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Décision

ACPR/98/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

10 février 2022Français30 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/22727/2015 ACPR/98/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 10 février 2022 Entre A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocat, ______, recourant, contre l'ordonn...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/22727/2015 ACPR/98/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 10 février 2022

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocat, ______,

recourant,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 2 juin 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

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EN FAIT:

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 juin 2021, notifiée le 7 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure en tant qu'elle concernait l'infraction de corruption active (art. 322ter CP) (ch. 1), a dit que le sort des frais de la procédure ainsi que de l'indemnisation du conseil juridique serait traité dans l'ordonnance pénale rendue de manière séparée (ch. 2) et rejeté ses prétentions en indemnisation du tort moral, du dommage économique subi et des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 et art. 430 CPP) (ch. 3).

Le recourant conclut à l'annulation du chiffre 3 de l'ordonnance querellée et à ce que les sommes de CHF 28'459.-, CHF 93'007.- et CHF 56'950.- avec intérêts à 5% dès le 28 avril 2016 lui soit allouées à titre d'indemnités au sens de l'art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP; subsidiairement, il conclut à l'annulation du chiffre 3 de la décision querellée, à l'octroi de CHF 28'459.-, CHF 93'007.- et CHF 17'500.- à titre d'indemnités au sens de l'art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP et à ce que 355 jours de mesures de substitution soient déduits de la peine pécuniaire de 180 jours-amende prononcée par ordonnance pénale séparée; plus subsidiairement encore, à l'annulation du chiffre 3 de l'ordonnance querellée et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. En avril 2016, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A______, agent de sécurité, pour corruption active (art. 322ter CP), le soupçonnant d'avoir, depuis une date indéterminée en 2014 jusqu'au 28 avril 2016, offert à réitérées reprises à C______, examinateur-auditeur au sein de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM), des avantages indus, soit plusieurs sommes d'argent d'un montant indéterminé, afin qu'il intervienne dans la gestion de procédures en cours au sein de l'office, notamment en accélérant lesdites procédures ou en priorisant leur traitement.

A______ a été arrêté le 28 avril 2016 sur son lieu de travail et placé en détention provisoire. Son domicile a été perquisitionné le même jour.

b. Auditionné par le Ministère public le 29 avril 2016, C______ a admis avoir transmis des informations sur certains dossiers de l'OCPM à A______. Il n'avait toutefois jamais touché d'argent en échange des renseignements qu'il donnait et n'avait jamais interféré dans le traitement des dossiers ni privilégié qui que ce soit.

c. Auditionné par le Ministère public le même jour, A______ a reconnu avoir aidé des personnes dans le cadre de leurs démarches à l'OCPM, précisant avoir été

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rémunéré entre CHF 50.- et CHF 100.- pour chacun de ses services. Il questionnait C______ sur l'état d'avancement des dossiers, ce dernier lui prodiguant les informations sollicitées, après examen des procédures en question.

d. Des audiences ont été menées par le Ministère public les 25 mai, 7 juin, 16 juin,

27 juin, 2 août, 3 novembre, 16 novembre 2016, 23 janvier et 8 mars 2017, lors desquelles A______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. Il a toutefois précisé ne jamais avoir demandé de contrepartie pour les renseignements sollicités, ne faisant que rendre des services à des connaissances. En particulier, aucune remise d'argent n'était intervenue en faveur de C______.

e. Le 28 novembre 2018, A______, qui avait constitué un avocat de choix, a été mis au bénéfice d'une défense d'office, avec effet rétroactif au 29 juillet 2016 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016).

f. Le 21 décembre 2020, le Ministère public a informé A______ de la clôture prochaine de l'instruction. Il envisageait de rendre une ordonnance pénale pour instigation à la violation du secret de fonction (art. 320 CP cum art. 24 CP) et une ordonnance de classement partiel pour l'infraction de corruption active (art. 322ter CP).

g. Par lettres des 15 février et 30 avril 2021, A______ a sollicité le classement de l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés.

