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Décision

ACPR/962/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

23 décembre 2024Français13 min

Source ge.ch

Considérants

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octobre 2024 s'agissant de l'existence de charges suffisantes et graves, des risques de fuite et de réitération et l'absence de mesures de substitution. Aucun élément n'était intervenu depuis sa dernière décision permettant de reconsidérer les critères de détention. Le risque de collusion perdurait vis-à-vis de la plaignante E______, laquelle aurait été menacée et importunée par le prévenu à réitérées reprises et avait manifesté ses craintes envers lui. L'instruction arrivait à son terme avec l'avis de prochaine clôture. Le principe de proportionnalité était respecté;  dans son recours, A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée – qu'il considère "peu motivée" –, à sa libération immédiate, le cas échéant sous mesure de substitution, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour réparation du tort moral de CHF 200.- par jour de détention. Il persiste à contester la -- 3 of 8 -- 4/8 P/5031/2023 suffisance et la gravité des charges et réitère les arguments ["vol" – contesté – d'une sacoche abandonnée dans le domaine public, pouvant, tout au plus être qualifié de contravention; plaintes infondées de E______; absence des risques de collusion, fuite et réitération] soulevés à l'occasion de ses recours ayant donné lieu aux arrêts de la Chambre de céans des

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octobre et 29 novembre 2024. Le TMC ne pouvait se contenter de renvoyer au premier arrêt, sans tenir compte de l'avancement de l'instruction, de nouveaux éléments [il n'avait pas été reconnu par le propriétaire de la sacoche et avait été mis hors de cause en lien avec les achats frauduleux du 22 septembre 2024] et d'erreurs dans la conduite de l'instruction [en raison desquelles il avait également demandé la récusation de la Procureure]. Le priver ainsi de sa liberté était ainsi, selon lui, illégal et disproportionné;  au terme de leurs observations respectives, le TMC et le Ministère public maintiennent leurs positions;  dans sa réplique, le recourant persiste dans ses conclusions;  dans son arrêt du 16 décembre 2024, le Tribunal fédéral a confirmé les charges graves et suffisantes, quand bien même le recourant les contestait et appréciait différemment les éléments du dossier. S'agissant des faits du 22 septembre 2024, l'absence de reconnaissance du recourant par la partie plaignante résultait du fait qu'elle avait oublié sa sacoche et que le vol s'était déroulé hors de sa présence. L'oubli ne pouvait constituer une circonstance atténuante lors d'une appropriation par un tiers. Il ne pouvait être retenu d'emblée une volonté d'appropriation de valeurs patrimoniales de faible importance. Il appartiendrait au juge du fond d'examiner cette problématique, y compris en lien avec l'utilisation de la carte volée pour effectuer des achats frauduleux, ainsi que l'appréciation des événements d'octobre 2023, en lien avec les plaintes de E______. Le risque de récidive devait être retenu, vu les nouvelles charges pesant sur le prévenu depuis le 31 mai 2023, date à laquelle il avait été remis en liberté, ses interpellations successives non seulement pour d'autres infractions contre le patrimoine, mais aussi compte tenu de comportements tendant à démontrer une escalade dans la dangerosité, en particulier sa mise en cause pour des atteintes à l'intégrité physique (lésions corporelles simples) et psychique (injures et menaces) de tiers. Ledit risque étant réalisé, il n’y avait pas lieu d'examiner ce qu'il en était du risque de fuite retenu par la Chambre de céans. Aucune mesure de substitution n'était envisageable pour pallier la détention. Considérant en droit que:  le recours – en tant qu'il vise à obtenir une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. c et 431 CPP – est irrecevable, le juge de la détention n'étant pas compétent pour statuer sur cette question (ATF 142 IV 245, consid. 4.1);  il est recevable pour le surplus, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 -- 4 of 8 -- 5/8 P/5031/2023 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);  le recourant reproche à l'ordonnance querellée un défaut de motivation en tant que le premier juge ne s'est pas prononcé sur ses griefs mais a renvoyé à un précédent arrêt de la Chambre de céans;  dans la mesure où le recourant a pu comprendre et contester la décision querellée, l'éventuelle violation de son droit d'être entendu a été réparée, la Chambre de céans disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit, étant souligné que le traitement de la demande de récusation a fait l'objet d'un arrêt séparé (ACPR/918/2024 du 6 décembre 2024);  le recourant ne cesse de contester les charges contre lui, leur qualification juridique ainsi que les risques de fuite et réitération;  ces griefs ont déjà été examinés par la Chambre de céans dans son arrêt du 23 octobre 2024 – appréciation suivie par le Tribunal fédéral – ainsi que dans celui du

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novembre 2024, sans que le recourant n'avance de nouvel élément permettant de modifier cette position, de sorte qu'il peut, sans autre, être renvoyé aux considération de ces précédents arrêts (art. 82 al. 4 CPP; ATF 123 I 31 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.2.2. et 1B 378/2019 du 19 août 2019 consid. 2);  dans ces circonstances point n’est besoin d'analyser le risque de collusion;  aucune mesure de substitution ne permet d'atteindre les mêmes buts que la détention, celles que le recourant propose [une stricte interdiction de ramasser tout objet trouvé abandonné dans le domaine public quel qu'il soit; une interdiction de contact avec la partie plaignante E______, voire une interdiction d'entrée dans l'établissement D______, avec interdiction même de pointer son index en direction de cet établissement] n'étant à l'évidence pas de nature à pallier le risque de fuite et la commission de nouvelles infractions;  le recourant considère que son maintien en détention viole le principe de la proportionnalité. Or, il est détenu depuis moins de trois mois (auxquels s'ajoute la détention provisoire de trois mois effectuée précédemment) et devrait être renvoyé prochainement en jugement. On ne décèle ainsi, en l'état, aucune violation du principe susmentionné, au regard des infractions reprochées si elles devaient être confirmées par le juge du fond et les nombreux antécédents de l'intéressé (15 condamnations depuis 2015, notamment pour des faits similaires);  le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté;

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- 6/8 P/5031/2023  le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03);  le recours étant manifestement dénué de chances de succès, aucune indemnité pour cet acte ne sera allouée au défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). * * * * * -- 6 of 8 -- 7/8 P/5031/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Refuse d'indemniser le défenseur d'office pour la présente instance. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit, pour lui, son défenseur, au Ministère public, et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 6/8 P/5031/2023  le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03);  le recours étant manifestement dénué de chances de succès, aucune indemnité pour cet acte ne sera allouée au défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). * * * * * -- 6 of 8 -- 7/8 P/5031/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Refuse d'indemniser le défenseur d'office pour la présente instance. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit, pour lui, son défenseur, au Ministère public, et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 8/8 P/5031/2023 P/5031/2023 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 Total CHF 900.00 -- 8 of 8 --

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