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Décision

ACPR/99/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

10 février 2022Français23 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/16806/2019 ACPR/99/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 10 février 2022 Entre A______ SA, sise ______[GE], comparant par Me Jean-Charles LOPEZ, avocat, Budin & Associés, rue De-...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/16806/2019 ACPR/99/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 10 février 2022

Entre

A______ SA, sise ______[GE], comparant par Me Jean-Charles LOPEZ, avocat, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12,

recourante,

contre l'ordonnance de reprise de la procédure préliminaire rendue le 1er novembre 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

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EN FAIT:

A. a. Par acte déposé le 15 novembre 2021, A______ SA recourt contre l 'ordonnance du 1er précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la reprise de la procédure préliminaire.

La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'ordonnance précitée, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de l'intégrer "en qualité de partie plaignante à la procédure P/16806/2019", et subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public afin que la procédure soit reprise.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. A______ SA est une société genevoise dont le but est la fabrication et vente de bijoux et de pierres précieuses. B______ en est l'administrateur unique, avec signature individuelle, et C______ l'actionnaire principal et représentant dans le négoce de pierres précieuses.

b. Par courrier du 15 août 2021, A______ SA, représentée par B______, a déposé plainte contre, notamment, D______ et E______ pour escroquerie (art. 146 CP) et abus de confiance (art. 138 CP), leur reprochant, en substance, d'avoir, par des manœuvres astucieuses et divers montages, créé un lien de confiance avec C______ en vue de se voir confier un diamant et de se l'être approprié dans un dessein d'enrichissement.

Au printemps 2018, la plaignante – soit pour elle C______ – avait fait la connaissance de D______, qui était à la recherche de diamants taillés pour le compte de clients résidant au Moyen-Orient.

Le 13 juin 2018, elle avait confié au représentant de ce dernier à F______ (USA) un diamant ovale de 25.21 carats, dont le prix de vente, après négociations, avait été fixé à USD 3'250'000.- et devait être payé par D______ au 15 août 2018.

Un certificat de couverture d'assurance émanant de la société G______ SA lui avait, sur sa demande, été remis par l'intéressé. Ce dernier avait également signé un "Mémorandum", le 15 juin 2018, à teneur duquel il confirmait la réception de la pierre précieuse et s'engageait à la conserver en dépôt jusqu'à sa vente finale, le transfert de propriété ne devant intervenir qu'à réception du prix de vente intégral.

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Dans le courant du mois de juillet 2018, elle avait été informée par un tiers que le diamant ovale avait été présenté à la vente à F______, alors même que le prix d'achat n'avait pas encore été acquitté. Il avait, de surcroît, été retaillé pour supprimer une impureté et, de ce fait, perdu 0.07 carats. Lorsqu'elle avait interpellé D______ à cet égard, ce dernier lui avait indiqué que le diamant avait été dérobé aux H______ et I______ SA par l'un de ses experts.

Nonobstant le fait que le diamant soit assuré, D______ avait renoncé à demander l'intervention de son assureur et s'était engagé à payer personnellement la facture, afin de rester le plus discret possible sur cette affaire. Par virements bancaires des 10 octobre et 9 novembre 2018, il lui avait versé les sommes de USD 250'000.- et USD 200'000.-, de sorte qu'une somme de USD 3'331'500.- lui restait due.

Dans le cadre de discussions survenues au mois d'août 2018, concernant la vente d'un rubis à un musée de pierres précieuses que souhaitait créer un client de D______, ce dernier l'avait informée avoir créé la société de droit anglais J______ Ltd (ci-après: J______), dont le directeur était E______, ami et homme de confiance, et lui avait demandé de facturer à celle-ci les futures acquisitions de pierres précieuses aussi que celle du diamant ovale sus-évoqué, ce qu'elle avait fait le 28 novembre 2019.

D______ et E______ lui avaient demandé de faire preuve de patience pour le paiement dudit diamant, dans l'attente que leur société soit constituée et opérationnelle. E______ lui avait en particulier indiqué que le neveu du prince héritier de ______ devait rejoindre son conseil d'administration, ce qui l'avait convaincue de la solidité financière des intéressés. Dans un second temps, E______ avait toutefois invoqué des "difficultés administratives", qui auraient retardé l'inscription du précité en tant qu'administrateur.

Par courrier du 7 mars 2019, les intéressés lui avaient indiqué que les fonds nécessaires au paiement du diamant ovale avaient été réceptionnés sur le compte client du conseil de J______ à ______ [UK] le 12 décembre 2018. Ces fonds avaient cependant été restitués, en raison de problèmes liés à la gestion de la société. Le paiement des USD 3'331'500.- devait toutefois intervenir dans la semaine du 25 mars 2019, après que des ajustements auraient été apportés au Registre du commerce.