Il a demandé que les indemnités suivantes lui soient allouées:

- CHF 28'459.- pour ses frais de défense (pour la période précédant l'octroi de l'assistance juridique) (art. 429 al. 1 let. a CPP);

- CHF 93'007.- en réparation du préjudice économique subi (art. 429 al. 1 let b CPP) entre 2016 et 2021, précisant avoir été licencié du fait de sa détention provisoire et qu'à sa sortie de prison, il avait été déclaré incapable de travailler;

- CHF 12'000.- pour les 60 jours (du 28 avril au 27 juin 2016) de détention provisoire (art. 429 al. 1 let. c CPP);

- CHF 18'500.- pour les 185 jours (du 28 juin au 30 décembre 2016) de mesures de substitution particulièrement drastiques (art. 429 al. 1 let. c CPP), consistant en l'obligation de déférer à toute convocation, d'informer le Ministère public avant de quitter le pays ou la France voisine et l'interdiction de contacter toute personne travaillant pour l'OCPM ainsi que toute personne appelée à être entendue dans le cadre de la procédure;

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- CHF 26'450.- pour les 529 jours (du 31 décembre 2016 au 12 juin 2018) de mesures de substitution moins coercitives (art. 429 al. 1 let. c CPP), le cercle des personnes concernées par l'interdiction de contact ayant été restreint.

À l'appui de ses prétentions, il a produit un courrier de son ancien employeur, du

9 mai 2016, l'informant de son licenciement "[v]u les circonstances".

Il a également annexé les notes de frais de son précédent conseil, Me D______, pour l'activité déployée entre le 23 mai et le 4 juillet 2016 portant sur un montant total de CHF 28'458.71. Il avait dû débourser cette somme pour que sa défense soit assurée, n'ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire que le 28 novembre 2018 avec effet rétroactif au 29 juillet 2016.

Il a en outre joint un rapport médical attestant du fait qu'il était suivi dans un institut spécialisé depuis le 4 juillet 2016 "en raison d'un trouble dépressif évoluant depuis son incarcération et qui [nécessitait] la poursuite de la prise en charge psychiatrique à une durée indéterminée".

Il a en outre produit des certificats médicaux pour les années 2016 à 2019 attestant de ses incapacités de travail totales successives depuis le 4 juillet 2016 – soit le jour de sa libération – jusqu'à la fin du mois de juin 2019 ainsi que divers documents et pièces fiscales attestant des différents revenus/rentes perçus entre 2015 et 2019. Il avait été placé au bénéfice de l'assurance-invalidité dès le 1er octobre 2018, conformément à la décision de l'Office cantonal des assurances sociales du

17 octobre 2019, annexée à sa missive.

h. Par ordonnance pénale du 2 juin 2021, A______ a été reconnu coupable d'instigation à la violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 al. 1 CP cum art. 24 CP), commise à réitérées reprises, et condamné à 180 jours-amende avec sursis à CHF 70.- le jour, sous déduction de 132 jours-amende correspondant à 132 jours de détention avant jugement.

Il a également été condamné au paiement des frais de la procédure chiffrés à CHF 8'347.45 au sens des art. 422 et 426 al. 1 CPP, soit la totalité des émoluments, débours et frais de notification figurant au bordereau annexé à l'ordonnance.

Le prévenu a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance le 17 juin 2021 et la cause est désormais renvoyée au Tribunal de police.

i. C______ a, quant à lui, été reconnu coupable – par ordonnance pénale du 2 juin 2021 à laquelle il a formé opposition – pour violation du secret de fonction.

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C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a classé les faits en lien avec l'infraction de corruption active (art. 322ter CP), faute de preuves concrètes établissant que A______ aurait accordé à C______ des avantages indus pour obtenir de celui-ci qu'il intervienne dans des dossiers en cours de traitement au sein de l'OCPM.

Les frais de la procédure étaient traités dans le cadre de l'ordonnance pénale rendue par voie séparée, de même que l'indemnisation d'office du conseil juridique.

Il a refusé de lui allouer une indemnité pour les frais occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, considérant que le prévenu avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale (art. 430 al. 1 let. a CPP). Il était intervenu à plusieurs reprises auprès d'un employé de l'OCPM afin d'obtenir des renseignements sur des procédures en cours. L'instruction avait permis de démontrer qu'il avait obtenu les informations sollicitées. Ce comportement était contraire à l'ordre juridique, notamment au règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RPAC; B 5 05.01), ce que A______ savait puisqu'il avait lui-même travaillé au sein de l'OCPM avant les faits.

Il a également refusé de lui octroyer une indemnité pour le tort moral consécutif à la détention et aux mesures de substitution subies (art. 429 al. 1 let. c CPP), dans la mesure où il convenait de les imputer sur la peine prononcée à son encontre. En particulier, sur le total de 710 jours passés sous mesures de substitution, il convenait d'en retenir un dixième, qui serait imputé sur la peine, celle-ci couvrant la totalité des jours déduits.

