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Décision

ATA/1032/2014

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

17 décembre 2014Français8 min

Source ge.ch

Considérants

3.

et 4 novembre 2014, et ne se souvenait même plus d'avoir effectué un séjour à la prison avant de se retrouver à Curabilis. Il n'avait ainsi pas signé le formulaire qui lui avait été remis par le gardien-chef, à tout le moins pas de manière consciente. La sanction ne lui avait ainsi pas été valablement notifiée, si bien que le délai de recours devait être considéré comme respecté. Il n'avait pu comprendre et apprécier la sanction qui lui avait été infligée que suite à la « récente mise en place d'un traitement efficace ». Vu son état de décompensation lors des faits qui lui étaient reprochés sur le plan disciplinaire, il ne pouvait avoir commis de faute et ne devait donc pas se voir sanctionner. De plus, dès lors que son retour à Champ-Dollon était imminent, et prévu pour le 17 décembre 2014, il y avait lieu d'accorder l'effet suspensif au recours afin que la sanction (recte: le reste de la sanction) ne soit pas exécuté. 9) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de l'effet suspensif. Considérant, en droit, que: 1) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA). Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA). 2) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/566/2012 du 21 août 2012 consid. 4; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4; ATA/197/2011 du 28 mars 2011; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). 3) a. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui -- 3 of 5 -- 4/5 A/3866/2014 résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du

27.

février 2014 consid. 5.5.1). b. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 4) Le présent recours pose un problème sérieux de recevabilité. En effet, alors que le délai de recours est de trente jours (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'acte de recours a été déposé quarante-deux jours après la communication écrite de la sanction. Même à considérer que cette communication écrite ne valait pas notification vu l'état de décompensation du recourant, il faudrait encore que celui-ci démontre que cet état a perduré au moins jusqu'au 16 novembre 2014, soit trente jours avant le dépôt du recours. Cela étant, la chambre de céans réserve fréquemment l'examen de la recevabilité du recours, statuant néanmoins sur effet suspensif ou mesures provisionnelles (voir p. ex. ATA/739/2014 du 17 septembre 2014, l'irrecevabilité étant prononcée un peu plus tard, ATA/797/2014 du 14 octobre 2014). C'est également ce qu'elle fera en l'espèce, tout en précisant que l'instruction portera au premier chef sur la recevabilité du recours. 5) Le recourant a effectué entre le 3 et le 4 novembre une partie de la sanction, soit environ 20 % de celle-ci. Par ailleurs, selon la jurisprudence récente de la chambre de céans, un détenu en pleine décompensation psychique, et par là irresponsable, qui perturbe l'ordre de la prison ne peut se voir sanctionner disciplinairement, la responsabilité disciplinaire supposant l'existence d'une faute (ATA/934/2014 du 25 novembre 2014; ATA/727/2014 du 1er septembre 2014). Dans la mesure où le dossier, même non encore complet, rend vraisemblable la présence d'une telle décompensation les 3 et 4 novembre 2014, il se justifie de ne pas permettre que la sanction soit en l'état complètement exécutée avant droit jugé au fond, ou du moins qu'il puisse être statué sur la question de la recevabilité du recours. 6) Dès lors, la demande de restitution de l'effet suspensif sera acceptée, et le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé.

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- 5/5 A/3866/2014 Vu l’art. 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Xavier-Marcel Copt, avocat du recourant ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. Le président: Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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