ACST/24/2026
Décisions | Chambre Constitutionnelle
28 mai 2026Français54 min
Source ge.ch
R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/1421/2025-ELEVOT ACST/24/2026 COUR DE JUSTICE Chambre constitutionnelle Arrêt du 28 mai 2026 dans la cause A______ recourant contre CONSEIL D'ÉTAT intimé
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EN FAIT
A. a. A______, de nationalité suisse, est domicilié à B______. b. Le 23 mars 2025 s'est déroulée l'élection des conseils municipaux et administratifs des communes genevoises. c. À B______, les résultats du premier tour de l'élection du conseil administratif (trois sièges à pourvoir) étaient les suivants: - C______de la liste n° 3 « Socialistes-Vert.e.s » (3'462 suffrages); - D______ de la liste n° 3 « Socialistes-Vert.e.s » (2'944 suffrages); - E______ de la liste n° 5 « MCG B______ » (2'337 suffrages); - F______ de la liste n° 6 « PLR B______ » (2'278 suffrages); - G______ de la liste n° 4 « LJS » (2'089 suffrages); - H______ de la liste n° 2 « Le Centre-Vert'libé » (1'502 suffrages); - I______ de la liste n° 1 « UDC » (1'426 suffrages). d. Aucun candidat n'a été élu au premier tour et 7'581 bulletins valables ont été enregistrés. e. Par arrêté du 26 mars 2025, publié dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après: FAO) du 28 mars 2025, le Conseil d'État a constaté les résultats du premier tour de l'élection des exécutifs communaux. B. a. Par arrêté du 26 mars 2025, déclaré exécutoire nonobstant recours et publié dans la FAO du 28 mars 2025, le Conseil d'État a également constaté les résultats de l'élection des conseils municipaux. b. Deux recours ont été déposés auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après: la chambre constitutionnelle) contre le résultat de l'élection du conseil municipal de B______. c. Après avoir restitué en tant que de besoin l’effet suspensif au recours (ACST/19/2025 du 28 avril 2025 dans la cause A/1165/2025), la chambre constitutionnelle a admis celui-ci par arrêt du 19 juin 2025 (ACST/27/2025 dans la cause A/1096/2025), annulé l'élection du Conseil municipal de B______ du -- 2 of 24 -- 3/24 A/1421/2025
23 mars 2025 et invité le Conseil d'État à organiser dans les meilleurs délais une nouvelle élection du Conseil municipal de B______. Soit des cartes de vote signées au préalable avaient été remises à des tiers, qui avaient ensuite rempli les bulletins correspondants, soit ceux qui avaient rempli les bulletins avaient pris possession sans droit du matériel de vote de tiers. Dans ces deux cas, l'expression fidèle et sûre de la volonté des citoyens était remise en cause. La violation constatée était grave, et il était plausible que les irrégularités en résultant avaient influencé le résultat du scrutin. La votation devait par conséquent être annulée. d. Une nouvelle votation portant sur les élections du conseil municipal de B______ a eu lieu le 30 novembre 2025. Un recours a été déposé devant la chambre constitutionnelle contre les résultats de ces élections, lequel a été enregistré sous le numéro de cause A/4578/2025. Par arrêt du 17 février 2026 (ACST/15/2026), la chambre constitutionnelle a rejeté le recours. e. Un recours a été déposé au Tribunal fédéral contre cet arrêt. La procédure est pendante au jour du prononcé du présent arrêt. C. a. Le 9 avril 2025, la chancellerie d'État (ci-après: la chancellerie) a déposé auprès du Ministère public (ci-après: MP) une dénonciation portant sur des faits rapportés par les personnes ayant recouru contre le résultat de l'élection du conseil municipal de B______, soit qu'un individu se serait présenté chez un candidat en lui proposant de l'argent et en affirmant pouvoir garantir son élection et qu'un électeur aurait raconté à un autre électeur avoir donné sa carte de vote signée à un « copain de la même origine ». b. Entre le premier et le second tour de l'élection des conseils administratifs, qui a eu lieu le 13 avril 2025, plusieurs articles de presse ont fait état de circonstances litigieuses ayant entouré l'élection du conseil municipal de B______. Certains articles ont indiqué que la validité du scrutin était remise en cause et que des bulletins panachés de LJS présentaient des anomalies. c. À B______, ont été élus au second tour de l'élection du conseil administratif C______(3'707 suffrages), D______ (3'303 suffrages) et F______ (3'234 suffrages). N'ont ainsi pas été élus E______ (2'324 suffrages) et G______ (1'672 suffrages), ainsi que H______ et I______, ces derniers ne s'étant pas présentés au second tour. 6'360 bulletins valables ont été enregistrés. d. Par arrêté du 16 avril 2025, déclaré exécutoire nonobstant recours et publié dans la FAO du lendemain, le Conseil d'État a constaté les résultats du second tour de l'élection des exécutifs communaux du 13 avril 2025.
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- 4/24 A/1421/2025 D. a. Par acte remis à la poste le 19 avril 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre constitutionnelle contre « la décision de validation des résultats de l'élection du 13 avril 2025 au conseil administratif de la commune de B______ », concluant à son annulation ainsi qu'à l'organisation d'un nouveau vote du second tour dans le cadre d'une élection complémentaire. Préalablement, il a requis l'apport de la décision du Conseil d'État validant l'élection, du procès-verbal de récapitulation générale de l'élection, de tous les procès-verbaux et de toutes les décisions relatives à l'élection du 13 avril 2025 prises par le service des votations et élections et par la commission électorale centrale ainsi que la mise en œuvre d'une expertise par GFS Bern relative à la vraisemblance de l'élection de E______ au conseil administratif. Le matériel de vote n'avait pas été envoyé suffisamment tôt aux électeurs au second tour de l'élection du conseil administratif. La chambre constitutionnelle était invitée à contrôler si les enveloppes et les cartes de vote déposées au bureau de vote avaient été marquées du sceau communal, sans quoi il devenait impossible de vérifier que les électeurs ne votaient pas deux fois. L'expression fidèle et sûre de la libre volonté des électeurs n'avait pas été respectée. Il ressortait de plusieurs affaires que l'autorité avait fait de la propagande électorale et n'avait cessé de dénigrer un candidat. Elle avait notamment intimidé des électeurs en dénonçant une fraude électorale, ce qui avait faussé le résultat. Par ailleurs, si la commune avait utilisé des deniers publics pour financer des événements électoraux et pour capter des voix, l'élection du 13 avril 2025 devait être annulée. Enfin, l'intervention de tiers dans la campagne avait eu une incidence manifeste sur les résultats des élections et, en particulier, sur l'abstention extrême au second tour. Les scandales à répétition avaient dissuadé les électeurs de B______ de voter. La presse s'était d'ailleurs demandé où étaient passés les électeurs de LJS. Ce climat délétère avait empêché l'alliance MCG-LJS-UDC de rallier les électeurs modérés à leur cause. Les chiffres par bureau de vote comme par quartier démontraient que l'alliance PS-Verts-PLR avait permis aux conseillers administratifs sortants d'être réélus. b. Le Conseil d'État a conclu au rejet du recours. Il a notamment produit le procès-verbal de récapitulation générale du second tour de l'élection des exécutifs communaux du 13 avril 2025. c. Le 6 mai 2025, le juge délégué a imparti au recourant un délai au 16 mai 2025, prolongé au 26 mai 2025 à la demande de celui-ci, pour produire une éventuelle réplique, relevant néanmoins l’urgence à statuer.