En outre, l'indemnité pour le dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP) devait être refusée, au motif que le prévenu n'avait pas démontré avoir contesté son licenciement, ni que celui-ci était directement lié à la procédure pénale.

D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche en premier lieu au Ministère public d'avoir constaté de manière erronée les faits (art. 393 al. 2 let. b CPP) en retenant que le licenciement n'était pas dû à la procédure pénale. La lettre de licenciement du 9 mai 2016 démontrait qu'il avait été licencié "[v]u les circonstances", étant souligné qu'il se trouvait en détention à cette période. Son salaire avait été suspendu le 28 avril 2016, date qui coïncidait avec son entrée en prison. Par ailleurs, dans une attestation du 15 juin 2021, annexée au recours, son ancien employeur avait confirmé que le licenciement était consécutif à la détention provisoire du 28 avril 2016.

Dans un second grief, il invoque la violation de l'art. 430 al. 1 let. a CPP. Il n'avait nullement provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale,

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celle-ci ayant débuté après la découverte fortuite d'éléments de preuve dans une procédure sans aucun rapport avec lui.

Troisièmement, il fait valoir une violation de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dès lors que la somme de CHF 28'459.- versée à son précédent conseil constituait une dépense occasionnée par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et devait ainsi être indemnisée.

Quatrièmement, il invoque la violation de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, considérant que le Ministère public devait lui octroyer une indemnité pour le dommage économique subi du fait de son licenciement. Il pouvait aspirer, selon ses qualifications et son parcours professionnel, à un revenu annuel brut moyen de CHF 75'000.-. La perte totale s'élevait à CHF 93'007.-, laquelle correspondait à la différence entre ce qu'il aurait dû percevoir depuis la perte de son emploi et ce qu'il avait effectivement touché durant cette période (salaires, rentes AVS/AI et perte de gains).

Enfin, il invoque la violation de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Il devait être indemnisé intégralement pour la détention provisoire et les mesures de substitution subies. Subsidiairement, il convenait d'imputer sur sa peine la moitié des jours passés sous mesures de substitution, soit 355 (710/2), en sus de la détention provisoire. La peine ne couvrait ainsi plus les jours imputés, de telle sorte qu'il pouvait prétendre à une indemnisation pour le solde, chiffrée à CHF 17'500.-.

b. Invité à se déterminer, le Ministère public persiste dans son ordonnance, relevant que l'instruction avait porté sur un ensemble de faits, à savoir le "degré d'intervention du prévenu auprès de l'OCPM", et non sur une infraction spécifique.

En matière de droit à l'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, la question essentielle était de savoir si l'autorité imputait ou non les faits au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2019 consid. 2.1). En l'occurrence, les agissements en lien avec l'OCPM avaient été imputés au prévenu. Ce dernier avait, en outre, par ses contacts importants avec un fonctionnaire, provoqué l'ouverture des investigations.

En tout état, ses prétentions pour pertes de salaire étaient infondées, faute de lien de causalité avec la procédure pénale. Le Tribunal fédéral avait refusé d'indemniser le dommage consécutif à un licenciement car l'employeur n'avait pas attendu l'issue de la procédure pénale pour mettre fin aux rapports de travail avec l'employé, alors que les faits avaient finalement été classés (ATF 142 IV 237).

c. Dans sa réplique, le recourant conteste l'absence de lien de causalité. Selon le cours ordinaire des choses, la mise en détention provisoire pour une durée indéterminée était de nature à entraîner son licenciement.

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EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

Le recourant se plaint d'une constatation incomplète ou erronée des faits par le Ministère public (art. 393 al. 2 let. b CPP).

En l'occurrence, en retenant que le licenciement du recourant n'était pas dû à la procédure pénale, le Ministère public n'a pas constaté un fait de manière erronée, mais a apprécié un élément de preuve.

Quoi qu'il en soit, dès lors que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant.

Partant, ce grief sera rejeté.

3.

Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir octroyé les indemnités réclamées.

3.1

En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique P/22727/2015 - 8/15 entre en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 la

332.

consid. 1 b; ATF 116 la 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales – qui tendent à protéger le bien juridique lésé si ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle – et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête. La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs: il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d).