Depuis, et en dépit de plusieurs relances, ce montant demeurait impayé.

Au mois de mai 2019, elle avait découvert qu'un certain K______ accusait D______ d'avoir acquis et revendu un rubis grâce aux fonds qu'il lui aurait confiés pour cette opération et de s'en être approprié les bénéfices. En réalité, elle était la véritable propriétaire de cette pierre et l'avait proposée à D______ en août 2018. Interpellé, ce dernier lui avait expliqué – afin de dissiper ses craintes – qu'une procédure (P/1______/2019) était pendante contre K______.

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Ces éléments, en sus de la disparition et l'altération du diamant ovale lui avaient néanmoins causé une grave inquiétude.

c. Entendue par le Ministère public le 2 septembre 2019, A______ SA a expliqué que D______ s'était engagé à conserver le diamant ovale en dépôt, jusqu'au paiement de celui-ci par le client final. Or, il ne s'était toujours pas acquitté du montant dû et n'avait pas restitué le diamant en question. Aucune procédure civile n'avait cependant été introduite à son encontre.

d.a. Par ordonnance du 4 octobre 2019, le Ministère public a notamment classé la procédure "contre inconnu", retenant que les faits dénoncés par A______ SA ne remplissaient pas les éléments constitutifs d'une quelconque infraction pénale.

L'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP) supposait que la personne à qui une chose de valeur avait été confiée ne soit pas en mesure de restituer ou d'en payer le prix. Or, tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors qu'aucun élément ne permettait de retenir que la personne qui avait reçu le diamant litigieux à F______, pour une vente future à un tiers, était insolvable. Au surplus, aucune action civile en paiement ou en restitution n'avait été intentée par la plaignante.

Par ailleurs, aucun élément astucieux n'était intervenu et le retard dans le paiement du diamant litigieux ou dans sa restitution, en l'absence de toute mise en demeure, ne pouvait constituer une tromperie ou un appauvrissement de la plaignante, dans la mesure où celle-ci n'avait pas fait valoir son droit au paiement ou à la restitution du diamant. Les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP) n'étaient, en conséquence, pas non plus réunis.

d.b. A______ SA n'a pas recouru contre cette décision.

e.a. Par courrier du 12 juin 2020 adressé au Ministère public, dans le cadre de la procédure "P/1______/2019", A______ SA a sollicité une première fois la reprise de la procédure préliminaire, en raison de faits nouveaux. À l'appui, elle a répété les faits évoqués dans sa plainte. D______, ses sociétés ainsi que E______ s'étaient enrichis grâce à la vente du diamant ovale, par le truchement de différents "concours de circonstances" et "assurances fallacieuses".

La création de J______ et les discussions qui s'en étaient suivies, notamment en ce qui concernait la nomination de ses administrateurs et la facturation du diamant litigieux, avaient permis aux mis en cause de conserver différentes pierres précieuses pendant une longue durée, sans bourse délier.

Aussi, à la lecture des comptes de la société précitée – déposés au Registre du commerce britannique et signés le 31 janvier 2019 par E______ –, il n'était pas

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possible d'établir que celle-ci disposait de fonds suffisants pour régler le montant de USD 3'331'500.-. Il apparaissait donc que celle-ci avait été créée afin d'éluder le paiement de ses dettes à ses fournisseurs.

Les méthodes employées par D______ et E______ dans la procédure P/1______/2019 – impliquant K______ – étaient quasi identiques à celles mises en œuvre dans le cadre de la présente. Les protagonistes, tout comme les "subterfuges" utilisés, se "recoupaient".

A______ SA a produit diverses pièces dont un avis de droit émanant d'une étude d'avocat anglaise, accompagné d'annexes, confirmant que rien ne permettait d'établir que J______ disposait de fonds suffisants pour régler ses dettes envers la plaignante, ses fonds propres s'élevant à GPB 100.- au 31 janvier 2019.

e.b. Par ordonnance du 17 juin 2020, le Ministère public a repris la procédure préliminaire considérant que les éléments contenus dans la procédure, en particulier le versement de USD 200'000.- intervenu le 9 novembre 2012 au débit du compte de D______ en faveur de A______ SA constituaient des moyens de preuve nouveaux.

e.c. Par arrêt du 23 septembre 2020 (ACPR/673/2020), la Chambre de céans a admis les recours déposés par D______ et E______, les a joints et a annulé l'ordonnance précitée, aux motifs que les faits et moyens de preuve présentés par A______ SA ressortaient déjà de la procédure préliminaire et qu'aucun autre élément plus tangible susceptible de fonder une prévention pénale à l'encontre des précités n'avait été apporté.