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- 5/24 A/1421/2025 d. Dans sa réplique datée du 24 mai 2025, déposée le 26 mai 2025 à la poste et reçue par la chambre constitutionnelle le 4 juin 2025, le recourant a sollicité l’appel en cause du mouvement de citoyens LJS « et/ou » de G______, « dans la mesure où ils avaient déposé aussi un recours contre l’arrêté du 16 avril 2025 et partant que leurs intérêts pouvaient être touchés par la décision juridictionnelle à naître ». Il a aussi requis l’audition de plusieurs personnes. Il a repris et développé sa précédente argumentation, précisant que de nombreux électeurs de B______ n’avaient pas reçu leur matériel de vote le 9 avril 2025, que les conseillers administratifs sortants « avaient manipulé et violé sans vergogne le secret de fonction » en fournissant à la presse des informations sensibles en vue de porter la plus grande atteinte à la réputation de E______ et de nuire à son élection et, enfin, que les membres du conseil administratif avaient financé leur campagne en utilisant des fonds publics pour organiser plusieurs événements. En outre, les électeurs n’avaient reçu leurs bulletins électoraux et la notice explicative que quatre jours avant la date du deuxième tour; les membres du conseil administratif, en particulier C______, avaient utilisé des données internes à l’administration communale pour contacter les électeurs, et le Conseil d'État avait publié deux arrêtés tardivement, soit deux jours seulement avant la date du scrutin. e. Par arrêt du 2 juin 2025 (ACST/24/2025), la chambre constitutionnelle a rejeté le recours, retenant notamment que le recourant n'avait pas déposé de réplique dans le délai prolongé à cet effet, à sa demande, au 26 mai 2025. f. Par arrêté du 11 juin 2025, publié dans la FAO du même jour, le Conseil d'État a validé les résultats du second tour de l'élection de l’exécutif de la commune de B______ du 13 avril 2025. E. a. A______ a interjeté recours contre l’arrêt de la chambre constitutionnelle du
2 juin 2025 auprès du Tribunal fédéral. b. Par ordonnance du 17 octobre 2025, le Tribunal fédéral a admis la requête de mesures provisionnelles urgentes déposée le 15 octobre 2025 par le recourant, tendant à ce qu'il soit ordonné à la Poste de conserver toutes les preuves relatives à la distribution du matériel de vote pour le scrutin du 13 avril 2025 et à fournir tous les renseignements utiles sur la distribution du matériel de vote entre le
31 mars et le 13 avril 2025. c. Par arrêt 1C_383/2025 du 11 février 2026, le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé le dossier à la chambre constitutionnelle pour qu'elle statue sur la réplique du recourant du 26 mai 2025 (consid. 3). F. a. Le 9 mars 2026, le juge délégué a confirmé à la Poste que l’invitation à conserver toutes les preuves relatives à la distribution du matériel de vote relatif au second tour de l’élection du conseil administratif de la commune de B______ -- 5 of 24 -- 6/24 A/1421/2025 du 13 avril 2025, qui lui avait été faite par ordonnance du Tribunal fédéral, demeurait en vigueur. Il l’a invitée à lui communiquer une copie de la réponse donnée au Tribunal fédéral quant aux renseignements utiles sur la distribution du matériel de vote entre le 31 mars et le 13 avril 2025. b. Par courrier du 16 mars 2026, la Poste a expliqué que les envois contenant le matériel portant sur le second tour des élections du 13 avril 2025 étaient des envois en courrier A standard, comme souhaité par l’expéditeur. Par conséquent, il ne lui était pas possible d’avoir une traçabilité des envois dans son canal de distribution. Toutefois, la chancellerie lui avait communiqué, le
19 septembre 2024, « le planning organisationnel, seconds tours des élections CA du 13 avril 2025 » et diffusé le 19.09.202 (sic). Sur cette base, la Poste et la chancellerie avaient convenu d’un planning de distribution selon la date de dépôt auprès de la poste (le dernier jour de distribution étant le lundi 7 avril 2025). Les envois pour B______ avaient été déposés le 2 avril 2025 par la société mandatée par la chancellerie, soit 25'312 courriers A auprès de l’office de dépôt logistique à Eclépens. Les envois avaient été traités par le Centre Courrier d'Eclépens le même jour et avaient été acheminés vers les offices de distribution couvrant la commune de B______ qui les avaient reçus le 3 avril 2025. Les envois avaient été distribués selon l’offre de prestations de la Poste ainsi que le planning convenu. À la suite des consultations menées auprès des offices de distribution concernés, aucune irrégularité n’avait été constatée ni signalée lors des opérations de distribution. c. Le 19 mars 2026, le juge délégué a transmis aux parties l’échange de correspondance avec la Poste des 9 et 16 mars 2026 et leur a imparti un délai au
17 avril 2026 pour se déterminer. d. Dans ses déterminations du 17 avril 2026, la chancellerie a conclu au rejet du recours et des mesures d’instruction sollicitées. Elle a notamment relevé que le recourant ne prétendait pas que le conseil administratif de la commune avait profité des événements que le recourant avait cités dans sa réplique du 26 mai 2025 pour exprimer son soutien à un ou plusieurs candidats, appeler les électeurs dans un sens ou capter des voix en vue du scrutin. e. Le 17 avril 2026, le recourant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et a requis la production des dossiers des causes A/1096/2025 A/1165/2025 et A/4578/2025 ainsi que l’audition du procureur général J______. Il était nécessaire que le Conseil d'État nomme des administrateurs provisoires, que le matériel des opérations électorales ne soit pas détruit et que le Conseil d'État suspende l’arrêté du 11 juin 2025 relatif à la validation des résultats du second tour de l’élection de l’exécutif de la commune de B______ du
13 avril 2025.
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- 7/24 A/1421/2025 f. Par courrier du 21 avril 2026, le juge délégué a refusé la demande de mesures superprovisionnelles. g. La chancellerie a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. h. Dans sa réponse du 4 mai 2026 « à la procédure provisionnelle », le recourant a conclu à ce qu’il soit ordonné au Conseil d'État de conserver et produire tous les bulletins de vote des scrutins du 23 mars et 13 avril 2025 jusqu’à droit connu et de fournir tous les données et métadonnées concernant les bulletins tardifs des scrutins des 23 mars et 13 avril 2025 dans la commune de B______, et à la poste de conserver et produire toutes les preuves relatives à la distribution du matériel de vote pour le scrutin du 13 avril 2025 et de fournir toutes les métadonnées relatives au code Datamatrix pour le scrutin du 13 avril 2025 et celles relatives aux bulletins tardifs des scrutins des 23 mars et 13 avril 2025. Il a également fait savoir qu’il souhaitait élire domicile au MCG, case postale 1211 Genève 17 (sic). i. Le recourant a également répliqué sur le fond le 4 mai 2026, alléguant notamment ignorer si chaque électeur de B______ avait reçu le 8 avril 2025 le matériel de vote dans sa boîte aux lettres et soutenant désormais, pour la première fois, que le conseil administratif avait profité de certains événements pour exprimer son soutien à plusieurs candidats ou capter des voix en vue du scrutin. Il a confirmé faire élection de domicile au K______, case postale 1211 Genève 17 (sic). j. Le 7 mai 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur le fond. k. Le 13 mai 2025, le recourant a fourni de nouvelles observations sur mesures provisionnelles, persistant dans son argumentation. l. Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.
