHF 60.- le jour, sous déduction de 132 jours-amende correspondant à 132 jours de détention avant jugement.
Il a également été condamné au paiement des frais de la procédure, en application des art. 422 et 426 al. 1 CPP, arrêtés à CHF 8'347.45, soit la totalité des émoluments, débours et frais de notification figurant au bordereau annexé à la décision.
A______ a formé opposition contre cette décision le 15 juin 2021 et la cause est désormais pendante devant le Tribunal de police.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a classé les faits s'agissant de l'infraction de corruption passive (art. 322quater CP), faute d'avoir pu établir, à satisfaction de droit, que A______ avait indûment perçu des avantages pour son intervention dans les dossiers en cours de traitement au sein de l'OCPM (art. 319 al.
1 let. b CPP).
Il a également refusé de lui octroyer les indemnités sollicitées. A______ avait violé ses devoirs de service en divulguant à des tiers des informations soumises au secret de fonction (art. 26 al. 1 RPAC). Ainsi, il avait rendu indispensable l'ouverture d'une procédure pénale, laquelle visait à déterminer si des informations confidentielles avaient été transmises à des tiers et si des avantages indus avaient été perçus à ce titre. Pour ce motif, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur les prétentions réclamées, en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP.
À titre subsidiaire, il se justifiait aussi de refuser l'indemnité pour tort moral réclamée (art. 429 al. 1 let. c CPP) en raison de la détention et des mesures de substitution subies avant jugement, dès lors qu'il convenait de les imputer sur la peine prononcée à son encontre.
Quant à la somme supplémentaire de CHF 10'000.- sollicitée au même titre, il était établi que A______ avait fait une dépression, laquelle avait nécessité une prise en charge thérapeutique. Toutefois, l'état dépressif était causé essentiellement par la
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perte de son emploi et non par la procédure pénale. Il n'existait dès lors pas de lien de causalité entre le dommage allégué et la procédure. Par ailleurs, son identité n'avait jamais été dévoilée dans les articles de presse rédigés sur l'affaire.
Quant au dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP), il n'y avait pas de lien de causalité entre la perte de salaire ou de perspective économique et la procédure pénale. Le Conseil d'État n'avait pas attendu le résultat de celle-ci pour prononcer la révocation du prévenu. La sanction administrative n'avait par ailleurs pas été contestée par ce dernier.
D. a. À l'appui de son recours, A______ sollicite en premier lieu la suspension de la procédure (art. 329 al. 2 CPP) dans l'attente du droit jugé sur son opposition à l'ordonnance pénale. S'il était acquitté du chef d'accusation de violation du secret de fonction, la détention subie ne pourrait être imputée sur la peine.
En second lieu, il invoque une violation des art. 429 et 430 al. 1 let. a CPP La procédure avait été ouverte ensuite d'une découverte fortuite lors d'écoutes téléphoniques effectuées sur le téléphone portable d'un tiers. Elle n'avait pas été rendue nécessaire par des prétendues violations du RPAC mais pour des soupçons de corruption. Cette dernière infraction étant désormais classée, il était disproportionné de lui refuser toute indemnité après cinq ans de procédure.
En troisième lieu, il invoque la violation de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. La détention provisoire et les mesures de substitution subies devaient donner lieu à indemnisation, vu l'ingérence à la liberté qu'il avait subie sur une longue période.
En outre, un tort moral de CHF 10'000.- se justifiait par l'atteinte particulièrement grave à sa personnalité induite par la procédure. Il avait été interpellé devant ses collègues, lesquels avaient tous été auditionnés. À cela s'ajoutait le retentissement médiatique important de l'affaire, surtout que les articles idoines de presse permettaient son identification. En effet, une simple recherche sur Google des termes "A______ Genève" amenait à des articles dont le titre était "un fonctionnaire accusé de corruption". De plus, il avait été particulièrement affecté par sa détention provisoire, ne pouvant communiquer avec ses enfants, dont il avait la garde. Il souffrait désormais d'une grave dépression et était invalide à 100%. Le lien de causalité entre le dommage et la procédure pénale était donné, puisque, s'il avait seulement été licencié, il aurait pu retrouver un emploi. Désormais âgé de 63 ans, il n'avait plus aucune perspective d'avenir.
En quatrième lieu, il invoque la violation de l'art. 429 al. 1 let. b CPP par le refus du Ministère public de lui octroyer une indemnité pour le dommage économique subi. Ce n'était qu'en conséquence de l'enquête pénale ouverte pour corruption qu'il avait été privé de tout traitement depuis le 1er mai 2016, puis révoqué. Si la procédure P/22727/2015 - 7/16 avait dès le début concerné la violation du secret de fonction, une sanction disciplinaire moins grave aurait été prononcée à son encontre, étant précisé que l'enquête administrative concernait principalement les faits constitutifs de corruption. Il n'avait pas recouru contre sa révocation, faute de moyens financiers suffisants et en raison de son état de santé.