L'avis de droit anglais – seule pièce ne figurant pas dans la procédure –, se fondait sur le Registre du commerce britannique du 31 janvier 2019, soit bien avant que la plainte soit déposée, et aurait, ainsi pu être communiqué au cours de la procédure, avant son classement le 4 octobre 2019. De plus, il n'était pas susceptible de révéler une responsabilité pénale des prévenus.

En effet, il n'était pas contesté que le diamant litigieux n'avait pas été restitué à A______ SA et que le solde du prix de vente n'avait pas été honoré. Cependant, aucun élément au dossier ne permettait de présumer que les mis en cause n'auraient pas eu la volonté et la possibilité de respecter les termes du contrat. D'ailleurs, aucune action civile n'avait été intentée contre eux. Or, il apparaissait que le litige relevait plutôt des juridictions civiles, étant rappelé que l'instruction pénale n'avait pas pour vocation de préparer les voies civiles ni de les éluder.

En outre, la preuve du caractère astucieux d'une éventuelle tromperie des mis en cause n'avait pas été apportée et l'absence de fonds suffisants de J______ n'était pas

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suffisant pour retenir qu'elle avait été créée dans l'unique but d'éluder le paiement à la plaignante.

Quant au virement de USD 200'000.-, intervenu le 9 novembre 2018 au débit du compte de D______ en faveur de A______ SA, il ressortait déjà du dossier antérieur et n'était manifestement pas en lui-même un indice d'une infraction commise au détriment de cette dernière.

e.d. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision.

f. Par courrier du 21 juin 2021 adressé au Ministère public, concernant la "P/1______/2019", A______ SA a, à nouveau, demandé la reprise de la procédure préliminaire P/16806/2019 en raison de la parution d'un article du magazine O______, publié le ______ 2021, intitulé "______", estimant qu'il relatait des faits nouveaux. À titre de moyens de preuve inédits, elle a produit divers documents en lien avec J______.

f.a. Selon l'article, E______ – désigné sous le couvert du nom de "L______" – souhaitait vendre un hôtel lui appartenant et conclure un emprunt. Il avait signé des contrats de courtage avec D______ ("M______") et E______. Assuré par D______ que son hôtel serait prochainement vendu, il avait conclu un prêt peu avantageux auprès d'une banque, et avait, pour cela, nanti l'ensemble de ses biens. Une fois l'hôtel cédé et à cause des "talents de persuasion" de D______ et E______, il avait transféré l'intégralité du montant de la vente sur le compte du dernier nommé, la somme devant lui être retournée après déduction des frais de courtage. Cependant, il n'avait jamais rien reçu en retour. Cette version des faits était contestée par les intéressés, lesquels avaient soutenu que le montant transféré par K______ avait été investi dans l'immobilier, à la demande et pour le compte de celui-ci. Peu de temps après le transfert de E______, un montant de CHF 200'000.- avait été versé par D______ à A______ SA.

Ledit article faisait également état d'un rapport de police qui suggérait que "plus de 90% des 2.9 millions de prêts destinés à L______ [K______] n'[avaient] pas été investis par M______ [D______] et son complice [E______], mais détournés pour éponger les dettes de M______ [D______]"; que confrontés aux éléments matériels, D______ et E______ avaient reconnu la réalité des faits lors d'une audition; et que D______ était un homme "en attente fébrile de l'argent".

Toujours à teneur de l'article, D______ aurait "été placé en 2014 sous le coup d'une commission rogatoire à la demande de Tracfin (traque du blanchiment d'argent) pour escroquerie en bande organisée, blanchiment d'argent et exercice illégal de la profession de banquier, selon sa fiche de police dans l'Hexagone. En 2006, il aurait écopé en première instance d'une condamnation à de la prison avec sursis par le P/16806/2019 - 7/13 Tribunal correctionnel de N______ (France) pour "tentative d'escroquerie en bande organisée".

f.b. En substance, A______ SA reproche à D______ et E______ d'avoir élaboré "des plans sophistiqués" afin de lui faire croire à la conclusion d'affaires profitables. En particulier, qu'un monarque du Moyen-Orient, client de D______ allait constituer un musée, d'où la nécessité de se procurer le diamant ovale. Or, ce projet n'était qu'une fiction destinée à la tromper. D______ et E______ n'avaient, en réalité, jamais eu l'intention d'exécuter leurs prestations et avaient créé de toute pièce un piège en mettant en scène la création d'une société londonienne J______. Par "des subterfuges habiles", ils avaient réussi à faire croire qu'ils étaient des hommes d'affaires honnêtes. Aussi, D______ l'avait dissuadée de contrôler la fiabilité de ses allégations, quant au vol du diamant ovale, en disant ne pas vouloir faire intervenir l'assurance afin de rester le plus possible discret sur cette affaire et en proposant d'honorer luimême la créance.