EN DROIT
1.
La recevabilité du recours a déjà été admise par arrêt du 2 juin 2025 (ATA/24/2025 précité consid. 1 à 3).
2.
Le présent arrêt fait suite à celui du Tribunal fédéral 1C_383/2025 précité renvoyant la cause à la chambre constitutionnelle pour nouvelle décision au sens des considérants.
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2.1
En application du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par celui-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès. La motivation de l’arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1 et les références citées).
2.2
En l’espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la chambre constitutionnelle afin qu'elle statue sur la réplique du recourant du 26 mai 2025, ce à quoi il sera ainsi procédé.
3.
Dans sa réplique du 26 mai 2025, le recourant conclut à l’appel en cause du mouvement de citoyens LJS « et/ou » de G______.
3.1
Selon l’art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité peut ordonner, d'office ou sur requête, l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure. La décision leur devient dans ce cas opposable (al. 1). L'appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (al. 2).
3.2
Selon la jurisprudence cantonale, cette disposition doit être interprétée à la lumière de celles relatives à la qualité pour recourir en procédure contentieuse. L'institution de l'appel en cause ne doit ainsi pas permettre à des tiers d'obtenir des droits plus étendus que ceux donnés aux personnes auxquelles la qualité pour agir est reconnue. Elle a pour but, notamment, de sauvegarder le droit d'être entendu des personnes n'étant pas initialement parties à la procédure (ACST/25/2019 du
7.
août 2019 consid. 2b et les arrêts cités). Ce dernier but est reconnu par la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1C_505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.2); ainsi - et conformément du reste à ce que prévoit expressément l'art. 71 al. 1 LPA -, il peut aussi s'agir d'étendre au tiers l'autorité de chose jugée, afin que le jugement lui soit opposable par la suite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_373/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.1). Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale, il n'existe pas de droit à être appelé en cause (ATF 131 V 133 consid. 13).
3.3
Dans un arrêt du 7 août 2019, la chambre constitutionnelle a relevé que l'absence de jurisprudence en matière d'appel en cause dans le domaine des droits politiques était probablement due à la large définition de la qualité pour recourir en la matière, qui faisait que toutes les personnes qui souhaitaient contester une décision pouvaient le faire en interjetant recours. Dans le cas examiné, admettre -- 8 of 24 -- 9/24 A/1421/2025 l'appel en cause des requérants n’aurait par ailleurs pas trouvé de justification dans les buts classiques de l'institution de l'appel en cause; en tant que citoyens appelés à voter, l'arrêt de la chambre de céans leur serait de toute façon « opposable » (et, s'il leur était défavorable, ils regagneraient l'intérêt à recourir à son encontre, sans préjudice des autres conditions de recevabilité des recours au Tribunal fédéral). L'admission de la requête aurait en revanche pour effet, d'une part, de permettre à des tiers d'obtenir des droits plus étendus que ceux donnés aux personnes auxquelles la qualité pour agir était reconnue, ce qui était prohibé par la jurisprudence, et d'autre part, de conférer aux requérants un statut d'« amicus curiae », institution qui était certes connue de certains tribunaux internationaux (en particulier la Cour européenne des droits de l'Homme), mais non de la procédure administrative genevoise (ACST/25/2019 précité consid. 4).
3.4
Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l’éligibilité, ainsi que la signature des initiatives et des demandes de référendum (art. 45 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du
14.
octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00). Sont titulaires des droits politiques sur le plan communal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans révolus domiciliées dans la commune (art. 48 al. 2 Cst-GE; art. 3 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 - LEDP - A 5 05). En outre, sont titulaires du droit d’élire, de voter et de signer des initiatives et des demandes de référendum sur le plan communal les personnes de nationalité étrangère âgées de 18 ans révolus qui ont leur domicile légal en Suisse depuis 8 ans au moins (art. 48 al. 3 Cst-GE). En matière de droits politiques, la qualité pour recourir appartient à toute personne disposant du droit de vote dans l’affaire en cause, indépendamment d’un intérêt juridique ou digne de protection à l’annulation de l’acte attaqué (ACST/15/2025 du 24 mars 2025 consid. 2), aux partis politiques – pour autant qu’ils soient constitués en personnes morales, exercent leurs activités dans la collectivité publique concernée par la votation populaire en cause et recrutent leurs membres principalement en fonction de leur qualité d’électeurs –, ainsi qu’aux organisations à caractère politique formées en vue d’une action précise comme le lancement d’une initiative ou d’un référendum (ACST/15/2022 du 14 octobre 2022 consid. 3a; ACST/3/2022 du 14 mars 2022 consid. 3b).
3.5
Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1); le mémoire de réplique ne peut contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse; il ne peut en principe pas être utilisé afin de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2 in SJ 2016 I 358); partant, des conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont irrecevables (ATA/1114/2025 du 10 octobre 2025;
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- 10/24 A/1421/2025 ATA/1221/2021 du 16 novembre 2021 consid. 3a). En outre, des conclusions conditionnelles sont également irrecevables (arrêt du Tribunal fédéral 1C_52/2010 du 21 avril 2010 consid. 2.2; ATA/1430/2025 du 23 décembre 2025 consid. 5.1 et l'arrêt cité).
3.6
En l’espèce, la recevabilité de la demande du recourant apparaît douteuse. En effet, l’utilisation du terme « dans la mesure où » prête à confusion, puisqu’il n’est pas aisé de savoir si le recourant formule une affirmation ou une hypothèse. Or, dans le premier cas, l’appel en cause ne se justifierait nullement puisque les personnes concernées seraient déjà engagées dans une procédure judiciaire visant le même objet, soit l’arrêté du 16 avril 2025. Dans le second cas, la conclusion serait conditionnelle, en tant que la demande d’appel en cause serait conditionnée au fait que le mouvement de citoyens LJS « et/ou » G______ aient déposé un recours contre ledit arrêté. La conclusion devrait alors être déclarée irrecevable. Quoiqu’il en soit, la demande devrait être rejetée si elle devait être déclarée recevable. Bien que le recourant ne fournisse pas suffisamment d’informations permettant de déterminer si le mouvement de citoyens LJS a la qualité pour recourir, G______ en dispose néanmoins dans la présente affaire, puisqu’il s’est lui-même présenté à l’élection litigieuse et que son éligibilité n’a pas été remise en cause. Toutefois, comme la chambre de céans a déjà eu l’occasion de le préciser dans une autre affaire, l'appel en cause des personnes concernées ne trouverait aucune justification dans les buts classiques de l'institution de l'appel en cause. G______ étant lui-même candidat à l’élection litigieuse, l'arrêt de la chambre de céans lui sera de toute façon « opposable » et, s'il lui était défavorable, il regagnerait en principe l'intérêt à recourir à son encontre, sans préjudice des autres conditions de recevabilité des recours au Tribunal fédéral. Quant au mouvement de citoyens LJS, ledit arrêt lui serait également opposable, pour autant que sa qualité pour recourir lui soit reconnue. En outre, le domaine des droits politiques ne semble guère se prêter à une utilisation cohérente de l’institution de l’appel en cause, à tout le moins dans des cas comme la présente cause. En effet, l’arrêté de constatation des résultats d’une élection, tel que celui du 16 avril 2025, est publié dans la FAO et est donc accessible au public. N’importe quel citoyen ayant le droit de vote est donc placé dans les conditions lui permettant de prendre connaissance de cet arrêté et de recourir en connaissance de cause contre lui dans le délai légal. Or, admettre en cours de procédure l’appel en cause d’un citoyen n’ayant pas contesté en temps utile ledit arrêté reviendrait à éluder les règles sur les délais de recours et à créer une inégalité de traitement par rapport aux autres citoyens ayant le droit de vote et n’ayant pas contesté en temps utile ledit arrêté, voire à potentiellement attraire un citoyen dans une procédure contre sa volonté.
