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Décision

ATA/1026/2017

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

28 juin 2017Français4 min

Source ge.ch

Considérants

28.

avril 1967 (LRoutes - L 1 10) ou de ses dispositions d’application, tel, par exemple, que le règlement concernant l’utilisation du domaine public du 21 décembre 1988 (RUDP - L 1 10.12) (art. 93 al. 1 RUDP cum 96 al. 1 LRoutes), compétence qui vaut également lorsque le justiciable se plaint d’un déni de justice dans ce domaine; qu’il y a ainsi lieu de transmettre la cause au TAPI en l’état de son instruction, qui n’en est qu’à ses débuts, pour qu’il reprenne l’instruction de celle-ci et statue (art. 64 al. 2 LPA). LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 8 mai 2017 par Monsieur A______ contre un courrier de la Ville de Genève du 23 mars 2017; le transmet au Tribunal administratif de première instance pour qu’il statue;

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- 3/3 A/1661/2017 dit qu'il n’est pas perçu d’émolument; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Cristobal Orjales, avocat du recourant, à la ville de Genève, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Au nom de la chambre administrative: la greffière: Nathalie Deschamps le juge délégué: Daniel Dumartheray Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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