3.2

Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Il est toutefois concevable d'indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l'ensemble des frais de justice lorsque sa faute ne concerne que certains actes de procédure ou certaines phases du procès, la réduction ne pouvant concerner que l'indemnité y afférant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 et la référence citée).

En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). Il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causé. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. L'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal revêtent, "globalement considérées", une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, art. 429 ss CPP, P/22727/2015 - 9/15 in Jusletter du 13 février 2012; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 27 ad art. 429).

3.3

En l'espèce, le Ministère public a statué sur le sort des frais dans l'ordonnance pénale qu'il a rendue parallèlement, mettant ceux-ci intégralement à la charge du prévenu. On comprend de ses observations que, les faits instruits formant un tout, il a jugé préférable de n'imputer les frais de la procédure qu'à l'infraction pour laquelle le recourant est renvoyé en jugement.

Il n'en demeure pas moins que, en principe, conformément à la jurisprudence susrappelée, lorsque le prévenu n'est pas condamné aux frais de la procédure pour le chef d'accusation dont il est libéré, il peut prétendre à être indemnisé pour son dommage en lien avec l'infraction ayant fait l'objet du classement Le Ministère public tente d'invoquer, pour justifier le refus d'indemnisation, que le recourant savait son comportement contraire au RPAC. Or, l'on ne voit pas comment le mis en cause aurait pu violer une norme de comportement contenue dans un règlement genevois qui ne lui est pas applicable, puisque, au moment des faits, il n'était pas – ou plus – fonctionnaire.

Par ailleurs, il n'est pas possible de reprocher au recourant d'avoir provoqué l'ouverture de la procédure en raison des comportements retenus dans l'ordonnance pénale rendue parallèlement – soit en raison de ses contacts réitérés avec l'employé de l'OCPM et des échanges d'informations intervenus –, sauf à porter atteinte à la présomption d'innocence.

On ne voit en outre pas quelle autre norme de comportement aurait été violée par le mis en cause.

Aussi, les conditions de l'art. 430 al. 1 let. a CPP ne sont pas réalisées.

4.

Reste à examiner si les conditions d'octroi des diverses indemnités requises sont réunies.

4.1

L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239).

Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). Un

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fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1).

Le rapport de causalité adéquate est interrompu lorsqu’en sus d’une cause en ellemême adéquate une autre cause survient, laquelle produit un tel effet que la première ne paraît plus, après examen, juridiquement pertinente. L’intensité des deux causes est déterminante (ATF 130 III 182, JdT 2005 I 3, SJ 2004 p. 449 c. 5.4 avec les réf. cit.). Le comportement d’un tiers n’est propre à rompre le lien de causalité adéquate que si la cause additionnelle s’écarte du cours normal des choses ou est absurde au point que l’on ne pouvait compter avec sa survenance (ATF 116 II 519, JdT 1991 I

634.

c. 4b avec les réf. cit.). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II

312.

consid. 3.3 p. 318 et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l'employeur prononce le licenciement de l'employé sans attendre l'issue de la procédure pénale, le lien de causalité adéquate est rompu, de telle sorte que le refus de l'indemnité était justifié (ATF 142 IV 237 consid. 1.4).

4.2

Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

4.2.1

L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241).

En revanche, le prévenu acquitté qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire ne saurait prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). L'indemnisation due par l'État à son conseil est en effet exclusive de toute autre de la part du prévenu, et le défenseur d'office ne peut rien exiger d'autre de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 3 et 6B_45/2012 du

7.

mai 2012 consid. 1.2).

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Une indemnisation sur la base de l'art 429 CPP pour la période antérieure à la date d'octroi de l'assistance judiciaire qui ne serait pas couverte par l'indemnisation due par l'État à son conseil n'est pas concevable. L'assistance judiciaire accordée en raison de l'indigence du prévenu porte sur la période dès laquelle elle a été sollicitée (art. 5 al. 1 RAJ). Il appartient au prévenu de la demander dès le début de l'activité de son conseil, voire de la survenance de l'indigence si elle apparaît en cours de procédure, et il ne peut à l'évidence tenter d'obtenir une indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP, sur la base d'un autre tarif, pour combler une incurie de sa part ou satisfaire une stratégie (ACPR/325/2020 du 19 mai 2020; ACPR/173/2016 du 31 mars 2016; ACPR/69/2016 du 4 février 2016).