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- 11/24 A/1421/2025 Pour ces raisons, l’appel en cause du mouvement de citoyens LJS « et/ou » de G______ ne se justifie en toute hypothèse pas, et la demande correspondante sera rejetée, pour autant qu’elle soit recevable.
4.
Le recourant sollicite diverses mesures d'instruction, à savoir la production d'un certain nombre de documents, la mise en œuvre d'une expertise par GFS Bern relative à la vraisemblance de l'élection de E______ au conseil administratif, son audition ainsi que celles de C______, de D______, de F______, de E______, de G______, de L______, de M______, de N______, de J______ et des postiers de B______, O______, P______ et de Q______. Il requiert également la production des dossiers des causes A/1096/2025, A/1165/2025 et A/4578/2025.
4.1
Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2020 du
14.
juin 2021 consid. 4.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2020 précité consid. 4.1). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
4.2
L’expertise représente un moyen de preuve (art. 38 LPA) ordonné lorsque l’établissement ou l’appréciation de faits pertinents requièrent des connaissances et compétences spécialisées – par exemple techniques, médicales, scientifiques, comptables – que l’administration ou le juge ne possèdent pas (ATA/1291/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2; ATA/656/2023 du 20 juin 2023 consid. 2.2 et les arrêts cités). À l'exception éventuelle du contenu du droit étranger, une expertise ne peut porter que sur des questions de fait et non de droit, la réponse à ces dernières incombant obligatoirement au juge (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2023 du 14 octobre 2024 consid. 5.2.1).
4.3
En l'espèce, l'intimé a produit le procès-verbal de récapitulation générale du
13.
avril 2025 pour le second tour des exécutifs communaux ainsi que l'arrêté du
16.
avril 2025 constatant les résultats du second tour de l'élection des exécutifs communaux. Il a donc été fait droit aux requêtes du recourant pour ces documents.
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- 12/24 A/1421/2025 Les autres actes d'instruction requis n'apparaissent en revanche pas utiles pour trancher le litige. En effet, outre le fait que l'intimé a produit un dossier comprenant de nombreuses pièces permettant de statuer sur les griefs formulés par le recourant, ce dernier n'explique pas en quoi l'apport « de tous les procès-verbaux et de toutes les décisions relatives à l'élection du 13 avril 2025 prises par le service des votations et élections et par la commission électorale centrale » ainsi que l’apport des « bulletins de vote des scrutins du 23 mars et
13.
avril 2025 » permettraient de fournir des éléments pertinents et décisifs pour la solution du litige. Par ailleurs, en tant que l'intéressé sollicite une expertise portant sur la « vraisemblance de l'élection de E______ au conseil administratif », il s'agit là d'une question d'appréciation qu'il appartient au seul juge de trancher, étant précisé que les éléments figurant au dossier suffisent pour aborder cette problématique, en tant qu'elle est pertinente. Le recourant prétend que les membres sortants du conseil administratif (C______, D______ et F______) ont financé la campagne avec des deniers publics et que C______en particulier a utilisé des données internes à l’administration communale pour prendre contact avec les électeurs. On peut donc en déduire qu’il souhaiterait faire interroger ces personnes sur ces éléments de fait, bien qu’il ne l’indique pas expressément. Or, ses explications et les pièces produites permettent déjà d’aborder cette problématique. Par ailleurs, le recourant n’indique pas quels éléments supplémentaires et utiles à la solution du litige qu’il ne pourrait pas mettre par écrit ou qui ne ressortiraient pas déjà des pièces produites son audition ainsi que celle de E______, G______, de J______ et de M______ serait susceptible d’apporter à la solution du litige. Il n’indique pas non plus sur quoi leur audition devrait porter. L’intéressé fait encore valoir que les bulletins électoraux et la notice explicative pour le second tour n'auraient pas été envoyés aux électeurs dans les temps, raison pour laquelle il sollicite l’audition des postiers de B______, O______, P______ et de Q______ et celle de L______ et de N______. Or, les explications de la chancellerie et les déterminations de la Poste notamment, de même que les allégations du recourant, permettent déjà de trancher cette question. Pour cette même raison, il n’apparaît pas non plus nécessaire de demander à l’intimé de produire « toutes les données et métadonnées concernant les bulletins tardifs des scrutins des 23 mars et 13 avril 2025 » ni à la Poste de produire « toutes les preuves relatives à la distribution du matériel de vote pour le scrutin du
13.
avril 2025 et de fournir toutes les métadonnées relatives au code Datamatrix pour le scrutin du 13 avril 2025 et celles relatives aux bulletins tardifs des scrutins des 23 mars et 13 avril 2025 ». Enfin, les dossiers A/1096/2025, A/1165/2025 et A/4578/2025 concernent tous les élections du conseil municipal qui se sont déroulées le 23 mars 2025 puis le
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novembre 2025. Or, quoiqu’en dise le recourant, il s’agit d’élections distinctes
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- 13/24 A/1421/2025 de l’élection litigieuse; entre autres raisons, le nombre de sièges à pourvoir, la liste des candidats ainsi que les bulletins à remplir ne sont pas les mêmes. L’élection du 30 novembre 2025 s’est de surcroît déroulée plus de huit mois après l’élection litigieuse du conseil administratif. En outre, contrairement à ce que soutient l’intéressé, l’existence d’une fraude électorale lors de l’élection du conseil municipal du 23 mars 2025 ne signifie pas nécessairement que celle du conseil administratif aurait également été entachée d’une irrégularité. Par conséquent, l’apport des dossiers A/1096/2025, A/1165/2025 et A/4578/2025 n’apparaît pas susceptible de fournir des éléments supplémentaires et pertinents pour le présent litige. Ces causes ont d’ailleurs fait l’objet d’arrêts qui sont accessibles en ligne à l’adresse https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/search. Le recourant avait donc le loisir de s’y référer s’il l’estimait pertinent. Il convient au demeurant de relever que la production des dossiers susmentionnés pourrait entraîner la diffusion indésirable – et non nécessaire – de données personnelles. Pour le surplus, le recourant s'est vu offrir la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit devant la chambre de céans. Il s'est ainsi exprimé de manière circonstanciée sur l'objet du litige, dans plusieurs écritures fouillées, et a pu produire les pièces qu’il jugeait utiles. La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier qui lui permet de statuer en connaissance de cause. Pour ces raisons, il n'y a pas lieu de procéder aux actes d'instruction demandés.
5.
Le recourant fait valoir que les bulletins électoraux et la notice explicative pour le second tour n’ont pas été envoyés aux électeurs dans les temps.
5.1
En matière d’élections cantonales et communales, les électeurs reçoivent de l’État, respectivement des communes pour les élections communales, au plus tard dix jours avant le jour des élections cantonales et communales, les bulletins électoraux et une notice explicative. Pour le second tour des élections au système majoritaire, le délai est de cinq jours avant la date du second tour (art. 54 al. 1 LEDP).
