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Décision

ACPR/95/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

10 février 2022Français21 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/16338/2017 ACPR/95/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 10 février 2022 Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, recourante, contre l'ordonnance...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/16338/2017 ACPR/95/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 10 février 2022

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocate,

recourante,

contre l'ordonnance de classement rendue le 1er novembre 2021 par le Ministère public,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

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EN FAIT:

A. Par acte déposé le 12 novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance de classement du 1er novembre 2021, qui lui a été notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public lui a notamment alloué une indemnité de CHF 400.- pour le tort moral subi (ch. 6 du dispositif).

La recourante conclut, sous suite de frais, principalement, à l'annulation du chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, à l'annulation du chiffre précité et à l'octroi d'une indemnité de CHF 5'417.- pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans la phase antérieure à la nomination d'office de son avocat et de CHF 3'000.- à titre de tort moral, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juillet 2021.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. Par courrier du 9 août 2017, le Service de protection de l'adulte (ci-après, SPAd), agissant au nom et pour le compte de C______, né le ______ 1931, a déposé plainte contre inconnu des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP) et/ou vol (art. 139 CP) et/ou gestion déloyale (art. 158 CP) et/ou utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP).

Entre les 1er janvier 2013 et 17 mars 2017, C______, durablement incapable de gérer ses affaires et faisant l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine depuis le 20 janvier 2016, avait prélevé d'importantes sommes d'argent sur ses comptes épargne et courant – pour un montant total de CHF 115'900.- – et semblait accorder des largesses dans les restaurants à proximité de son domicile. Il était par ailleurs probable que des tiers aient profité de sa démence pour se voir remettre de l'argent.

Lors d'un entretien, début 2017, C______ avait en effet indiqué à D______, intervenant en protection de l'adulte et curateur chargé de ses aspects financiers, ignorer où se trouvaient ses cartes bancaires. Il avait également déclaré ne pas se souvenir s'être rendu à un bancomat ni avoir dépensé des montants conséquents. En outre, le Dr E______, son médecin traitant, avait indiqué dans un certificat médical du 2 mai 2017 – produit à l'appui de la plainte – que son patient était incapable de retirer, seul, de l'argent à un bancomat en raison de ses limitations psychiques. De plus, le 21 mars 2017, soit quatre jours après que le compte épargne de C______ eut présenté un solde de CHF 11.25, A______, curatrice chargée des aspects d'assistance personnelle et de santé du précité – et qui, à la connaissance de SPAd, l'accompagnait également au bancomat afin de retirer les montants destinés à couvrir son entretien courant – avait curieusement informé D______ de son intention de partir en vacances la semaine suivante, probablement pour une durée indéterminée.

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Par la suite, elle avait cessé d'assumer son rôle de curatrice et n'avait plus eu de contact avec le SPAd.

b.a. Entendue par la police les 11 décembre 2017 et 23 mars 2018, puis le lendemain par le Ministère public, en qualité de prévenue, A______ a contesté avoir effectué des retraits indus sur les comptes bancaires de C______ ou s'être vu remettre par celui-ci d'importantes sommes d'argent qu'elle aurait employées à son profit. Exerçant la profession d'auxiliaire de vie, elle avait, entre 2016 et 2017, assisté le prénommé, qui était son voisin, dans le cadre de la gestion de ses tâches ménagères et soins personnels et l'avait aidé, en 2015, dans le paiement de ses factures. Non rémunérée pour ce travail, elle avait, durant cette période, été en proie à d'importantes difficultés financières. Entre le début de l'année 2016 et février 2017, C______, qui était au courant de sa situation obérée, lui avait remis, en plusieurs fois, une somme mensuelle d'environ CHF 1'500.- afin de l'aider et de la remercier pour son aide. Il lui remettait directement CHF 200.- ou CHF 300.- après avoir retiré lesdites sommes à un bancomat ou une fois arrivé chez lui. Dès 2016, il lui était arrivé d'accompagner son voisin à un distributeur afin de s'assurer qu'il ne retirait pas davantage d'argent que ce dont il avait réellement besoin. Aussi, lorsqu'elle découvrait d'importantes sommes dans son porte-monnaie, elle lui proposait de les ranger dans une boîte ou de le conduire à un bancomat afin qu'il puisse déposer l'argent à la banque. Elle n'avait jamais eu en sa possession des cartes bancaires de C______, lesquelles étaient entreposées dans un tiroir d'un meuble situé dans le bureau de l'intéressé. Dans la mesure où ce dernier avait tendance à en oublier les codes de sécurité, elle les avait inscrits sur un morceau de papier. Pour le surplus, si elle avait pris la décision de prendre des vacances, au mois de mars 2017, c'était en raison du fait qu'elle ne percevait aucun revenu et qu'elle devait trouver un emploi en vue de pouvoir s'acquitter de ses factures. Actuellement, elle s'occupait de deux personnes âgées et gagnait entre CHF 3'500.- et CHF 4'000.- par mois.

