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Décision

ACPR/952/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

18 décembre 2024Français3 min

Source ge.ch

Considérants

25.

novembre 2014 à la Chambre de céans, pour déni de justice imputé au Ministère public. Attendu que: - par pli du 13 décembre 2024, les recourantes déclarent procéder au retrait de leur recours, le Procureur ayant appointé, par mandats de comparution du 12 précédent, une audience pour le 18 février 2025. Considérant que: - le retrait n'est point tardif, au sens de l'art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger; - la partie qui retire son acte est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2ème phrase, CPP); - il sera toutefois statué sans frais, le retrait étant intervenu à un stade précoce de la procédure. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/24554/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourantes soit pour elles leurs conseils, et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI Le président: Christian COQUOZ Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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