5.2
Les recours en matière de votations et d’élections doivent être formés dans les six jours (art. 62 al. 1 let. c LPA), délai non susceptible d’être suspendu (art. 63 al. 2 let. a LPA). Ce délai court, en principe, dès le lendemain du jour où, en faisant montre de la diligence commandée par les circonstances, le recourant a pris connaissance de l’irrégularité entachant, selon lui, les opérations électorales (ACST/15/2025 précité consid. 4).
5.3
L'art. 76 al. 3 LEDP prévoit que la publication des résultats mentionne qu’un recours est ouvert contre les résultats de l’opération électorale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient, en droit genevois, de nier aux
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- 14/24 A/1421/2025 interventions de particuliers toute dimension d'acte attaquable dans le contentieux de droits politiques. De même, on ne saurait imposer au citoyen de dénoncer sans attendre les interventions de tiers, à l'instar des irrégularités des opérations électorales que les autorités sont susceptibles de corriger elles-mêmes (ATF 145 I
282.
consid. 3). Au-delà du canton de Genève, la doctrine largement majoritaire partage cette approche et considère que les interventions de personnes privées, contrairement aux actes préparatoires des autorités, ne peuvent pas faire directement l'objet d'un recours pour violation des droits politiques. Ainsi, celui qui entend faire valoir que de telles interventions auraient exercé une influence inadmissible sur la libre formation de la volonté des électeurs doit recourir contre la communication officielle du résultat de la votation ou de l'élection (ATF 150 I
204.
consid. 6.4).
5.4
En l’espèce, le recourant ne fournit aucune information sur le moment où il aurait pris connaissance du fait que « les bulletins électoraux et la notice explicative pour le second tour n’ont pas été envoyés aux électeurs dans les temps », se contentant notamment d’affirmer que les électeurs ne les ont reçus que quatre jours avant la date du second tour. Même si son allégation devait être considérée comme fondée (ce qui n’est pas le cas, comme cela sera exposé ci-après), il apparaît toutefois peu vraisemblable qu’il n’ait pas pris connaissance de la prétendue expédition tardive des bulletins avant la publication des résultats des élections. Or, s'agissant d'un acte émanant d'une autorité et non pas d’un particulier, il ne pouvait en toute hypothèse pas attendre ladite publication pour contester l'expédition selon lui tardive du matériel de vote, mais devait contester directement et dans les six jours l’acte concerné dès la connaissance de celui-ci. En l’absence d’information de sa part sur ce point, il n'apparaît pas possible de vérifier que le délai a été respecté, étant précisé que le fardeau de la preuve lui incombe sur cette question. Par conséquent, il ne peut être retenu qu’il a recouru dans les six jours dès la connaissance de l'expédition selon lui tardive du matériel de vote. Le grief devra donc être considéré comme tardif et sera déclaré irrecevable.
5.5
À titre superfétatoire, il est relevé que, quand bien même le grief aurait été recevable, il aurait dû être rejeté. Comme cela ressort du courrier de la Poste du 16 mars 2026, les envois contenant le matériel de vote portant sur le second tour des élections du 13 avril 2025 étaient des envois en courrier A standard, si bien qu’il n’existe au sein de la Poste pas de traçabilité des envois dans le canal de distribution. Contrairement à ce que semble estimer le recourant, l’envoi des bulletins en courrier A standard n’est pas contraire au droit, aucune loi ni règlement n’obligeant les communes à expédier les bulletins électoraux par courrier recommandé ou par courrier A+, lesquels assurent une traçabilité de l’envoi. Une telle exigence apparaîtrait du reste disproportionnée et a priori impossible à mettre en œuvre.
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- 15/24 A/1421/2025 Toujours selon ledit courrier, la Poste et la chancellerie ont convenu que le matériel de vote serait distribué en courrier A du vendredi 28 mars au lundi 7 avril 2025, soit au plus tard six jours avant l’élection du second tour du conseil administratif. Par courriel du 8 avril 2025, la Poste a confirmé à la chancellerie que tous les contrôles quant au bon acheminement des enveloppes avaient été effectués dans la chaîne de traitement de la Poste, que les envois avaient été distribués conformément au mandat de transport, soit au plus tard le 7 avril 2025, et que la Poste n’avait pas connaissance d’un quelconque dysfonctionnement dans la chaîne de distribution. En outre, dans le courrier précité, la Poste a expliqué que les envois pour B______ avaient été déposés le 2 avril 2025 par une société d’impression mandatée par la chancellerie. Les envois avaient ensuite été traités par le centre d’Eclépens le même jour et avaient été acheminés vers les offices de distribution couvrant la commune de B______, qui les avaient reçus le 3 avril 2025, avant d’être distribués selon le planning convenu avec la chancellerie. La Poste a confirmé qu’à la suite des consultations menées auprès des offices de distribution concernés, aucune irrégularité n’avait été constatée. Face à ces explications détaillées, le recourant s’est d’abord contenté d’alléguer, dans sa réplique du 26 mai 2025, tantôt que de nombreux électeurs de B______ n’avaient pas reçu leur matériel de vote le 9 avril 2025, tantôt que les électeurs n’avaient reçu le matériel de vote que quatre jours avant la date du deuxième tour, sans toutefois fournir le moindre indice en ce sens. Puis, dans sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il a exposé que des électeurs de B______ lui avaient dit qu’ils avaient reçu leur matériel le 10 avril 2025, sans toutefois indiquer le nom de ces personnes ni leur nombre. Il a enfin soutenu que, dans la mesure où, selon le Conseil d’État (voir la réponse du 18 juin 2025 de celui-ci à la question urgente de E______ du 23 mai 2025 [QUE 2196-A]), 2'917 enveloppes avaient été reçues hors délai par le SVE dans le cadre du second tour des élections communales du 13 avril 2025, il était hautement vraisemblable que de nombreux électeurs de B______ avaient reçu leur matériel de vote le 9 avril 2025, voire après cette date. Or, outre le fait que cette statistique concerne l’ensemble des communes genevoises et non pas uniquement B______, même le fait que les électeurs reçoivent leur matériel de vote dans le délai prescrit par l’art. 54 al. 1 LEDP n’empêche pas qu’un vote par correspondance puisse parvenir hors délai au SVE, soit après le samedi précédant la clôture du scrutin à 12h00 (art. 62 al. 4 LEDP). En effet, il n’est pas exclu ni inhabituel que les électeurs puissent manquer de diligence et remettre tardivement leur matériel de vote, a fortiori à l’occasion d’un second tour d’une élection où le délai pour expédier le bulletin est plus court que lors du premier tour. Il ressort de ce qui précède que le recourant ne fournit aucun élément ni indice sérieux permettant de retenir que le matériel de vote aurait été expédié hors délai -- 15 of 24 -- 16/24 A/1421/2025 aux électeurs. Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause les explications convaincantes de la Poste et de la chancellerie, selon lesquelles les envois ont été distribués au plus tard le 7 avril 2025, ce d’autant moins qu’aucun électeur n’a informé le SVE qu’il avait reçu tardivement son matériel de vote. Au vu de ce qui précède, rien ne permet de considérer que le matériel de vote n’a pas été distribué au plus tard le 7 avril 2025, soit plus de cinq jours avant la date du scrutin du 13 avril 2025 et donc dans le délai fixé par l’art. 54 al. 1 LEDP.
