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Décision

ACST/3/2020

Décisions | Chambre Constitutionnelle

30 janvier 2020Français8 min

Source ge.ch

Considérants

27.

février 2014 consid. 5.5.1). Pour effectuer la pesée des intérêts en présence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_239/2014 du 14 mai 2014 consid. 4.1), l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). L'octroi de mesures provisionnelles – au nombre desquelles figure l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). En matière de contrôle abstrait des normes, l’octroi de l’effet suspensif suppose en outre, en principe, que les chances de succès du recours apparaissent manifestes (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de -- 3 of 5 -- 4/5 A/4724/2019 procédure administrative genevoise, 2017, n. 835 ss; Claude-Emmanuel DUBEY, La procédure de recours devant le Tribunal fédéral, in François BELLANGER / Thierry TANQUEREL [éd.], Le contentieux administratif, 2013, 137-178, p. 167). c. En principe, il revient à l’auteur d’une norme légale d’en fixer l’entrée en vigueur. Dans ce domaine, l’autorité jouit d’une certaine liberté d’appréciation de fixer notamment une entrée en vigueur immédiate sous réserve du respect des principes de l’intérêt public et de la proportionnalité (Jacques DUBEY/ Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 128 n. 353; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd., 2012, p. 180 ss). 2) En l’espèce, non seulement les chances de succès du recours n'apparaissent pas manifestes, mais de sérieux problèmes de recevabilité du recours se posent à première vue, notamment en lien avec l'acte attaquable. En effet, si la chambre de céans ne s'est jamais prononcée sur le caractère attaquable des ordonnances administratives, on peut néanmoins constater que celles-ci ne figurent pas à ce titre à l'art. 130B al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), qui ne mentionne que les lois constitutionnelles, les lois et les règlements du Conseil d'État. À cela s'ajoute qu'il n'apparaît pas certain que le communiqué de presse litigieux, tout comme la présentation « PowerPoint », puisse être qualifié d'ordonnance administrative. Enfin, il faudrait encore que les conditions prévues pour le contrôle abstrait des ordonnances administratives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2018 du

11.

mars 2019 consid. 1.1.1 et les arrêts cités) soient remplies. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête d'effet suspensif, étant précisé en outre que l'arrêt de la chambre de céans semble pouvoir être adopté assez rapidement après la clôture de l'instruction du recours. Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé sur le recours. Vu le recours interjeté le 23 décembre 2019 par A______ contre « l'ordonnance administrative » du 28 novembre 2019 du Conseil d'État; vu l’art. 66 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10);

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- 5/5 A/4724/2019 LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE refuse de restituer l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé sur le recours; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me François Bellanger, avocat de la recourante, au Conseil d'État ainsi qu'au Tribunal fédéral, pour information. Le président: Jean-Marc Verniory Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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