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Décision

ATA/1006/2024

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

23 août 2024Français7 min

Source ge.ch

Considérants

5.

septembre 2017 consid. 2a et les références citées); qu'en vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables, et fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1); si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2); que le moment déterminant pour constater l’observation ou l’inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l’autorité à la Poste suisse (que ce soit -- 2 of 4 -- 3/4 A/1180/2024 au guichet d’un bureau de poste ou lors d’un transfert depuis l’étranger) ou celui auquel l’ordre de paiement en faveur de l’autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (ATF 139 III 364 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1.1 et les arrêts cités; ATA/585/2022 du 31 mai 2022 consid. 4a); que selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/807/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.4; ATA/184/2024 du 6 février 2024 consid. 2.2); que tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b); les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes, ce dernier devant être imprévisible et sa survenance ne pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; ATA/807/2024 précité consid. 4.4); qu'il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé, pour autant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1;2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2); que la gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2;2C_645/2008 précité consid. 2.2;2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4); qu’en l’espèce, le recourant a lui-même documenté que son compte a été débité le

13.

mai 2024, de sorte qu’il est établi que le paiement de l’avance de frais est tardif; que le recourant fait valoir qu’en raison du « pont de l’Ascension », le paiement ne serait « passé » que le 13 mai 2024; que toutefois seul le jeudi 9 mai était férié en raison de l’Ascension et que le 10 mai était ouvré; que le recourant n’invoque pour le surplus pas de cas de force majeure; que le délai imparti était par ailleurs suffisant; qu'au vu du paiement tardif de l'avance de frais et de l'absence de cas de force majeure, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA; qu’au vu de l’issue du recours, la question de savoir si B______ SA possédait la qualité pour recourir et A______ le pouvoir de la représenter pourra demeurer indécise; que conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

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- 4/4 A/1180/2024 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 10 avril 2024, A______ contre la décision du 13 mars 2024 du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure; dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique la présente décision à Me Bertrand REICH, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Au nom de la chambre administrative: la greffière: Barbara SPECKER le juge délégué: Claudio MASCOTTO Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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