6.
Le recourant se plaint du dépouillement et invite la chambre de céans à faire vérifier que les enveloppes de vote et les cartes de vote déposées au bureau de vote le dimanche matin ont été marquées du sceau communal. Sans cela, il deviendrait impossible, selon lui, de contrôler que les électeurs n'ont pas voté deux fois et que le nombre de cartes d'électeurs était identique au nombre d'enveloppes de vote.
6.1
L'art. 34 al. 1 Cst. garantit de manière générale et abstraite les droits politiques, que ce soit sur le plan fédéral, cantonal ou communal. L'art. 34 al. 2 Cst. protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et leur garantit qu'aucun résultat de vote ne soit reconnu s'il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l'expression de leur volonté. Chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en élaborant son opinion de la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix en conséquence (ATF 150 I 204 consid. 7.1; 146 I 129 consid. 5.1). L'art. 44 Cst-GE garantit les droits politiques en des termes similaires (ACST/15/2025 précité consid. 6.1).
6.2
Le respect de règles de procédure est nécessaire en matière de droits politiques (ATF 131 I 442 consid. 3.1; ACST/39/2019 du 27 novembre 2019 consid. 5d), dans laquelle vaut toutefois aussi l'interdiction du formalisme excessif, découlant du droit que l'art. 29 al. 1 Cst. reconnaît à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et que soit renoncé à toute forme de déni de justice (ACST/39/2019 précité consid. 5d et les références citées).
6.3
Selon l'art. 61 LEDP, l'électeur peut voter par correspondance (al. 1). Le vote par correspondance est ouvert dès réception par l'électeur de son matériel électoral (al. 2). Les bulletins sont notamment nuls si plusieurs bulletins ont été introduits dans une enveloppe de vote, indépendamment du contenu des bulletins (art. 64 al. 1 let. h LEDP). À la réception du vote par correspondance, le service vérifie la qualité d'électeur et enregistre l'électeur au moyen de sa carte de vote (art. 21 al. 2 du règlement d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques du
12.
décembre 1994 - REDP - A 5 05.01).
6.4
Aux termes de l'art. 59 LEDP, l'électeur se rend au local de vote de son arrondissement et apporte son matériel électoral (al. 1). Pour voter, il décline au
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- 17/24 A/1421/2025 préalable son identité et, le cas échéant, en justifie (al. 2). En cas de perte de sa carte de vote, l'électeur peut en obtenir un duplicata auprès du service pendant les heures de bureau et les heures de scrutin. Le duplicata permet à l'électeur de voter par correspondance ou au local de vote (art. 20 al. 3 REDP). Selon l'art. 24 REDP, l'électeur n'obtient l'accès à l'urne pour y déposer son ou ses enveloppes de vote contenant son ou ses bulletins que contre remise de sa carte de vote dûment signée ou de son duplicata (al. 3). Un juré électoral contrôle que l'électeur ne dépose qu'une enveloppe par élection ou votation dans l'urne (al. 4).
6.5
En l'espèce, la pratique consistant en l'apposition d'un sceau communal au recto des cartes et des enveloppes de vote n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire dans le canton de Genève, si bien que le grief doit être écarté pour ce motif déjà, étant précisé que la pratique en question est qualifiée de « désuète » par la chancellerie, qui ajoute qu'elle n'est « plus pratiquée ni renseignée (sic) auprès des responsables des locaux de vote ». Au demeurant, les contrôles mis en place par la chancellerie permettent de restreindre considérablement, voire d'exclure, le risque de double vote s'il se réalise dans un local électoral, étant relevé qu'aucun incident n'a été rapporté à la chambre de céans à l'occasion de l'élection contestée. En effet, les jurés électoraux, d'une part, contrôlent l'identité des électeurs en exigeant une pièce d'identité valable, leur carte de vote et leur enveloppe de vote et, d'autre part, vérifient que les électeurs ne déposent qu'une seule enveloppe dans l'urne. Par ailleurs, un duplicata de la carte de vote n'est accepté qu'après vérification que l'électeur n'a pas déjà exercé son droit de vote dans le cadre du scrutin. Enfin, après réception des votes déposés au local, chaque carte de vote est scannée afin d'enregistrer l'utilisation du droit de vote et de vérifier l'unicité du vote. Le vote serait ainsi rejeté par le système au moment du passage de la seconde carte. À cela s'ajoute que les opérations électorales sont contrôlées par une commission électorale centrale (art. 75A et 75B LEDP). Dès lors, rien ne permet de retenir l'existence d'une irrégularité liée à des doubles votes lors du scrutin du 13 avril 2025. Le grief sera donc écarté.
7.
Le recourant formule des craintes d'un financement de la campagne avec des deniers publics et estime que les membres sortants du conseil administratif ont fait de la propagande électorale.
7.1
Selon l'art. 83 LEDP, les communes ne sont pas autorisées à faire de la propagande électorale, ni à supporter les frais de celle des partis politiques, autres associations ou groupement (al. 1). Elles peuvent en revanche organiser des débats contradictoires ou y participer (al. 2).
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7.2
En l'espèce, le recourant estime que les membres sortants du conseil administratif ont financé leur campagne avec des fonds publics. Il fonde son argumentation notamment sur l’organisation de la soirée d’accueil des nouveaux habitants (7 octobre 2024), sur le fait que C______s’est mis en avant lors de l’inauguration de l’extension de l‘R______ (14 novembre 2024), sur le fait qu’un architecte de la commune a invité les membres du conseil municipal au vernissage du concours d’architecture en équipe pluridisciplinaire pour la rénovation et l’extension d’une école, sur le fait qu’une employée communale a invité par courriel les associations des habitants du quartier S______ à la deuxième assemblée du quartier, sur l’organisation par le conseil administratif de thés dansants pour les seniors et de l’inauguration du chemin T______, sur l’organisation par le service de la cohésion sociale d’une soirée de préparation à la retraite le 20 mars 2025, sur le fait qu’une employée dudit service a remercié les participants à la deuxième assemblée du quartier S______ et, enfin, sur l’organisation d’un buffet canadien par l’espace socioculturel du quartier S______, soutenu par la commune. Or, outre le fait que la plupart de ces événements se sont déroulés plusieurs mois avant les élections, ce qui suscite des doutes quant à la recevabilité du grief, ils ne s’écartent pas des prestations ordinaires d’une commune en faveur de ses administrés. Par ailleurs, si le recourant a certes fini par affirmer, pour la première fois dans son écriture du 4 mai 2026, que les membres sortants du conseil administratif avaient profité desdits événements pour appeler de manière inadmissible les électeurs à voter dans un sens ou dans l’autre, cette simple allégation ne repose sur aucun élément concret ni même aucun indice. Par conséquent, rien ne permet de retenir l'existence d'un financement de la campagne par des membres du CA avec des deniers publics ou d’une propagande électorale. Ce grief doit par conséquent être écarté.
8.