En ce qui concernait le stratagème lié à la constitution de J______, de nouveaux faits devaient être soulignés. E______ avait donné des versions contradictoires au Registre du commerce britannique concernant les actionnaires de la société. J______ n'était qu'une coquille vide sans aucun actif, ni compte bancaire, ce qui avait été confirmé par les comptes 2020, déposés le 8 avril 2021. Cependant, A______ SA avait établi des factures à l'intention de J______ et E______ avait, à deux reprises – les 7 mars et 10 mai 2019 –, confirmé le paiement de sa dette sur papier à en-tête de J______. Pourtant, la dette n'avait pas été enregistrée au bilan de la société.

Ainsi, les faits rapportés révélaient les différents stratagèmes établis pour créer un édifice de mensonges, ainsi que les liens entre les deux procédures - P/1______/2019 et P/16806/2019 –, toutes deux ayant " essuyé le "réseau" d'affaires spoliant tout tiers non membre participant à ce réseau. L'existence "d'échafaudage" ou "d'édifices de mensonges" [était] ainsi confirmée". "Les protagonistes, tout comme les subterfuges usités, se recoup[ai]ent dans les deux procédures".

La condition de la tromperie astucieuse était réalisée dès lors qu'elle avait pensé conclure des accords lucratifs grâce à ses cocontractants alors qu'en réalité ces derniers avaient uniquement en tête de s'enrichir de manière attentatoire à son patrimoine.

Les autres éléments constitutifs objectifs de l'infraction étaient également remplis dans la mesure où elle avait disposé du diamant, sans contrepartie équivalente, et s'était ainsi appauvrie. Elle avait donc subi un dommage découlant des agissements de D______ et E______.

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Quant aux éléments subjectifs, il ne faisait guère de doute que, dès la prise de contact avec D______ et E______, ces derniers avaient conscience et volonté de la tromper.

Compte tenu du professionnalisme avec lequel D______ et E______ avaient agi, et ce, à deux reprises au moins – le même comportement ayant été adopté à l'encontre de K______ –, l'aggravante du métier était également réalisée.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère qu'aucun fait ou moyen de preuve nouveau justifiant une reprise de la procédure n'avait été soulevé. Tant l'argument selon lequel les procédures P/1______/2019 et P/16806/2019 étaient entremêlées, que celui que J______ serait une "coquille vide sans aucun actif" avait déjà été présenté lors de la première demande de reprise et rejeté par la Chambre de céans.

D. a. À l'appui de son recours, A______ SA estime que son courrier du 21 juin 2021 contient bel et bien des éléments de faits et moyens de preuves nouveaux propres à engendrer une reprise de la procédure préliminaire et les reprend.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

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EN DROIT:

1.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

La conclusion relative à la qualité de partie plaignante de la recourante dans la présente procédure est sans objet dans la mesure où elle n'a jamais été contestée.

S'il devait s'agir d'une erreur de plume et que la recourante souhaitait en réalité être reconnue en qualité de partie plaignante dans le cadre de la procédure P/1______/2019, la Chambre de céans n'entrera pas en matière sur cette conclusion dans la mesure où elle ne fait pas l'objet de l'ordonnance querellée et ne concerne même pas la présente procédure.

3.

La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir ordonné la reprise de la procédure préliminaire.

3.1

En vertu de l'art. 323 CPP, le procureur ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1.), lorsqu'il a connaissance de faits ou moyens de preuve nouveaux qui ne ressortent pas du dossier antérieur, révélant une responsabilité pénale du prévenu.

La norme précitée énonce deux conditions – cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3.) – qui restreignent le champ d'application de cette forme de révision. Les faits ou moyens de preuve nouveaux doivent "révéler une responsabilité pénale du prévenu", mais aussi ne doivent pas "ressortir du dossier antérieur".

3.2

Le fait est nouveau si l'autorité n'a pas pu en avoir eu connaissance. L'art. 323 al. 1 CPP assimile à la connaissance concrète les situations dans lesquelles il existait déjà dans le dossier des éléments se référant au fait (A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand:

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Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 323). Ainsi, des moyens de preuves qui ont été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure sans être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être considérés comme étant nouveaux (ATF 141 IV 194 consid. 2.3.). Par faits, l'on entend toute circonstance susceptible d'influer sur l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3.; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1.).