De la date de son interpellation à la date de sa retraite le 1er janvier 2024, il aurait dû percevoir la somme de CHF 1'029'664.- (92 mois à CHF 11'192.- par mois). Durant cette période, il avait touché des prestations de l'assurance-invalidité et de son deuxième pilier à hauteur de CHF 232'638.60. Son préjudice s'élevait alors à CHF 797'025.40 avec intérêts à 5% dès le 28 avril 2016.
Il joint à son recours un rapport de son médecin, lequel était invité, en mai 2018, à renseigner le Service médical régional de l'assurance-invalidité. A______ faisait état d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Sa capacité de travail était inexistante.
Il ressort d'un second rapport médical non daté, qu'en raison de problèmes de travail il présentait différents troubles (sommeil, ruminations, baisse de l'envie, avec difficulté à s'activer, irritabilité, fatigue, difficultés à se concentrer, tristesse). La situation s'était péjorée au décès de son père.
Il produit également un troisième rapport médical daté du 11 juin 2021 à teneur duquel il est certifié que "[s]uite à des accusations de corruption et aux répercussions dans les médias en Suisse et à l'étranger, il a présenté un sentiment de persécution, d'humiliation et d'inutilité nécessitant une prise en charge auprès du Dr D______, et l'unité E______ des Hôpitaux Universitaire de Genève (______): Le diagnostic de dépression sévère est retenu".
b. Invité à se déterminer, le Ministère public persiste dans son ordonnance, relevant que l'instruction avait porté sur un ensemble de faits, à savoir le degré d'intervention du prévenu dans la transmission d'informations depuis l'OCPM, et non sur une infraction spécifique.
En matière de droit à l'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, la question essentielle était de savoir si l'autorité imputait ou non les faits au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2019 consid. 2.1). En l'occurrence, les comportements adoptés au sein de l'OCPM avaient été imputés au prévenu. Ce dernier avait, en outre, provoqué, par ses contacts importants avec l'extérieur, l'ouverture des investigations.
En tout état, ses prétentions en lien avec ses pertes de salaire étaient infondées, faute de lien de causalité avec la procédure pénale. Le Tribunal fédéral avait refusé d'indemniser le dommage consécutif à un licenciement car l'employeur n'avait pas
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attendu l'issue de la procédure pénale pour mettre fin aux rapports de travail avec l'employé, alors que les faits avaient finalement été classés (ATF 142 IV 237). En l'espèce, la fin des rapports de travail avait été décidée après une enquête administrative complète et ne découlait pas de la procédure pénale. La décision du Conseil d'État était désormais définitive, sans que le juge pénal ne puisse la revoir.
En outre, la privation de liberté ne saurait être indemnisée mais être en priorité imputée sur la peine prononcée.
c. Le recourant n'a pas répliqué.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir octroyé les indemnités réclamées.
2.1
En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4).
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Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 la
332.
consid. 1 b; ATF 116 la 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales – qui tendent à protéger le bien juridique lésé si ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle – et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête. La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs: il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d).
2.2
Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Il est toutefois concevable d'indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l'ensemble des frais de justice lorsque sa faute ne concerne que certains actes de procédure ou certaines phases du procès, la réduction ne pouvant concerner que l'indemnité y afférant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 et la référence citée).
En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). Il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. L'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal revêtent, "globalement considérées", une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, art. 429 ss CPP, in Jusletter du 13 février 2012; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 27 ad art. 429).
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2.3
En l'espèce, le Ministère public a statué sur le sort des frais dans l'ordonnance pénale qu'il a rendue parallèlement, mettant ceux-ci intégralement à la charge du prévenu. On comprend de ses observations que, les faits instruits formant un tout, il a jugé préférable de n'imputer les frais de la procédure qu'à l'infraction pour laquelle le recourant est renvoyé en jugement Il n'en demeure pas moins que, en principe, conformément à la jurisprudence susrappelée, lorsque le prévenu n'est pas condamné aux frais de la procédure pour le chef d'accusation dont il est libéré, il peut prétendre à être indemnisé pour son dommage en lien avec l'infraction ayant fait l'objet d'un classement.
En l'occurrence, l'instruction dirigée contre le recourant a été formellement ouverte en 2015 ensuite de découvertes fortuites découlant d'actes d'enquête effectués dans une procédure distincte, étant précisé que des signalements antérieurs avaient déjà été portés à la connaissance des autorités. La perquisition ordonnée le 28 avril 2016, simultanément à son arrestation et à celle de ses coprévenus, a permis de découvrir chez lui d'importantes sommes d'argent liquide, vraisemblablement à l'abri des autorités fiscales, ainsi que des documents en lien avec des procédures ouvertes à l'OCPM qu'il a admis avoir fautivement emportés. L'autorité administrative a retenu que le recourant avait gravement violé ses devoirs de fonction en adoptant de tels comportements, lesquels commandaient sa révocation.