Le recourant se plaint d'une violation de l'expression fidèle et sûre de la libre volonté des électeurs. À cet égard, il évoque trois affaires, à savoir « l'affaire du « a[ï]e » (sic) avec le geste du bras, l'affaire de l'utilisation des fonds publics pour financer des événements électoraux et l'affaire des soupçons de fraude électorale ». Il estime que l'autorité a fait de la propagande électorale et « n'a cessé de dénigrer [E______] depuis le début de la campagne électorale ». De plus, en dénonçant une fraude électorale, elle « a intimidé des électeurs et les a contraints à ne pas voter ». Dans un grief qui se confond à tout le moins partiellement avec le précédent, l'intéressé se plaint également que l'intervention de tiers dans la campagne aurait eu une « incidence manifeste » sur les résultats de l'élection au conseil -- 18 of 24 -- 19/24 A/1421/2025 administratif de la commune et, en particulier, sur l'« abstention extrême » au second tour.
8.1
Le Tribunal fédéral a déduit de la garantie des droits politiques le droit pour chaque citoyen de participer à une élection, comme électeur ou candidat, avec les mêmes chances de succès, pour autant qu’il remplisse les exigences requises (ATF 125 I 441 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_160/2021 précité consid. 4.1). En d’autres termes, les élections ne doivent pas se résumer à une confirmation des forces politiques en présence, les électeurs devant, au contraire, pouvoir se former une opinion sur la base la plus libre et la plus complète possible (ATF 129 I 185 consid. 5). Ainsi, les autorités publiques doivent en principe s’abstenir de toute intervention lors d’élections, faute de quoi elles violent le droit à la libre formation de l’opinion contenu dans l’art. 34 al. 2 Cst. (ATF 124 I 55 consid. 2). Elles peuvent toutefois rectifier des informations manifestement fausses à condition de s’abstenir de toute propagande électorale ou de critiques à l’égard d’un candidat (ATF 117 Ia 452 consid. 3c) sans pour autant s’attribuer un rôle de conseiller du citoyen, l’État ne devant pas être assimilé à un groupe ou à des opinions particulières (ATF 124 I 55 consid. 2; ACST/21/2023 précité consid. 3.1.1).
8.2
Selon la jurisprudence, il n'est pas exclu que des informations données par des particuliers avant une votation puissent nuire de manière inadmissible à la formation de la volonté des citoyens et porter ainsi atteinte à la liberté de vote (ATF 135 I 292 consid. 2). Ces considérations sont aussi valables pour les élections (ATF 117 Ia 452 consid. 5; 102 Ia 264 consid. 3). Il ne se justifie toutefois qu'exceptionnellement d'annuler un scrutin lorsque de telles interventions sont en cause. En effet, l'usage, par les tiers, d'arguments inexacts ou fallacieux, bien que répréhensible, ne peut être totalement exclu, dès lors qu'ils peuvent participer librement à la campagne et se prévaloir à cet égard de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Il appartient, en principe, aux citoyens d'opérer les distinctions nécessaires entre les différentes opinions exprimées, de reconnaître les exagérations manifestes et, ensuite, de forger leur propre conviction. L'annulation d'un scrutin ne doit être envisagée que dans des cas exceptionnels et avec une grande retenue: il faut d'abord que ces informations induisent gravement en erreur sur des points essentiels de la votation; il faut ensuite qu'elles aient été diffusées à une date si proche du scrutin que les citoyens ne soient plus en mesure de se renseigner de manière fiable à d'autres sources (ATF 135 I 292 consid. 4.1); lorsque les sources d'information sont nombreuses, en particulier sur Internet, il ne faut admettre que de manière particulièrement restrictive une intervention illicite avant un scrutin. Il faut enfin que l'influence des informations dénoncées sur le résultat de l'élection soit manifeste ou à tout le moins très vraisemblable (ATF 119 Ia 271 consid. 3c). Les conditions -- 19 of 24 -- 20/24 A/1421/2025 d'annulation du scrutin sont ainsi plus strictes qu'en cas d'atteinte à la liberté de vote commise par les autorités (ATF 150 I 204 consid. 7.2).
8.3
En l'occurrence, le recourant ne parvient pas à démontrer que l'autorité aurait intimidé des électeurs ou les aurait empêchés de voter librement. Quoi qu'il en dise, les démarches des autorités communales à la suite d'un possible salut nazi de E______ lors d'une séance du conseil municipal, ne peuvent être assimilées à de la propagande électorale, puisqu'elles ne s'inscrivent pas dans le contexte des élections. Pour ce même motif, il n'y a pas non plus lieu de considérer que, par le dépôt d'une plainte pour calomnie à l'encontre de E______ à la suite d'accusations de financement d'événements électoraux au moyen de fonds publics, l'autorité communale aurait entrepris une campagne de dénigrement à son encontre. Le recourant ne prétend d'ailleurs nullement que les faits à l'origine de ces affaires seraient mensongers. De surcroît, la chancellerie ne saurait se voir reprocher d'avoir porté à la connaissance du MP des faits s'étant déroulés dans le cadre des élections municipales de B______, dès lors que ceux-ci, qui reposaient sur des indices concrets et préoccupants, pouvaient potentiellement présenter un caractère pénalement répréhensible.
8.4
Il doit ensuite être examiné si les articles de presse publiés ont influencé de manière inadmissible la formation de l'opinion des citoyens, selon la jurisprudence susmentionnée, qui n'admet une telle situation que de manière restrictive s'agissant de la diffusion d'informations émanant, comme en l'espèce, de particuliers. Il convient ainsi de déterminer dans un premier temps si ces articles contenaient des informations erronées ou fallacieuses. Le recourant ne se prévaut pas d'informations erronées dans la presse. Il n'indique en effet pas quels éléments de fait inexacts les articles contiendraient, au regard des trois affaires qu'il a citées. En particulier, l’article du quotidien « 20 minutes » intitulé « bras levé d’un élu: la justice est saisie », dont le recourant fait grand cas pour dénoncer le prétendu acharnement des conseillers administratifs à l’encontre de E______, mais qui ne contient pas non plus d’informations erronées, rapporte de façon neutre et objective tant le point de vue de E______ que celui de l’exécutif de B_____, laissant ainsi aux électeurs la possibilité de se faire leur propre opinion. En effet, l’article expose, d’un côté, que l’exécutif était « atterré » par l’attitude de E______ et, de l’autre côté, que celui-ci contestait avoir dit « Heil », qu'il avait nié que son geste ait eu une quelconque connotation nazie et surtout que le bureau du conseil municipal avait renoncé à mener une procédure disciplinaire. On ne saurait ainsi y voir « un acharnement de la presse manipulée par les conseillers administratifs sortants ».
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- 21/24 A/1421/2025 Il ne peut pas non plus être retenu que les faits amenés à la connaissance du public auraient été diffusés à un moment si tardif qu'il était impossible pour les citoyens de se renseigner auprès d'autres sources fiables. En effet, les informations publiées par la presse au sujet du « aïe » (sic) avec le geste du bras l'ont été à tout le moins dès janvier 2025, soit bien avant l'élection contestée. Par ailleurs, les informations ayant suscité débat autour de la validité des résultats de l'élection du conseil municipal du 23 mars 2025 ont été publiées à tout le moins dès le 28 mars 2025, avec un article de la Tribune de Genève intitulé « À B______, ces étonnants bulletins de LJS aux élections municipales ». Or, il restait alors plus de deux semaines, soit un délai suffisant, au corps électoral pour se décider avant le scrutin du 13 avril 2025. Les citoyens ont ainsi été en mesure de se renseigner à d'autres sources au sujet des éléments portés à leur connaissance par la presse, de manière à maintenir un équilibre dans le débat politique de l'« entre-deux-tours ». Concernant plus spécifiquement les articles consacrés à G______, ce dernier a été contacté et a pu exprimer sa position à tout le moins le 1er avril 2025 déjà. Dans un article du Temps intitulé « La justice genevoise appelée à déterminer si l'élection municipale à B______ est entachée d'irrégularités », l'intéressé a contesté toute irrégularité dans les votes et a précisé que la réussite de LJS devait être attribuée à un travail de terrain « acharné ». Un article du Temps du 11 avril 2025 a repris les déclarations précitées et a, en outre, retranscrit le témoignage d'un citoyen ayant voté pour lui sur les raisons de son soutien au candidat. Les informations données dans les articles de presse provenaient ainsi de sources diverses, de sorte que la lecture de ces derniers permettait aux électeurs de se former leur propre opinion. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi l’article de la Tribune de Genève intitulé « Mais où sont passés les votes pour G______ à B______? » aurait poussé les électeurs de LJS à ne pas voter. En conséquence, aucune violation de la garantie des droits politiques ne peut être retenue.
