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Décision

ACPR/96/2021

Décisions | Chambre pénale de recours

12 février 2021Français10 min

Source ge.ch

Considérants

396.

al. 1 CPP); concerner, si ce n'est un point d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 3 et 393 al. 1 let a CPP), du moins un refus implicite d'indemniser –; et émaner du prévenu, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP) la motivation du Ministère public est en tout point conforme au droit;  le recourant fait valoir, à juste titre, que le Ministère public était tenu de statuer sur l’indemnisation de son tort moral (cf. art. 429 al. 1 let. c CPP);

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- 3/4 P/21139/2020  le Ministère public l’ignorait d'autant moins qu’il avait non seulement interpellé formellement le recourant sur ce point, mais que celui-ci lui avait expressément répondu en motivant et chiffrant sa demande;  on ne saurait comprendre le silence pur et simple du Ministère public sur cette question comme le refus implicite d'une indemnisation;  on ne saurait suivre le Ministère public lorsqu’il affirme n’avoir commis aucune violation du droit d’être entendu, au motif que l’autorité de recours jouirait d’un plein pouvoir d’examen, car c’est, bien évidemment, la réparation d’une telle violation qui serait possible – mais à titre exceptionnel seulement (ACPR/936/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2.2. et la référence) – en instance de recours, mais non pas l’exercice par substitution ou attraction d’une compétence qui appartenait en propre, de par la loi et d’office, au Ministère public en première instance, au moment de prononcer un classement, fût-il partiel;  par ailleurs, la Chambre de céans a déjà jugé, de longue date, qu’elle ne reconnaissait aucun effet « guérisseur » aux motivations qui lui sont présentées dans les observations du Ministère public (ACPR/204/2019 du 12 mars 2019 consid. 2.2. avec référence à l’ACPR/187/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et à l’ACPR/597/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.3.; DCPR/116/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.2.1.);  dans ces circonstances, l’omission du Ministère public procède d’un déni de justice formel (cf., pour l'omission de détruire ou effacer d'office des profils d'ADN, l'ACPR/842/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.3.), et le recours doit être admis;  la cause sera renvoyée au Ministère public pour qu’il statue sur l’indemnisation demandée;  il reste à la Chambre de céans à taxer les honoraires du défenseur d’office pour l’instance de recours;  comme aucun état de frais n’est fourni, une indemnité de CHF 600.- (plus TVA, 7,7 %), correspondant à trois heures d’activité (art. 16 al. 2 let. b RAJ), sera allouée au vu de l’acte de recours. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/21139/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours, constate un déni de justice et renvoie la cause au Ministère public pour décision sur l’application de l’art. 429 CPP. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- (plus TVA, 7,7 %) pour ses frais de défense en instance de recours. Notifie la présente décision, en copie, à A______ (soit, pour lui, son avocat) et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

- 3/4 P/21139/2020  le Ministère public l’ignorait d'autant moins qu’il avait non seulement interpellé formellement le recourant sur ce point, mais que celui-ci lui avait expressément répondu en motivant et chiffrant sa demande;  on ne saurait comprendre le silence pur et simple du Ministère public sur cette question comme le refus implicite d'une indemnisation;  on ne saurait suivre le Ministère public lorsqu’il affirme n’avoir commis aucune violation du droit d’être entendu, au motif que l’autorité de recours jouirait d’un plein pouvoir d’examen, car c’est, bien évidemment, la réparation d’une telle violation qui serait possible – mais à titre exceptionnel seulement (ACPR/936/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2.2. et la référence) – en instance de recours, mais non pas l’exercice par substitution ou attraction d’une compétence qui appartenait en propre, de par la loi et d’office, au Ministère public en première instance, au moment de prononcer un classement, fût-il partiel;  par ailleurs, la Chambre de céans a déjà jugé, de longue date, qu’elle ne reconnaissait aucun effet « guérisseur » aux motivations qui lui sont présentées dans les observations du Ministère public (ACPR/204/2019 du 12 mars 2019 consid. 2.2. avec référence à l’ACPR/187/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et à l’ACPR/597/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.3.; DCPR/116/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.2.1.);  dans ces circonstances, l’omission du Ministère public procède d’un déni de justice formel (cf., pour l'omission de détruire ou effacer d'office des profils d'ADN, l'ACPR/842/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.3.), et le recours doit être admis;  la cause sera renvoyée au Ministère public pour qu’il statue sur l’indemnisation demandée;  il reste à la Chambre de céans à taxer les honoraires du défenseur d’office pour l’instance de recours;  comme aucun état de frais n’est fourni, une indemnité de CHF 600.- (plus TVA, 7,7 %), correspondant à trois heures d’activité (art. 16 al. 2 let. b RAJ), sera allouée au vu de l’acte de recours. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/21139/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours, constate un déni de justice et renvoie la cause au Ministère public pour décision sur l’application de l’art. 429 CPP. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- (plus TVA, 7,7 %) pour ses frais de défense en instance de recours. Notifie la présente décision, en copie, à A______ (soit, pour lui, son avocat) et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

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