4.3

Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.

Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées).

4.4

Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47).

À teneur de l'art. 51 1ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure, un jour de détention correspondant à un jour-amende. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). L'atteinte à la liberté personnelle que représente la privation de liberté avant jugement est un P/22727/2015 - 12/15 préjudice qui trouve sa réparation dans l'imputation de la durée de celle-ci sur la peine prononcée ou, en cas d'acquittement, dans une indemnité (ATF 117 IV 404 consid. 2a p. 407; 113 IV 118 consid. 2b p. 121). A fortiori doit-il en aller de même quand la privation de liberté a été subie dans la même procédure que celle dont est issue la condamnation prononcée, mais pour une autre prévention (ACPR/409/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1).

En d'autres termes, la question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc, en principe, que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction, au sens de l'art. 51 CP, n'est plus possible. Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation, et le prévenu n'a pas le droit de choisir entre l'une ou l'autre (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239; arrêt du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1).

Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79).

4.5

La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid. 4b p. 218; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).

4.6

En l'espèce, s'agissant des indemnités liées à la détention provisoire et aux mesures de substitution subies (CHF 56'950.- au total), c'est à bon droit que le Ministère public les a refusées sur la base de l'art. 51 CP et de la jurisprudence susévoquée. L'indemnisation financière est subsidiaire à l'imputation sur la peine et le prévenu ne saurait choisir entre l'une ou l'autre. La Chambre de céans ne peut en outre pas se prononcer sur la proportion devant être imputée sur la peine, cette question étant du ressort du juge appelé à statuer sur l'ordonnance pénale. En cas d'acquittement, la demande d'indemnité sera traitée par le juge du fond.

S'agissant de la demande d'indemnité pour le dommage économique subi du fait de la procédure, en CHF 93'007.-, force est de retenir que rien ne permet d'établir que le licenciement est intervenu en raison du chef d'infraction ayant fait l'objet du classement. Les faits à l'origine de l'arrestation sont les mêmes, qu'on les qualifie de corruption passive ou d'instigation à la violation du secret de fonction, de sorte que l'enchaînement causal des évènements n'aurait pas été différent. Le recourant aurait P/22727/2015 - 13/15 tout de même été arrêté sur son lieu de travail, placé en détention provisoire et licencié, étant relevé que son employeur n'a pas attendu de connaître l'issue de la procédure pénale pour mettre fin aux rapports de travail. Dès lors que l'on ne peut imputer, de façon prépondérante, un éventuel dommage à la procédure pénale ouverte pour corruption active, il y a lieu de lui nier le droit à cette indemnité en raison du classement de ce pan de la procédure.

Enfin, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'indemniser les honoraires de l'avocat de choix du recourant pour l'activité déployée entre le 23 mai et le 29 juillet 2016. Dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice d'une défense d'office avec effet à la date où il l'a demandée, l'État ne saurait prendre en charge les frais de son avocat de choix pour la période antérieure, conformément aux principe jurisprudentiels évoqués ci-dessus (cf. supra consid. 4.2).

Par conséquent, aucune des indemnités sollicitées par le recourant n'était fondée.

5.

La décision, exempte de critique dans son résultat, sera donc confirmée.

6.

Le recours étant rejeté, le recourant, prévenu, sera condamné aux frais de la procédure (art. 428 al. CPP), fixés en totalité à CHF 700.-.

7.

Il convient de fixer l'indemnisation de l'avocat d'office pour la procédure de recours.

À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, l'avocat d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 110.- pour un avocat stagiaire, de CHF 150.- pour un collaborateur et de CHF 200.- pour un chef d'Étude (art. 16 al. 1 let. a à c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

En l'espèce, considérant le recours (20 pages), la réplique (2 pages) et l'absence de difficulté de la cause, six heures d'activité globale au tarif horaire de CHF 200.apparaissent adéquates et seront rémunérées. L'indemnité sera alors arrêtée à CHF 1'292.40.- (TVA incluse).

P/22727/2015

- 14/15 -

*****

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-.

Arrête à CHF 1'292.40.-, TVA à 7.7% incluse, l'indemnité due à Me B______ au titre de la défense d'office pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

Siégeant:

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier: Le président:

Xavier VALDES Christian COQUOZ

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

P/22727/2015

- 15/15 -

P/22727/2015 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 615.00

- CHF

Total CHF 700.00

P/22727/2015