8.5
Même à retenir à titre purement hypothétique le contraire, il n'y aurait pas lieu d'annuler le scrutin. Rien ne permet en effet de retenir que les informations communiquées par la presse l'auraient influencé, et encore moins que cette influence aurait eu une incidence déterminante sur le résultat de l'élection. Le recourant se plaint de ce que E______ et G______ ont vu leurs voix chuter au second tour. Or, les circonstances ont changé entre les deux tours de l'élection. En effet, les candidats en sixième et septième positions à l'issue du premier tour ne se sont pas représentés et une nouvelle alliance s'est formée entre les trois conseillers administratifs sortants. L'argument selon lequel l'absence de report de voix « de l'UDC, de LJS et du Centre voire des Verts Libéraux vers le candidat du MCG » devait être attribuée à un climat « délétère » n'est pas convaincant, dès lors qu'aucun accord n'avait été conclu entre les partis précités dans le cadre de cette élection.
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- 22/24 A/1421/2025 De surcroît, la participation au second tour a été moindre. Contrairement à ce que le recourant affirme, ce dernier constat ne révèle pas nécessairement une anomalie ou une « abstention extrême ». Une baisse du taux de participation de 5.09% n'apparaît pas inhabituelle au regard de ce qui a été constaté en 2020 pour l'élection du conseil administratif à B______ (‑4.52%), ainsi que le même jour à U______ (‑4.94%), à V______ (-6.44%), à W______ (‑5.71%), à X______ (-2.70%) ou encore à Y______ (-7.41%). Comme la chancellerie le relève à juste titre, le premier tour est généralement porté par l'élection simultanée du conseil municipal. L'on ne saurait, par conséquent, voir dans les scores obtenus par les candidats du MCG et de LJS lors du second tour le signe d'une influence manifeste ou très vraisemblable exercée par les publications contestées sur la formation de la volonté des citoyens. Pour le surplus, si le recourant estime que E______, qui se trouvait en troisième position au premier tour, « avait toute[s] ses chances d'être élu comme entre 2007 et 2011 », il admet, dans le même temps, que l'alliance PS-Verts-PLR « a permis aux sortants d'être réélus ». Quant à G______, il a conservé au second tour la cinquième position qu'il avait occupée à l'issue du premier tour. Ayant recueilli 1'672 suffrages, il a seulement obtenu un peu plus de la moitié des suffrages du troisième et dernier candidat élu – avec 3'234 voix. L'écart de voix, important, se montait à 1'562 voix sur un total de 6'360 bulletins valables enregistrés à B______ durant le second tour, de sorte qu'il manquait au candidat de LJS près d'un quart de l'ensemble des bulletins valables. Dans ces circonstances, il apparaît peu probable qu'un vice éventuel dans le déroulement de la campagne du second tour aurait pu influer sur le résultat de l'élection.
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Le recourant fait encore valoir, dans sa réplique du 24 mai 2025, que l’annulation de l’élection du 23 mars 2025 au conseil municipal devait entraîner la nullité du premier tour de l’élection au conseil administratif, que celui-ci avait utilisé des données internes à l'administration communale pour contacter les électeurs de la commune de B______ et que le Conseil d'État avait publié tardivement (soit le
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avril 2025) des arrêtés dans la FAO. S’agissant du premier grief, il a été vu que l’élection du conseil municipal du
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mars 2025 était distincte de celle du conseil administratif, et que l’existence d’une fraude électorale lors de la première élection citée (qui a été confirmée par la chambre de céans) ne signifiait pas nécessairement que celle du conseil administratif avait également été entachée d’une irrégularité; à teneur du dossier, rien ne permet d’ailleurs de considérer que tel serait le cas. Le grief sera donc écarté. Le recourant ne développe pas son deuxième grief, ni a fortiori ne fournit les éléments permettant à la chambre de céans de l’aborder. Il doit donc être écarté pour ce seul motif.
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- 23/24 A/1421/2025 Enfin, le Conseil d'État a effectivement publié dans la FAO du 11 avril 2025 deux arrêtés datés du 9 avril 2025. Ils portaient, d’une part, sur la validation des résultats du premier tour de l’élection des exécutifs communaux du 23 mars 2025 et, d’autre part, sur la validation partielle des résultats de l’élection des conseils municipaux du 23 mars 2025. Or, même à supposer que le grief soit recevable, ce qui paraît improbable puisque le recourant n’a pas interjeté de recours contre lesdits arrêtés, on ne voit pas en quoi la publication de ceux-ci deux jours avant le scrutin constituerait un vice susceptible d’avoir eu une incidence sur l’élection litigieuse. L’intéressé ne l’explique en tout cas pas. Le grief sera donc écarté. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles.
10. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). Le recourant ayant expressément fait élection de domicile au siège du MCG (1211 Genève 17 [recte: 3]), l’arrêt lui sera communiqué à cette adresse (art. 46 al. 2 LPA; ATA/985/2025 du 9 septembre 2025 consid. 2.12). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE préalablement: rejette la demande d’appel en cause du mouvement de citoyens LJS et de G______; à la forme: déclare recevable le recours interjeté le 19 avril 2025 par A______ contre « la décision de validation des résultats de l'élection du 13 avril 2025 au conseil administratif de la commune de B______ rendue par le Conseil d'État sur la base du récapitulatif général établi par la Chancellerie et contrôlé par la commission électorale centrale »; au fond: le rejette; met un émolument de CHF 2’000.- à la charge de A______;
10. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). Le recourant ayant expressément fait élection de domicile au siège du MCG (1211 Genève 17 [recte: 3]), l’arrêt lui sera communiqué à cette adresse (art. 46 al. 2 LPA; ATA/985/2025 du 9 septembre 2025 consid. 2.12). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE préalablement: rejette la demande d’appel en cause du mouvement de citoyens LJS et de G______; à la forme: déclare recevable le recours interjeté le 19 avril 2025 par A______ contre « la décision de validation des résultats de l'élection du 13 avril 2025 au conseil administratif de la commune de B______ rendue par le Conseil d'État sur la base du récapitulatif général établi par la Chancellerie et contrôlé par la commission électorale centrale »; au fond: le rejette; met un émolument de CHF 2’000.- à la charge de A______;
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- 24/24 A/1421/2025 dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au Conseil d'État. Siégeant: Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Philippe KNUPFER, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre constitutionnelle: le greffier-juriste: J. PASTEUR le président siégeant: J.-M. VERNIORY Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:
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