Lexipedia

Décision

ACPR/974/2025

Décisions | Chambre pénale de recours

24 novembre 2025Français9 min

Source ge.ch

- 3/5 P/8564/2025 - à teneur de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, applicable par analogie selon l'art. 357 al. 2 CPP, l'opposition doit être formée par écrit et dans les 10 jours. Ce délai n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP); - selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO; - l’application stricte des prescriptions de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1); - en l'occurrence, l'ordonnance pénale du SdC a été notifiée au domicile de la recourante le 22 février 2025; le délai pour former opposition venait, ainsi, à échéance le 4 mars 2025; - l'opposition, non signée, formée le lendemain par e-mail, ne respectait pas la forme légale et a été envoyée après le délai légal de dix jours, tout comme le courrier confirmant cette opposition; - dès lors, il convient de constater qu'aucune opposition n'a été valablement formée, ce que le Tribunal de police n'a pas manqué de constater, étant relevé que la nécessité de respecter la forme et le délai légaux était expressément mentionnée dans l’ordonnance pénale; - il n'appartient pas à la Chambre de céans de statuer sur une éventuelle demande de restitution de délai, cette question étant de la compétence, cas échéant, du SdC; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/8564/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 150.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police, et au Service des contraventions. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 3/5 P/8564/2025 - à teneur de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, applicable par analogie selon l'art. 357 al. 2 CPP, l'opposition doit être formée par écrit et dans les 10 jours. Ce délai n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP); - selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO; - l’application stricte des prescriptions de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1); - en l'occurrence, l'ordonnance pénale du SdC a été notifiée au domicile de la recourante le 22 février 2025; le délai pour former opposition venait, ainsi, à échéance le 4 mars 2025; - l'opposition, non signée, formée le lendemain par e-mail, ne respectait pas la forme légale et a été envoyée après le délai légal de dix jours, tout comme le courrier confirmant cette opposition; - dès lors, il convient de constater qu'aucune opposition n'a été valablement formée, ce que le Tribunal de police n'a pas manqué de constater, étant relevé que la nécessité de respecter la forme et le délai légaux était expressément mentionnée dans l’ordonnance pénale; - il n'appartient pas à la Chambre de céans de statuer sur une éventuelle demande de restitution de délai, cette question étant de la compétence, cas échéant, du SdC; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/8564/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 150.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police, et au Service des contraventions. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

-- 4 of 5 --

- 5/5 P/8564/2025 P/8564/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 150.00 Total CHF 245.00 -- 5 of 5 --