b.b. Placée en détention provisoire le 23 mars 2018, A______ a été remise en liberté le lendemain, à l'issue de l'audience devant le Ministère public.

c. Le 24 avril 2018, le Procureur l'a mise en prévention des chefs d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) et d'usure (art. 157 CP) et a ordonné une perquisition à son domicile, exécutée la veille en sa présence et en celle de son époux. Il a, par ailleurs, délivré plusieurs ordres de dépôt à l'égard notamment de l'Office des poursuites de Genève, d'anciens employeurs de la prévenue, du TPAE et d'établissements bancaires.

d. Par courrier du 7 mai 2018, Me B______ s'est constituée pour la défense des intérêts de A______. Elle a transmis le formulaire de demande d'assistance judiciaire, dûment rempli par la prévenue, et demandé à être nommée d'office.

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e. Dans son rapport du 7 juin 2018, le greffe de l'assistance juridique a préavisé négativement la demande, A______ étant en mesure de régler par ses propres moyens les honoraires de son avocat, puisque le solde disponible de son ménage était largement supérieur au minimum vital en vigueur à Genève, majoré de 20%.

f. Par décision du 11 juin suivant, le Ministère public a refusé de désigner à A______ un défenseur d'office, au motif qu'elle disposait des moyens nécessaires et que l'assistance d'un avocat n'était pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Il lui était dès lors loisible de se faire assister, à ses frais, par un conseil de son choix.

g. Les 14 mai, 18 juin, 2 et 11 octobre, 8 novembre 2018 et 5 février 2021, A______ a été réentendue par le Ministère public en qualité de prévenue, en présence de son avocate, et a participé à l'audition de divers témoins, dont celle de son amie, F______.

g.a. A______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant avoir rencontré des difficultés financières entre 2013 et 2016 et avoir été soutenue par la prénommée, qui lui aurait prêté environ CHF 200'000.-. Lors de sa dernière audition devant le Ministère public, elle a déclaré travailler en qualité d'auxiliaire de vie et de femme de ménage auprès de quatre personnes et réaliser un revenu mensuel net de CHF 2'800 à CHF 3'000.-.

g.b. F______ a confirmé avoir aidé financièrement les époux A______, en leur prêtant environ CHF 150'000.-, principalement entre 2015 et 2016.

h. Par lettre du 14 août 2019, A______ a, par l'entremise de son conseil, réitéré sa demande d'assistance judiciaire, au motif que sa situation financière avait changé.

i. Par ordonnance du 20 août suivant, le Ministère public a nommé d'office Me B______ à la défense des intérêts de A______, avec effet au 14 août 2019, motifs pris de l'indigence de la prévenue, de la complexité et de la gravité du cas.

j. A______ a été réentendue par la police le 22 août 2019, en présence de son avocate.

k. Par missive du 29 novembre 2019, le SPAd a informé le Ministère public que C______ était décédé le ______ septembre précédent.

l. Par avis de prochaine clôture du 22 juin 2021, le Ministère public a informé A______ de son intention de rendre une ordonnance de classement en sa faveur et l'a invitée à présenter ses réquisitions de preuves et requérir une éventuelle indemnisation.

m. Par pli du 6 juillet 2021, A______ a adressé au Ministère public une requête en indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP. Outre le fait d'avoir été détenue durant deux