On ne saurait exiger qu'un fait ou un moyen de preuve ne soit considéré comme nouveau que dans la mesure où le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance, dans le cadre de la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence. Concevoir les choses ainsi serait trop strict puisqu'en raison du grand nombre d'affaires pénales qu'elles ont à traiter, les autorités d'instruction sont naturellement enclines à classer les procédures, ce qui donne à penser que l'on ne saurait se monter par trop exigeant s'agissant du respect du devoir de diligence (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du

21.

décembre 2005, FF 2006 1257). Les exigences quant à la diligence de l'autorité de poursuite doivent être raisonnables. Le législateur a visé un compromis entre l'impossibilité absolue pour l'autorité de poursuite de revenir sur sa propre absence de diligence et une possibilité d'y remédier en tout temps par opportunité, cette dernière solution étant manifestement proscrite par le texte même de l'art. 323 al 1 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 20 ad art. 323). Les faits ou moyens de preuve nouveaux doivent remettre en cause les certitudes que le ministère public devait être à même d'afficher pour rendre une telle décision et, dans le même temps, fonder des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 consid. 3.2. in fine, non publié aux ATF 144 IV 81).

Il est concevable qu'au cours de la première procédure, le ministère public ou une partie, notamment la partie plaignante, ait eu connaissance d'un moyen de preuve ou d'un fait important mais pour une raison quelconque, n'en ont volontairement pas parlé durant la procédure. En pareille occurrence, le principe de la bonne foi ou l'interdiction de l'abus de droit devrait en règle générale faire obstacle à une reprise de la procédure au détriment du prévenu (FF 2006 p. 1257).

3.3

En l'occurrence, il appert que, dans son courrier du 21 juin 2021, la recourante fait état, pour l'écrasante majorité, de faits identiques à ceux déjà évoqués dans la procédure close, dirigée contre les mêmes personnes. Aussi, les pièces produites à l'appui de sa demande de reprise – à l'exception de l'article paru dans le magazine O______ et de certains documents concernant J______ –, faisaient partie du dossier antérieur et ne constituent dès lors, en aucune manière, des moyens de preuve nouveaux.

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- 11/13 -

Ainsi, il convient de se référer aux décisions prises antérieurement, en particulier l'ordonnance de classement du 4 octobre 2019 et l'arrêt de la Chambre de céans du

23.

septembre 2020 (ACPR/673/2020; partie EN FAIT, let. f.c.), dont les raisonnements restent pertinents et applicables pour les faits et moyens de preuve répétés. En effet, il n'est pas contesté que le diamant litigieux, confié à D______, n'a pas été restitué par ce dernier et le solde du prix de vente n'a pas été honoré par les mis en cause.

Néanmoins, les éléments nouvellement apportés par la recourante ne modifient pas l'apparence d'un litige relevant plutôt des juridictions civiles. À cet égard, il est à nouveau rappelé que l'instruction pénale n'a pas pour vocation de préparer les voies civiles ni de les éluder.

En outre, force est de constater que l'argument selon lequel J______ serait une coquille vide, sans actif, a déjà été invoqué – vainement – auparavant. Partant, les considérations développées à cet égard demeurent justifiées – nonobstant les pièces nouvellement produites destinées à l'informer –.

Il n'est toujours pas non plus démontré en quoi une éventuelle tromperie des mis en cause aurait eu un caractère astucieux et en quoi ces derniers auraient fait preuve d'une rouerie particulière, dans le but de se voir confier le diamant ovale et de se l'approprier dans un dessein d'enrichissement illégitime Par ailleurs, on peine à comprendre ce que les mésaventures rencontrées par "L______"– alias K______ – et relatées dans l'article de presse produit pourraient apporter comme élément nouveau susceptible de justifier la reprise de la présente procédure, ces faits ne la concernant en rien. Pour le surplus, l'argument, selon lequel la présente procédure et la P/1______/2019 – impliquant K______ – sont entremêlées, avait déjà été présenté dans le cadre de la première demande de reprise de la procédure préliminaire, laquelle avait été rejetée par la Chambre de céans.

Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas été en mesure d'apporter un moyen de preuve nouveau ni un autre élément plus tangible, par rapport à ceux d'ores et déjà présents dans la procédure, qui seraient susceptibles de fonder une prévention pénale à l'encontre des mis en cause.

Partant, il n'y a pas lieu de revenir sur les motifs ayant conduit à l'ordonnance de classement du 4 octobre 2019 et l'ordonnance litigieuse ne prête pas le flanc à la critique.

4.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

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5.

La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

*****

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier: La présidente:

Xavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/16806/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00

- CHF

Total CHF 1'500.00

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