Ces agissements fautifs violant des normes de comportement sous l'angle du droit administratif, étaient de nature à renforcer les soupçons de corruption passive et ont motivé tant l'ouverture de l'instruction que les actes d'enquête ordonnés pour instruire les faits liés à cette infraction. Dès lors, le Ministère public pouvait, même s'il n'a pas imputé de frais à la charge du prévenu dans l'ordonnance de classement partiel, retenir que le recourant avait causé fautivement et illicitement l'ouverture de l'instruction pour les faits finalement classés. Il était fondé à appliquer l'art. 430 CPP, les violations susmentionnées étant en lien de causalité avec les préjudices que le recourant invoque.
3.
En tout état, les prétentions réclamées sont infondées pour les motifs exposés cidessous.
3.1
L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239).
Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014
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du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1).
Le rapport de causalité adéquate est interrompu lorsqu’en sus d’une cause en ellemême adéquate une autre cause survient, laquelle produit un tel effet que la première ne paraît plus, après examen, juridiquement pertinente. L’intensité des deux causes est déterminante (ATF 130 III 182, JdT 2005 I 3, SJ 2004 p. 449 c. 5.4 avec les réf. cit.). Le comportement d’un tiers n’est propre à rompre le lien de causalité adéquate que si la cause additionnelle s’écarte du cours normal des choses ou est absurde au point que l’on ne pouvait compter avec sa survenance (ATF 116 II 519, JdT 1991 I
634.
c. 4b avec les réf. cit.). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II
312.
consid. 3.3 p. 318 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l'employeur prononce le licenciement de l'employé sans attendre l'issue de la procédure pénale, le lien de causalité adéquate est rompu, de telle sorte que le refus de l'indemnité était justifié (ATF 142 IV 237 consid. 1.4).
3.2
Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées).
3.3
Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
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L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47).
À teneur de l'art. 51 1ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure, un jour de détention correspondant à un jour-amende. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). L'atteinte à la liberté personnelle que représente la privation de liberté avant jugement est un préjudice qui trouve sa réparation dans l'imputation de la durée de celle-ci sur la peine prononcée ou, en cas d'acquittement, dans une indemnité (ATF 117 IV 404 consid. 2a p. 407; 113 IV 118 consid. 2b p. 121). A fortiori doit-il en aller de même quand la privation de liberté a été subie dans la même procédure que celle dont est issue la condamnation prononcée, mais pour une autre prévention (ACPR/409/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1).
En d'autres termes, la question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc, en principe, que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction, au sens de l'art. 51 CP, n'est plus possible. Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation, et le prévenu n'a pas le droit de choisir entre l'une ou l'autre (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239; arrêt du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1).
Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79).
Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques P/22727/2015 - 13/16 d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1; 6B_928/2014 du
10.
mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163).
La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 précité; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705).
3.4
La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid. 4b p. 218; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).
3.5
En premier lieu, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'indemniser le recourant en raison de la détention provisoire et les mesures de substitution subies (CHF 70'910.- au total). L'indemnisation financière est subsidiaire à l'imputation sur la peine et le prévenu ne saurait choisir entre l'une ou l'autre.
Quant à la somme de CHF 10'000.- demandée en plus, force est de retenir que, même si la procédure pénale n'avait pas été ouverte pour des faits constitutifs de corruption passive, l'enchaînement causal des évènements n'aurait pas été différent. L'arrestation à l'OCPM aurait tout de même été ordonnée – pour violation du secret de fonction – et les manquements répétés du recourant dans le cadre professionnel auraient également conduit à sa révocation. Par ailleurs, on relève que le décès de son père a également joué un rôle dans la dépréciation de sa santé mentale et que les articles de presse sur l'affaire – au demeurant anciens – ne le nomment pas.
Dans ces circonstances, malgré la souffrance établie par pièces, il n'est pas possible de conclure que l'ouverture de la procédure pénale pour des faits constitutifs de corruption passive ait été, de façon prépondérante, à l'origine du tort moral invoqué. Aussi, c'est à bon droit qu'il convenait de lui refuser toute indemnité à ce titre.
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En second lieu, le recourant sollicite une indemnité à hauteur CHF 797'025.40 correspondant à la différence entre ce qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas été licencié et ce qu'il a effectivement reçu des assurances sociales. On relève d'emblée que le Conseil d'État n'a pas attendu de connaître l'issue de la procédure pénale pour prononcer la révocation – laquelle constitue au demeurant la sanction administrative la plus lourde possible en matière de fonction publique. Le dommage invoqué est consécutif à la révocation et ne découle pas de la procédure pénale ouverte pour les faits classés. Cette prétention doit lui être niée, faute de lien de causalité entre le dommage invoqué et la procédure pénale.
Au vu de ce qui précède, aucune des indemnités sollicitées n'était fondée.
4.
Au surplus, il ne se justifie pas de suspendre la procédure dans l'attente de la décision du juge du Tribunal de police, puisque, si le recourant devait être acquitté des faits pour lesquels il est renvoyé devant cette juridiction, il appartiendrait au juge du fond de statuer sur les demandes d'indemnisation.
5.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.
6.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, chiffrés en totalité à CHF 700.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Condamne A______ au frais de la procédure, arrêtés à CHF 700.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
Siégeant:
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier: Le président:
Xavier VALDES Christian COQUOZ
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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P/22727/2015 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 615.00
- CHF
Total CHF 700.00
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