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jours, soit les 23 et 24 mars 2018, la procédure avait également duré plus de quatre années, aux cours desquelles elle n'avait pas pu exercer en qualité d'aide-soignante et avait dû changer de profession. De plus, une perquisition avait été menée par la police à son domicile devant ses voisins et divers ordres de dépôt avaient été délivrés par le Ministère public, notamment auprès de ses anciens employeurs et d'établissements bancaires. Ces actes avaient non seulement eu des conséquences pour elle-même mais également pour sa famille. Elle sollicitait dès lors une indemnité de CHF 3'000.- à titre de tort moral (art. 429 al.1 let. c CPP). Par ailleurs, pour la période où son conseil avait exercé comme avocat de choix, soit du 13 avril 2018 au 25 juillet 2019, elle demandait l'octroi d'une indemnité de CHF 5'417.-, intérêts en sus (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Enfin, son avocate a produit l'état de frais final relatif à l'activité déployée par celleci dans le cadre de la nomination d'office, d'un montant de CHF 2'498.65.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu qu'il n'était pas possible d'imputer à A______ des agissements constitutifs d'abus de confiance (art. 138 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), voire d'usure (art. 157 CP), faute de preuves suffisantes. Partant, le classement de la procédure à son égard était ordonné (art. 319 al. 1 let. a CPP).

Il a fixé l'indemnité de son conseil d'office à CHF 2'498.65.

A______ avait été détenue durant deux jours, ce qui justifiait de lui allouer une indemnité de CHF 400.-. Aucune indemnité complémentaire pour tort moral ne lui était accordée, dans la mesure où il n'était pas établi que les souffrances qu'elle avait subies dans le strict contexte de la procédure fussent supérieures aux désagréments liés à toute procédure pénale.

Les frais de la procédure étaient, pour le surplus, laissés à la charge de l'État (art. 422 et 423 al. 1 CPP).

Le Ministère public ne dit mot de la demande d'indemnisation de la prévenue, à hauteur de CHF 5'417.-.

D. Par pli du 2 novembre 2021, le conseil de A______ a fait remarquer au Ministère public qu'il avait oublié de statuer, dans son ordonnance de classement, sur sa demande d'indemnisation pour la période antérieure à l'octroi de l'assistance juridique.

Le dossier ne fait pas apparaître que le Procureur y aurait répondu.

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E. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir apprécié les faits et les preuves de manière arbitraire et une violation de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP.

Bien qu'elle eût bénéficié d'une ordonnance de classement et, partant, eût le droit à une indemnité, le Procureur n'avait pas tenu compte de sa demande concernant l'activité déployée par son conseil jusqu'au 13 août 2019, soit avant l'octroi de l'assistance juridique.

Ces frais de défense étaient pourtant justifiés, compte tenu du fait que l'assistance judiciaire lui avait été refusée une première fois, le 11 juin 2018, et ne lui avait été octroyée par la suite qu'avec effet au 14 août 2019. Au surplus, la défense de ses intérêts nécessitait l'assistance d'un avocat, notamment au vu de la complexité des infractions qui lui étaient reprochées. Le travail réalisé dans le dossier, en particulier l'assistance de son avocat lors des différentes audiences, était au demeurant parfaitement justifié.

Concernant l'indemnité pour tort moral, elle rappelait n'avoir pas pu exercer son métier d'aide-soignante, que son logement avait fait l'objet d'une perquisition devant ses voisins et que divers ordres de dépôt avaient été délivrés. De plus, sa famille avait souffert de la procédure, ayant "vécu au rythme des audiences" devant le Ministère public et la police. En outre, F______, son amie, avait été auditionnée au sujet des problèmes financiers que sa famille avait rencontrés et de l'argent qu'elle lui avait prêté. Pour le surplus, la procédure aurait pu être menée à terme dans un délai plus bref, dès lors que la majorité des audiences avait eu lieu en 2018. Dans ces circonstances, il se justifiait de lui octroyer une indemnité de CHF 3'000.- à titre de tort moral.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais, sans formuler d'observations.

c. Dans sa réplique, la recourante persiste dans les conclusions de son recours.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance de classement sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La recourante conteste l'absence d'indemnisation de l'activité déployée par son avocat avant sa nomination d'office.

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2.1

Si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211). Selon l'al. 1 let. a de cette disposition, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). L'art. 429 al. 2 CPP prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Ignorant les opérations effectuées par l'avocat, elle sera toutefois souvent dans l'impossibilité de fixer le montant de l'indemnité. Elle devra donc enjoindre le prévenu de chiffrer et justifier ses prétentions (art. 429 al. 2ème phrase CPP).

2.2

Pour prétendre à cette indemnité, encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). Une partie de la doctrine prône qu'aussitôt qu'une procédure touchant à un crime, à un délit ou à une contravention n'est pas classée suite à l'audition du prévenu, celui-ci a droit à l'assistance d'un avocat (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 14 et 14a ad art. 429).

Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, le Tribunal fédéral estime qu'il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241).

2.3

En l'espèce, il résulte du dossier que, le 7 mai 2018, soit au début de l'activité de son conseil, la recourante a sollicité d'être mise au bénéfice d'une défense d'office. Cette requête a toutefois été rejetée par ordonnance du Ministère public du 11 juin 2018, au motif que la recourante disposait des moyens nécessaires pour s'acquitter des honoraires de son avocate. Le 14 août 2019, invoquant une modification de sa situation financière, elle a réitéré sa demande, à laquelle l'autorité précédente a fait droit avec effet au jour du dépôt de cette seconde requête.

Malgré le fait que la procédure ait été classée et les frais aient été laissés à la charge de l'État, le Ministère public, tant dans sa décision querellée que dans ses

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observations, ne s'est pas prononcé sur l'indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de la prévenue avant l'octroi de l'assistance judiciaire, et ce bien qu'une demande, chiffrée et motivée, lui a été adressée en ce sens.

Une telle omission du Ministère public procède d'un déni de justice formel (ACPR/96/2021 du 12 février 2021 et ACPR/307/2021 du 10 mai 2021), de sorte que le recours doit être admis sur ce point.

Afin de préserver le double degré de juridiction, la cause sera par conséquent renvoyée au Ministère public afin qu'il statue sur l'indemnisation réclamée au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

3.

La recourante se plaint du montant qui lui a été alloué à titre de tort moral, estimant que le Ministère public aurait dû fixer celui-ci à CHF 3'000.- au lieu de CHF 400.-.

3.1

À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

Si, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du

8.

juin 2017, consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014, n. p. aux ATF 142 IV 163 consid. 5).

La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à celui-ci de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99, plus récemment arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1).

La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant, qui doit fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2).

Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.

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En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3 p. 341 ss; arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1 et les références citées).

3.2

En l'espèce, si la recourante a indubitablement fait l'objet de graves accusations, elle n'établit pas que celles-ci auraient atteint une intensité particulière.

Elle n'a, en effet, ni allégué ni a fortiori démontré avoir ressenti des souffrances physiques ou psychiques, ni avoir été affectée dans sa santé d'une autre manière. Elle n'a produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, tel qu'un certificat médical attestant de telles répercussions. De même, une atteinte à sa réputation allant au-delà des désagréments liés à toute procédure pénale ne paraît pas réalisée.

Concernant la perquisition de son logement, la recourante se limite à faire état du fait qu'elle aurait été menée aux yeux de ses voisins. Outre le fait que cette assertion n'est nullement démontrée, cette mesure d'investigation et son déroulement constituaient, dans la présente procédure, un acte usuel et non invasif, de sorte qu'il n'a pu occasionner aucune atteinte grave à la personnalité de la recourante.

L'on ne voit pas non plus en quoi les ordres de dépôt délivrés par le Ministère public et l'audition de l'amie de la recourante auraient pu lui causer une quelconque atteinte à sa personnalité et a fortiori une atteinte grave. La recourante ne le soutient du reste pas.

S'agissant des conséquences professionnelles et familiales invoquées, la recourante ne les démontre pas, étant relevé qu'à teneur de ses déclarations devant le Ministère public, elle a au contraire poursuivi son activité d'auxiliaire de vie durant la procédure.

Enfin, la durée de l'instruction – qui n'apparaît pas déraisonnable eu égard à la nature des infractions reprochées et aux actes diligentés – n'est pas de nature à occasionner à la recourante une grave atteinte à sa personnalité.

L'indemnité pour la détention provisoire était ainsi l'unique prétention justifiée à titre de réparation du tort moral, à l'instar de ce qu'a considéré le Ministère public.

Partant, ce grief sera rejeté et l'ordonnance querellée confirmée sur ce point.

4.

Partiellement fondé, le recours sera admis et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il statue sur l'indemnisation fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

5.

L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

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6.

6.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

6.2

La recourante n'a pas produit le relevé d'activité de son défenseur d'office en instance de recours. Compte tenu de l'admission partielle de ses conclusions, une indemnité fixée ex aequo et bono à CHF 430.80, TVA à 7.7% incluse, apparaît satisfactoire (art.16 al. 1 let. b RAJ).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Admet partiellement le recours.

Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il statue sur la demande d'indemnité formée par A______, dans le sens des considérants.

Rejette le recours en tant qu'il porte sur l'indemnisation allouée à titre de tort moral.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de 430.80, TVA à 7.7% incluse, pour son activité déployée en instance de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière: La présidente:

Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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